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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 17 nov. 2025, n° 24/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
17 Novembre 2025
N° RG 24/00450 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NSOP
Code NAC : 50D
[Z] [C]
C/
S.A.S. AUTO GO
S.A.S. CTRL TEC 95
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 17 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, juge
Madame SAMAKÉ, Juge,
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 22 Septembre 2025 devant Stéphanie CITRAY, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anne-Sophie SAMAKÉ.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C], né le 26 Janvier 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
S.A.S. AUTO GO, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 892 332 206 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ali ATLAR, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Karin CHIBAH, avocat plaidant au barreau de Paris.
S.A.S. CTRL TEC 95, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 844 784 249 dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits constants
La S.A.S. AUTO GO a mis en vente via le site LeBoncoin, un véhicule CITROEN JUMPER immatriculé [Immatriculation 5]. En vue de la vente, un procès-verbal de contrôle technique a été établi, le 29 septembre 2022, par la S.A.S. CTRL TEC 95. Ce procès-verbal fait état de défaillances mineures sur le véhicule.
Le 27 octobre 2022, Monsieur [Z] [C] s’est porté acquéreur du véhicule, pour la somme de 9.600€.
Monsieur [Z] [C] a fait réaliser un contrôle technique, le 5 décembre 2022, qui a relevé des défaillances majeures et mineures.
Une expertise amiable, diligentée par l’assureur de Monsieur [Z] [C] a été réalisée le 29 juin 2023. La S.A.S. CTRL TEC 95 et son assurance étaient présents lors de cette expertise.
Procédure
Par actes en date des ASK DATEass Date_assignation \* MERGEFORMAT
24 janvier 2024, ASK DEM Demandeur \* MERGEFORMAT
Monsieur [Z] [C] a fait assigner la ASK DEF Defendeur \* MERGEFORMAT
S.A.S. AUTO GO et la S.A.S. CTRL TEC 95 devant le tribunal judiciaire de PONTOISE, aux fins principalement de ASK BUTASS But_assignation \* MERGEFORMAT
résolution de la vente du véhicule.
Seule la S.A.S. AUTOGO a constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au ASK DATEclotmee Date-cloture-mee \* MERGEFORMAT
20 mars 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience ASK NATaud collégiale_en_juge_rapporteur_en_juge_unique \* MERGEFORMAT
en juge rapporteur du ASK DATEplaid Date_audience_plaidoirie \* MERGEFORMAT
22 septembre 2025. Le délibéré a été fixé au ASK DATEdelib Date_delib \* MERGEFORMAT
17 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
En demande : Monsieur [Z] [C]
Dans ses dernières conclusions signifiées le ASK DATEccdem Date-conclusions-dem \* MERGEFORMAT
24 décembre 2025 par voie électronique à la S.A.S. AUTO GO et le 2 janvier 2025 par commissaire de justice à la S.A.S. CTRL TEC 95, Monsieur [Z] [C] demande au tribunal de :
Débouter la S.A.S. AUTO GO de l’intégralité de ses demandes ;A titre principal : Juger que la société AUTO GO n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme ;Juger que la société CTRL TEC 95 a engagé sa responsabilité extra contractuelle envers lui ;A titre subsidiaire : Juger que le véhicule vendu à Monsieur [C] par la société AUTO GO présente un vice caché au jour de la vente ;En conséquence :Prononcer la résolution de la vente intervenue le 27 octobre 2022 portant sur un véhicule d’occasion CITROEN JUMPER immatriculé [Immatriculation 5] aux torts exclusifs de la société AUTO GO ; Condamner in solidum la société AUTO GO et la société CTRL TEC 95 à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes : remboursement du prix d’achat du véhicule : 9.600,00€, cotisation d’assurance octobre 2022 à octobre 2023 : 1.043,14€, cotisation d’assurance novembre 2023 à novembre 2024 : 558,10€, cotisation d’assurance de décembre 2024 jusqu’à restitution du véhicule: mémoire,frais d’immatriculation : 355,76€, préjudice de jouissance : 3.000,00€ ; Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;Juger que la restitution du véhicule se fera aux frais exclusifs de la société AUTO GO et après règlement effectif de l’ensemble des sommes dues par la requérante et qu’à défaut de reprise du véhicule par la société AUTOGO dans le mois suivant la signification du jugement, le requérant pourra en disposer à sa guise ;A titre infiniment subsidiaire : Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 6] ;En tout état de cause : Condamner in solidum les sociétés AUTO GO et CTRL TEC 95 à lui verser la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ; Rappeler que l’exécution du jugement à intervenir est de droit ;Condamner in solidum les sociétés défenderesses aux dépens dont distraction au profit de la SCP EVODROIT.
Au soutien de ses prétentions, se fondant à la fois sur les dispositions du code civil et du code de la consommation, Monsieur [Z] [C] expose que la S.A.S. AUTO GO, qui est un professionnel de la vente de véhicules d’occasion, lui a vendu un véhicule non conforme à l’annonce, puisque celui-ci ne dispose pas des quatre roues motrices. Par ailleurs, il argue qu’au regard des termes de l’expertise amiable du 29 juin 2023, le véhicule est impropre à son usage et non conforme à sa description, en raison d’une fuite importante des amortisseurs, d’une défaillance du moteur et d’une absence de traverse de pare-chocs arrière. Il précise que depuis l’expertise amiable concluant à la dangerosité du véhicule, il ne l’utilise plus, raison pour laquelle il subit un préjudice de jouissance.
S’agissant de la S.A.S. CTRL TEC 95, le demandeur fait valoir qu’elle engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle explique que le PV de contrôle technique du 29 septembre 2022 ne fait état d’aucune défaillance majeure alors que la présence de certains défauts affectant le véhicule auraient dû être décelés par un simple contrôle visuel de sa part. Il précise qu’il n’aurait pas acquis le véhicule si le PV de contrôle technique remis lors de la vente avait révélé que les défauts qui affectent le véhicule le rendaient dangereux. Il ajoute que lors de l’expertise amiable, la S.A.S. CTRL TEC 95 a reconnu implicitement sa responsabilité. Il explique que les fautes du contrôleur technique étant à l’origine d’un dommage unique et indivisible qu’il a subi, la S.A.S. CTRL TEC 95 doit supporter les condamnation in solidum avec le vendeur au titre des demandes indemnitaires qu’il formule.
S’agissant de la demande subsidiaire en garantie des vices cachés, Monsieur [Z] [C] soutient que les défauts étaient présents au moment de la vente, qu’ils n’ont pu être révélés que par la réalisation d’un diagnostic par un professionnel et qu’il a cessé d’utiliser le véhicule en raison de sa dangerosité. Il rappelle qu’il est profane en matière automobile.
A titre infiniment subsidiaire, le demandeur sollicite une expertise judiciaire si le tribunal ne s’estimait pas assez informé sur l’origine des désordres, les responsabilités encourues et les préjudices subis.
B. En défense : la S.A.S. AUTO GO
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le ASK DATEccdef Date_conclusions_def \* MERGEFORMAT
20 novembre 2024, la S.A.S. AUTO GO sollicite du Tribunal de :
A titre principal, rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [Z] [C] ;A titre subsidiaire, fixer le coût de l’expertise à la charge de Monsieur [Z] [C] ;En tout état de cause, condamner Monsieur [Z] [C] au paiement de la somme de 2.800€ HT TVA en sus, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S. AUTO GO fait valoir qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que le véhicule comprenait quatre roues motrices ou que le vendeur le prétendait. Il ajoute que Monsieur [Z] [C] n’a jamais déclaré qu’il utiliserait le véhicule à des fins agricoles. Par ailleurs, elle argue que le véhicule a roulé 7.787 km depuis l’achat, ce qui démontre qu’il était conforme à son usage de destination et les pannes survenues postérieurement à la vente ne lui sont pas imputables.
En réplique à la demande de garantie des vices cachés, la S.A.S. AUTO GO fait valoir que des anomalies mineures ont été signalées lors du contrôle technique antérieur à la vente, ce qui démontrent qu’elles étaient connues et acceptées par l’acquéreur. Elle rappelle qu’au regard des kilomètres parcourus après l’achat, il n’est pas établi que les défauts invoqués existaient au moment de la livraison. Il ajoute qu’il n’y a pas eu une utilisation normale du véhicule car l’utilitaire a été employé à des fins professionnelles et agricoles.
Elle sollicite le rejet de la demande d’expertise estimant que les faits sont clairs et qu’elle n’a pas commis de manquement.
C. En défense : la S.A.S. CTRL TEC 95
La S.A.S. CTRL TEC 95, partie défenderesse régulièrement assignée à personne morale n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la résolution de la vente
Sur le défaut de conformité
Il résulte des dispositions des articles L. 217-4 à L. 217-10 du code de la consommation, dans les rapports entre vendeur professionnel et acheteur agissant en sa qualité de consommateur, que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle, s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à partir de la délivrance d’un bien d’occasion sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
En l’espèce, il ressort de l’extrait du registre national des entreprises que la S.A.S. AUTO GO a notamment pour activités principales, le négoce de voitures ainsi que la réparation et l’entretien de tous véhicules automobiles. Quant à Monsieur [Z] [C], il est profane en matière automobile. Si la défenderesse allègue que le véhicule est utilisé à des fins agricoles, elle n’en rapporte pas la preuve. En conséquence, les dispositions du code de la consommation s’appliquent à la vente intervenue.
— Sur les quatre roues motrices :
Le rapport d’expertise amiable du 14 juin 2023 constate « l’absence d’éléments importants reliant le train avant au pont arrière » qui ne permet pas d’utiliser les quatre roues motrices. En outre, le défendeur ne conteste pas le fait que le véhicule n’ait pas quatre roues motrices.
Or, l’annonce du véhicule sur LeBoncoin a été intitulée de la manière suivante : « CITROEN JUMPER L1H2 HDI 130 [Localité 4] 4X4 DANGEL 9900 TTC tva récupérable PAYEZ EN 10X CB ». Dans la description du véhicule, le terme « 4X4 » revient également. Enfin, la mention des quatre roues motrices est également présente sur le contrôle technique établi le 22 septembre 2022. Dans ces conditions, la présence des quatre roues motrices constitue une caractéristique du véhicule vendu.
Il apparaît que le certificat de cession du véhicule d’occasion, établi le 27 octobre 2022 ainsi que la facture du même jour, ne font pas apparaître que le véhicule bénéficie de quatre roues motrices. Mais ces éléments sont édictés après la formation de la vente et ne sauraient dispenser le vendeur de délivrer un produit conforme à l’annonce faite.
En ne délivrant pas un véhicule disposant de quatre roues motrices, la S.A.S. AUTO GO a manqué son obligation de délivrance conforme.
— Sur les défaillances majeures :
Il ressort du contrôle technique volontaire qui a eu lieu le 5 décembre 2022, soit moins de deux mois après la vente que des défaillances majeures sont présentes au niveau de la commande du frein de stationnement, de l’efficacité du frein de stationnement, de l’essuie-glace, de l’orientation des feux de croisement, de l’état et fonctionnement des feux de brouillard avant et arrière, des amortisseurs, de la transmission et des pertes de liquides.
Quant au rapport d’expertise amiable, il relève :
— « Une anomalie majeure concernant la sécurité des personnes pouvant mettre en danger les usagers de la route. En effet, il est relevé une fuite importante au niveau des amortisseurs avant et l’amortisseur arrière droit du véhicule. [….] »,
— « Une usure importante des plaquettes de freins ».,
— « Une défaillance moteur »,
— « L’absence de traverse de pare-chocs arrière qui n’a pas été remise après la dépose de l’attelage. Cette traverse étant absente. L’absorption d’un choc sera minime ».
Ces éléments, qui sont concordants, permettent d’établir que le véhicule présente des défauts. En raison de ces défauts, le véhicule est impropre à l’usage habituellement attendu, ce d’autant que sa dangerosité est notée. Les défauts sont apparus dans l’année qui a suivi la vente du véhicule. Ainsi, ils sont présumés exister au moment de la délivrance.
Il appartient donc à la S.A.S. AUTO GO de renverser cette présomption en démontrant que le véhicule était propre à l’usage habituellement attendu au moment de la délivrance.
Il est constant que le contrôle technique du 29 septembre 2022 fait état de défaillances mineures et ne relève pas de défaillances majeures. Toutefois, ce contrôle technique a été établi 29 jours avant la vente si bien qu’il apparaît insuffisant à prouver que le véhicule était conforme à l’usage attendu au moment de la vente.
En conséquence, au regard de l’absence des quatre roues motrices et des défaillances majeures présentes sur le véhicule au moment de la vente, Monsieur [Z] [C] est fondé à mettre en œuvre la garantie légale de conformité.
Sur les restitutions
En vertu de l’article L. 217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
En application de l’article L. 217-14 du code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
En l’espèce, plusieurs défaillances majeures ont été relevées lors du contrôle technique volontaire et de l’expertise amiable dont certaines qui mettent en danger les usagers de la route. En outre, la remise en état du véhicule est estimée à 11.700€ TTC, sous réserve du démontage et de la disponibilité des pièces, soit un coût supérieur au prix d’acquisition du véhicule.
Dans ces conditions, la résolution du contrat de vente est justifiée par la gravité des défauts. Il y a donc lieu d’ordonner à Monsieur [Z] [C] de restituer le véhicule aux frais de la S.A.S. AUTO GO et à celle-ci de restituer le prix à l’acheteur.
Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution. Par ailleurs, en application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le défaut de délivrance d’un bien conforme au contrat constitue une faute de la S.A.S. AUTO GO engageant sa responsabilité contractuelle. Monsieur [Z] [C] est donc fondé à solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
Le demandeur a supporté le coût de l’assurance d’un véhicule inutilisable. La réparation de ce préjudice est donc justifiée à hauteur de 1.043,14€ entre octobre 2022 et octobre 2023, 558,10€ entre novembre 2023 et novembre 2024 et de décembre 2024 jusqu’au 17 novembre 2025, date de la résolution de la vente.
Les frais d’établissement d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule non utilisable constituent également un préjudice qui sera indemnisé à hauteur de 355,76€.
Le caractère inutilisable d’un véhicule depuis le 29 juin 2023, soit plus de deux ans, constitue un préjudice de jouissance pour Monsieur [Z] [C] qui sera indemnisé à hauteur de 3.000€.
La défenderesse sera donc condamnée au paiement de ces sommes.
2. Sur la responsabilité du contrôleur technique
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la S.A.S. CTRL TEC 95, lors de son contrôle technique du 29 septembre 2022 n’a relevé que des défaillances mineures du véhicule.
Mais, le rapport d’expertise amiable indique, s’agissant des fuites importantes au niveau des amortisseurs, que « compte tenu du volume de poussière aggloméré dans l’huile au niveau du passage de roue avant gauche, il est certain que cette fuite était présente lors du contrôle technique ».
Le demandeur n’apporte aucun autre élément permettant d’établir que la S.A.S. CTRL TEC 95 aurait dû voir a minima cette défaillance, lors de son contrôle. En effet, si le contrôle technique volontaire établi le 5 décembre 2022 fait état de défaillances majeures, il ne permet pas de démontrer que ces défaillances étaient présentes au moment du contrôle technique réalisé par la S.A.S. CTRL TEC 95.
Or, le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, quand bien même la S.A.S. CTRL TEC 95 était présente lors de cette expertise.
Ainsi, la faute de la S.A.S. CTRL TEC 95 dans l’établissement du contrôle technique n’étant pas rapportée, Monsieur [Z] [C] sera débouté de sa demande en condamnation.
3. Sur les demandes accessoires et les dépens
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, S.A.S. AUTO GO, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de la S.C.P. EVODROIT.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, S.A.S. AUTO GO, qui supporte les dépens, sera condamné à payer à Monsieur [Z] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros. La demande de S.A.S. AUTO GO à l’encontre de Monsieur [Z] [C] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
DIT que le véhicule CITROEN JUMPER immatriculé [Immatriculation 5] dont Monsieur [Z] [C] a fait l’acquisition auprès de la S.A.S. AUTO GO le 27 octobre 2022 est atteint d’un défaut de conformité ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente intervenue entre les parties le 27 octobre 2022 ;
DIT que la S.A.S. AUTO GO devra récupérer à ses frais le véhicule CITROEN JUMPER immatriculé [Immatriculation 5] sur son lieu d’immobilisation ;
DIT que Monsieur [Z] [C], à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision et faute pour la S.A.S. AUTO GO d’avoir récupéré le véhicule, pourra librement en disposer ;
CONDAMNE la S.A.S. AUTO GO à restituer à Monsieur [Z] [C] la somme de 9.600 € au titre du prix d’achat du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la S.A.S. AUTO GO à verser à Monsieur [Z] [C] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation :
-1.043,14€ au titre des cotisations d’assurance réglées entre octobre 2022 et octobre 2023;
— 558,10€ au titre des cotisations d’assurance réglées entre novembre 2023 et novembre 2024:
— Les cotisations d’assurance de décembre 2024 jusqu’au 17 novembre 2025 ;
-355,76€ au titre des frais d’établissement du certificat d’immatriculation ;
-3.000,00€ au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [C] de sa demande de condamnation de la S.A.S. CTRL TEC 95 au titre de sa responsabilité délictuelle ;
CONDAMNE S.A.S. AUTO GO à verser à Monsieur [Z] [C] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE S.A.S. AUTO GO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
CONDAMNE la S.A.S. AUTO GO aux dépens qui seront recouvrés par la S.C.P. EVODROIT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le 17 novembre 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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