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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 4 juin 2025, n° 24/10257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [K] [N]
Madame [H] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/10257 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IC6
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté,
Madame [H] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 juin 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 04 juin 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/10257 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IC6
Par exploit d’huissier du 28 octobre 2024, la Société ELOGIE SIEMP propriétaire de locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6] a fait assigner en REFERE M. [K] [N] et Mme [H] [N] locataires suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
le paiement solidaire et par provision d’une somme de 2845,22€ au titre des loyers et charges dus au terme de septembre 2024 inclus, à parfaire à l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation;
la fixation à titre de provision de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer mensuel, majoré des charges et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement à compter de la date de résiliation du bail;
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la [Localité 4] Publique si besoin est;
800€ sont demandés in solidum au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 4 avril 2025, la partie demanderesse réitère ses demandes et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 4152,19€ au mois de février 2025 inclus. Elle déclare également s’opposer à l’octroi d’éventuels délais en l’absence des défendeurs et les versements étant très irréguliers.
M. et Mme [N] cités en étude d’huissier, ne comparaissent pas et ne font pas connaître les motifs de leur carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement solidaire et à titre provisionnel pour le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de février 2025 inclus à hauteur de 4152,19€;
Qu’il y a lieu de condamner solidairement et par provision M. et Mme [N] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 pour la somme de 2386,03€ et à compter de la présente décision pour le surplus;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment les défendeurs ne comparaissent pas et les versements étant partiels et irréguliers;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer le somme de 2386,03€ a été délivré le 29 juillet 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 29 septembre 2024 et l’expulsion ordonnée;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que M. et Mme [N] seront condamnés solidairement et à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 septembre 2024;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 400€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens incluant les frais de commandement de payer du 29 juillet 2024 en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Le juge statuant en RÉFÉRÉ, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort;
Condamne solidairement M. [K] [N] et Mme [R] [N] à payer à la Société ELOGIE SIEMP la somme 4152,19€ à titre de provision au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés au terme de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 pour la somme de 2386,03€ et à compter de la présente décision pour le surplus;
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges;
Condamne solidairement M. et Mme [N] à payer à la Société ELOGIE SIEMP à titre de provision l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 29 juillet 2024, jusqu’à libération effective des lieux;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 29 septembre 2024 et dit que M. et Mme [N] devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui leur sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, prévoyant notamment l’appréhension du mobilier.
Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
Condamne solidairement M. et Mme [N] à payer à la Société ELOGIE SIEMP la somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. et Mme [N] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 juillet 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le greffier. Le Juge.
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