Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 7 mai 2025, n° 23/04912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AM AUTO 30 immatriculée au RCS DE [ Localité 7 ] sous le c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, la SA AVIVA ASSURANCES immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 7]
**** Le 07 Mai 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/04912 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KEYD
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Société AM AUTO 30 immatriculée au RCS DE [Localité 7] sous le n° 811 151 646, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE Venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 6], et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 27 Mars 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Marion VILLENEUVE, Auditrice de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/04912 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KEYD
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La SAS AM AUTO 30, Société par actions simplifiée exerçant une activité de négoce de véhicules légers d’occasions dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 3] (France), a contracté auprès de la compagnie AVIVA devenue ABEILLE IARD ET SANTE un contrat d’assurance « AVIVA MULTIRISQUES PRO » n°781181945 et un contrat d’assurance « garagiste vulcain » n°78181965.
Le 14 septembre 2021, d’importantes intempéries ont frappé la commune de [Localité 5] et un arrêté ministériel de catastrophe naturelle en date du 24 septembre 2021 a été pris pour les dommages causés par les inondations.
La SAS AM AUTO 30 ayant subi des dégâts sur son parc de véhicules et sur ses locaux, a demandé à son assureur la prise en charge de son sinistre.
La société d’assurance ABEILLE IARD & Santé a versé une indemnisation à la SAS AM AUTO 30 au titre des dommages affectant les véhicules et au titre des dommages matériels affectant le bâtiment.
Suivant exploit du 14 septembre 2023, la SAS AM AUTO 30 a assigné la société d’assurance ABEILLE IARD & Santé devant le Tribunal Judicaire de Nîmes, aux fins de condamnation au paiement de la somme de 135 865 euros en réparation du préjudice subi au niveau du parc automobile, à la somme de 29 606,37 euros au titre des dégâts sur le matériel professionnel et les locaux ainsi qu’à la somme de 160 000 euros en réparation de la perte d’exploitation subie.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la SAS AM AUTO 30 demande au tribunal de :
Ordonner en tant que de besoin le rabat de l’ordonnance de clôtureCondamner la société d’assurance ABEILLE IARD & SANTE au paiement des sommes suivantes : – 135 865 € TTC en réparation du préjudice subi au niveau du parc automobile ;
— 29 606,37 € HT au titre des dégâts sur le matériel professionnel et les locaux ;
— 330 662 € en réparation de la perte d’exploitation subie pour la période allant de septembre 2021 à janvier 2022 ;
Débouter la société d’assurance ABEILLE IARD & Santé de toutes ses demandes, fins ou conclusions ;Dire n’y avoir lieu à application d’une franchise de 380 € par véhicule sinistré mais simplement à une franchise forfaitaire en présence d’un sinistre sériel ; Condamner la société d’assurance ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens ;Condamner la société d’assurance ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de sa demande de condamnation de la société d’assurance ABEILLE IARD & SANTE en paiement de la somme de 135 865 euros en réparation des dommages sur les véhicules, la SAS AM AUTO 30 fait valoir, au visa de l’article L.124-1-1 du Code des assurances, que l’assureur se doit d’appliquer une franchise unique de 380 euros à l’ensemble des véhicules en raison du caractère sériel du sinistre, tous les véhicules ayant été endommagés par un même et unique événement. Elle ajoute que la clause prévoyant une franchise de 380 euros par véhicule doit être analysée comme une clause d’exclusion de garantie. Elle précise qu’en appliquant une franchise de 380 € à chaque véhicule composant le parc automobile y compris sur des véhicules d’une valeur marchande inférieure au montant de la franchise, l’assureur à vider la garantie de sa substance.
Elle mentionne en outre que la société d’assurance ABEILLE IARD & SANTE n’a pas pris en compte la TVA réglée lors de l’acquisition des véhicules d’occasions destinés à la revente, ni les contrôles techniques des véhicules et les frais de réparations déjà engagés depuis le jour d’achat des véhicules dans son calcul de l’indemnisation du préjudice.
Au soutien de sa demande de condamnation de la société d’assurance ABEILLE IARD & SANTE en paiement de la somme de 29 606,37 euros en réparation des dommages sur le matériel professionnel et les locaux, la SAS AM AUTO 30 fait valoir que la société d’assurance a sous-évalué les dommages. Elle explique que l’ensemble de l’électricité, les moyens de télécommunication, tout le matériel informatique sans compter les outillages nécessaires à la poursuite de l’activité ont été complètement détruits dans le cadre de l’inondation.
Concernant sa demande d’indemnisation de la somme de 330 662 euros au titre de la perte d’exploitation, elle fait valoir qu’elle a subi une perte du chiffre d’affaires conséquente suite à l’inondation entre le 14 septembre 2021 et le mois de janvier 2022, date à laquelle elle a pu reprendre son activité. Elle précise que le chiffre d’affaires avant le sinistre était de 77 215 euros par mois et qu’il a fallu attendre le mois de septembre 2022 pour reprendre un chiffre d’affaires « normal ».
Elle ajoute que la perte d’exploitation est prévue dans le cadre du contrat Multirisque Pro pour les incendies et « évènements annexes ». Elle ajoute que la clause n’étant pas précise sur la description des « évènements annexes », elle doit être interprétée au sens large.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 mars 2025, la société d’assurance ABEILLE IARD & Santé demande au tribunal de :
DEBOUTER la SAS AM AUTO 30 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;CONDAMNER la SAS AM AUTO 30 aux entiers dépens ;CONDAMNER la SAS AM AUTO 30 à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.Pour s’opposer aux demandes en paiement formées à son encontre au titre du parc automobile, la société d’assurance ABEILLE IARD & Santé fait valoir au visa de l’article 1103 du code civil, que le contrat d’assurance passé avec la SAS AM AUTO 30 mentionne clairement que la franchise de 380 euros s’applique par véhicule. Elle ajoute que la TVA a bien été prise dans l’indemnisation à hauteur de 22 381,01 euros et que l’indemnisation sollicitée de 135 865 euros TTC n’a aucune justification contractuelle.
Pour s’opposer aux demandes en paiement formées à son encontre au titre de la dégradation des locaux, la société d’assurance ABEILLE IARD & Santé fait valoir que la somme sollicitée correspond au chiffrage des dommages annoncés par l’expert, sans l’application de la vétusté et de la franchise catastrophe naturelle. Elle précise qu’aucune somme n’est due car le 18 novembre 2021, la société d’assurance procédait au versement de la somme de 11 660,03 euros, correspondant à l’indemnité déduction faite de la vétusté et de la franchise applicable en cas de catastrophe naturelle. Elle précise qu’il n’y a aucun élément qui justifierait que la vétusté et la franchise ne soient pas prises en considération, conformément aux stipulations contractuelles.
Concernant la perte d’exploitation, elle fait valoir, au visa des articles L113-2 et L113-8 du code des assurances que la SAS AM AUTO 30 a faussement déclaré un chiffre d’affaires de 25 000 euros au moment de la souscription du contrat d’assurance. Elle ajoute que le contrat multirisque Pro ne vise pas à couvrir la perte d’exploitation lié à l’activité des véhicules terrestre à moteur mais celle résultant des dommages aux bâtiments, embellissements et marchandises et que le contrat « auto » ne prévoit pas non plus la prise en charge de la perte d’exploitation. Elle conclut que dans ces conditions, l’assureur n’est pas tenu d’intervenir, et est en droit de solliciter la nullité du contrat.
***
L’instruction a été clôturée au 14 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 28 février 2025.
L’affaire appelée à l’audience du 27 mars 2025 a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
N° RG 23/04912 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KEYD
MOTIFS
A titre préliminaire, il y a lieu de relever qu’il n’y a pas lieu à ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture en ce que les conclusions notifiées le jour de l’ordonnance de clôture sont recevables.
Sur la demande de condamnation en réparation du préjudice subi au niveau du parc automobileSur la franchise
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.125-2 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021 en vigueur le 1er janvier 2023, prévoit que les entreprises d’assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l’article L.125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article. La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d’autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l’article L.125-3. Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance du contrat visé à l’article L. 125-1 et calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat. Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle. Les indemnisations résultant de cette garantie ne peuvent faire l’objet d’aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d’assurance. Les franchises éventuelles doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l’assureur et décrivant les conditions d’indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l’assuré. En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l’assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle.
En l’espèce, il résulte de l’arrêté du 24 septembre 2021 que l’état de catastrophe naturelle a été reconnu concernant les inondations consécutifs aux fortes intempéries qui ont touché la commune de [Localité 5].
Il résulte des pièces produites par la demanderesse que le phénomène retenu est le seul élément déclencheur du sinistre et qu’il est donc bien compris dans l’arrêté de catastrophe naturelle de sorte que le sinistre déclaré en justifie la mobilisation de la garantie de la société AVIVA devenue ABEILLE conformément aux conditions générales de son contrat qui prévoit la mise en œuvre de la garantie pour la réparation pécuniaire des dommages matériels directs à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel.
N° RG 23/04912 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KEYD
La société ABEILLE ne dénie au demeurant pas le principe de l’engagement de sa garantie au titre de l’assurance « catastrophes naturelles », prétendant seulement en limiter les effets quant au montant de l’indemnisation à allouer.
En procédant à l’examen des pièces versées, le tribunal relève qu’il ressort du contrat « Garagiste Vulcain » versé par la demanderesse, à la page 7, pour « les dommages subis par vos véhicules, leurs accessoires, aménagement et équipements » sous le titre « Catastrophes naturelles » que le montant des garanties par évènements est de 120 000 euros et que la franchise est fixée à 380 euros par véhicule.
Le contrat conclu liant les parties et ces dispositions ayant force de loi, la position de l’assureur revendiquant une application d’une franchise de 380 euros par véhicule est bien fondée.
Sur le montant de l’indemnisation des véhicules
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article L121-1 du Code des assurances, l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il en résulte que l’assuré doit, en cas de contestation circonstanciée de l’assureur, apporter la preuve de cette valeur.
En l’espèce, la SAS AM AUTO 30 qui allègue que les véhicules ont été sous évalués et que l’indemnisation ne prend pas en compte les travaux d’amélioration qui ont été effectués sur les véhicules, ne produit toutefois pas le rapport de l’expert qui permettrait d’évaluer ce qui a été intégré dans le montant proposé et de justifier du chiffrage des sommes supplémentaires ainsi réclamées. Le seul tableau concernant l’indemnisation des sinistres sériel produit par la demanderesse et émanant de l’assurance ne permet pas de considérer que le montant évalué par l’expert et indemnisé par l’assurance ne prend pas en considération l’amélioration des véhicules par l’achat de pièces.
S’agissant du montant de l’indemnisation, la demanderesse déclare que l’état du stock des véhicules au 16 septembre 2021 se composait de 45 véhicules représentant une valeur d’achat de 135 765 euros. Cependant, l’état du stock produit au soutien de la demande est daté du 31 décembre 2020 et ne correspond pas aux véhicules listés pour le montant de l’indemnisation.
En outre, la demanderesse n’a pas demandé de contre-expertise auprès de l’assureur.
Concernant les frais des contrôles techniques des véhicules qui ont été faits avant le sinistre et dans le cadre de l’activité professionnelle de la demanderesse, il y a lieu de souligner que l’assurance n’est pas tenue d’indemniser le coût du contrôle technique effectué sur un véhicule avant qu’il soit endommagé, car ce contrôle est une obligation réglementaire à la charge du propriétaire du véhicule.
Dès lors, les dommages matériels s’élèvent à la somme totale de
85 705,99 euros tel que cela ressort de l’expertise. De cette somme, doit être déduite le montant de la franchise légale fixée à 380 euros par véhicules conformément à l’annexe I b) de l’article A125-1 du code des assurances.
En conséquence, la SAS AM AUTO 30 sera déboutée de sa demande.
Sur la TVA
Il résulte des dispositions combinées des articles 1315, 1341 et 1348 du code civil, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros, sauf à ce que celui qui se prétend créancier justifie s’être trouvé dans l’impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l’obligation.
En l’espèce, la société d’assurance ABEILLE IARD & Santé, se prévalant s’être acquittée de la somme de 22 381,01 euros de TVA sur l’indemnisation des véhicules supporte la charge de la preuve de ce paiement. Or la société d’assurance ABEILLE IARD & Santé ne produit aucun document à l’appui de sa prétention.
La SAS AM AUTO 30 produit quant à elle les factures d’achat des véhicules ainsi qu’une attestation de son cabinet d’expert-comptable qui précise que les véhicules n’ont fait l’objet d’aucune déduction de TVA préalable lors de leur acquisition.
Il sera relevé en outre que le tableau d’indemnisation des véhicules produit par la défenderesse et émanant de la société d’assurance mentionne que le montant des véhicules tels qu’expertisés est calculé « HT », c’est-à-dire Hors Taxe.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que la TVA n’a pas été prise en compte dans l’indemnisation du préjudice de l’assuré. Dès lors, la société d’assurance ABEILLE IARD & Santé sera condamnée au paiement de 20% de la somme de 85 705,99 euros, soit 17 141,19 euros.
Sur la demande de condamnation en réparation du préjudice subi au niveau des biens mobiliers et immobiliersEn application de l’article L. 125-3 du code des assurances, les entreprises d’assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l’article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article.
La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d’autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l’article L. 125-3.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il n’est pas contesté par les parties que l’assurance a versé la somme de 11 600,03 euros le 18 novembre 2021.
Il ressort du contrat d’assurance Multirisque Pro sous le titre « votre entreprise » que la superficie développée occupée est estimée à 50 m². Il est également indiqué dans le contrat, dans un tableau inséré dans un article intitulé « incendie et évènements annexes (DDE, TGN, CAT NAT et évènements annexes) » que le montant de la garantie des dommages aux bâtiments accordée est « en valeur à neuf » pour 50m², le montant pour les clôtures et aménagements extérieurs est de 15 000 euros, la valeur totale du mobilier, des matériels et des marchandises de 25 000 euros, la reconstitution des supports d’information non informatiques est de 6 500 euros et la reconstitution des supports d’information informatiques de 6 500 euros. Il n’est pas mentionné si ces montants sont le montant maximum pris en charge, ni s’il s’agit d’un forfait. Il est également fait mention d’une franchise de 493 euros.
Aucune mention n’est présente concernant la « vétusté déduite » dans le contrat.
Il résulte des pièces que l’expert a évalué les dommages imputables au sinistre, en procédant à la distinction suivante, sous forme de tableau en date du 12 novembre 2021 :
— contenu mobilier
— autre préjudice
Soit un total, de 29 606,37 euros en valeur à neuf.
Ce faisant, la société d’assurance ABEILLE IARD & Santé s’est positionnée sur le principe et le quantum de sa garantie, sans toutefois expliquer les raisons pour lesquelles elle avait diminué les postes de travaux pourtant chiffrés par l’expertise et appliqué une vétusté non mentionnée au contrat, sera condamnée à payer à la SAS AM AUTO 30 en complément de la somme déjà versée de 11 660,03 euros, non contestée par les demandeurs, la somme de 17 946,34 euros.
Sur la demande de condamnation en réparation du préjudice résultant de la perte d’exploitationEn vertu des articles 6 et 9 du code de procédure civile, celui qui allègue un fait au soutien d’une prétention doit le prouver. L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Enfin, l’article 1363 du code civil prévoit que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Il ressort du contrat d’assurance Multi risque Pro sous le titre « perte d’exploitation après incendie et évènement annexes » que le chiffre d’affaires déclaré et indemnisé dans le cadre du contrat est de 25 000 euros. Il est également indiqué que la période d’indemnisation est de 12 mois.
Si la société d’assurance ABEILLE IARD & Santé soutient que la SAS AM AUTO 30 a fourni de faux renseignements concernant son chiffre d’affaires de 25 000 euros, force est de constaté qu’elle n’apporte aucun élément au soutien de sa prétention.
Dès lors c’est à tort que la société d’assurance ABEILLE IARD & Santé prétend être libérée de son obligation d’indemnisation résultant de la perte d’exploitation.
Toutefois, il convient de souligner que si la SAS AM AUTO 30 soutient avoir subi un préjudice résultant de la diminution du chiffre d’affaires entre le sinistre et le mois de septembre, force est de constater qu’elle n’apporte au tribunal aucun élément probant permettant d’évaluer un tel préjudice. En effet, le seul tableau produit par la demanderesse et analysant la baisse des chiffres d’affaires mensuels entre 2018 et 2023 n’est pas suffisant pour constituer une preuve.
Dans ces conditions, la demande de la société SAS AM AUTO 30 sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société d’assurance ABEILLE IARD & Santé succombant au principal, ils seront condamnés solidairement au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner la société d’assurance ABEILLE IARD & Santé à payer à la SAS AM AUTO 30 une somme que l’équité commande de fixer à 1 500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à rabat de l’ordonnance de clôture ;
Condamne la société d’assurance ABEILLE IARD & Santé à payer à la SAS AM AUTO 30 la somme de 17 141,19 euros au titre de l’indemnisation du parc automobile ;
Condamne la société d’assurance ABEILLE IARD & Santé à payer à la SAS AM AUTO 30 la somme de 17 946,34 euros au titre de l’indemnisation des préjudices sur les biens mobiliers et immobiliers ;
Déboute la SAS AM AUTO 30 du surplus de ses demandes ;
Déboute la société d’assurance ABEILLE IARD & Santé de ses demandes ;
Condamne la société d’assurance ABEILLE IARD & Santé aux dépens ;
Condamne la société d’assurance ABEILLE IARD & Santé à payer à la SAS AM AUTO 30 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Cameroun ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education ·
- Date ·
- Prestation familiale
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Rétablissement ·
- Maroc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Cliniques ·
- Épouse ·
- Examen ·
- Juridiction competente
- Architecture ·
- Agence ·
- Assignation ·
- Droits d'auteur ·
- Appel d'offres ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Code pénal ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- République
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tréfonds ·
- Servitude ·
- Réseau ·
- Enclave ·
- Adresses ·
- Assainissement ·
- Eau usée ·
- Tribunal judiciaire
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Demande ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Lien ·
- Date ·
- Collaboration ·
- Effets
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Pouvoir du juge ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Jugement par défaut ·
- Charges ·
- Intérêt
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Département ·
- Consorts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.