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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 20 févr. 2026, n° 25/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00643 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3BB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 20 FEVRIER 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [Q] [N]
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Michel AHOUANMENOU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [J] [B]
né le 24 Mai 1980 à [Localité 1] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DECEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 FEVRIER 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé daté du 6 janvier 2021, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a donné à bail à Monsieur [J] [B] un appartement n°7, situé à [Adresse 3] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 376,57 € augmenté de 175,97 € à titre de provisions sur charges.
Le 2 juin 2025, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait signifier à Monsieur [J] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour avoir paiement de la somme principale de 2839,47 € au titre d’impayés de loyers.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait assigner Monsieur [J] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour voir constater que le bail est résilié de plein droit, et pour que soit ordonnée l’expulsion du locataire. Elle a également sollicité la condamnation de Monsieur [J] [B] à lui payer:
— la somme de 3979,17 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025 ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable et des charges jusqu’à restitution des clés ;
— une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 décembre 2025, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, représentée par son conseil, a réitéré les demandes contenues dans son acte introductif d’instance auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sauf à actualiser sa créance à 7595,65 € et à accepter des délais de paiement de 50 ou 100 € par mois en sus du loyer courant.
Monsieur [J] [B], comparant, a reconnu le montant de la dette, et a sollicité des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 20 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives le 4 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation et la somme due
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 2 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 3 août 2025, sous réserve de l’octroi de délais de paiement.
L’indemnité d’occupation sera fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours, révisable selon les conditions régissant les habitations à loyer modéré, augmenté des provisions sur les charges récupérables qui seront à régulariser.
Au vu du contrat et du décompte produits aux débats, Monsieur [J] [B] sera condamné à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 5373,33 €, une fois déduite la dette ayant déjà fait l’objet d’un titre exécutoire en date du 4 juillet 2025. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025 sur la somme de 3896,17 € et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande de délais
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, les parties s’accordant sur le principe des délais de paiement, il sera fait droit à la demande selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement, tenant compte des ressources du défendeur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [J] [B] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
En revanche, la situation économique respective des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT;
CONSTATE à la date du 3 août 2025 la résiliation du bail conclu entre la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT et Monsieur [J] [B], preneur, portant sur le logement n°7, situé à [Adresse 3] à [Localité 2] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 5373,33 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025 sur la somme de 3896,17 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [J] [B] à s’acquitter de sa dette en 35 mensualités de 50 € et une 36ème pour le surplus, en sus du loyer courant, exigibles le 20 de chaque mois et pour la première fois à compter du 20 du mois suivant la signification du présent jugement;
DIT que pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre les parties seront suspendus et que si les modalités d’apurement précitées sont intégralement respectées par Monsieur [J] [B] la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer ou des charges à son terme exact :
— la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié de plein droit,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— qu’à défaut par Monsieur [J] [B] d’avoir libéré les lieux et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles encore présents étant réglé conformément aux dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Monsieur [J] [B] sera tenu à compter de la déchéance du délai de paiement et jusqu’à libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à une somme égale au montant du loyer mensuel révisable augmenté de la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser, soit actuellement 738,58 € ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département et ce aux fins d’information ;
DEBOUTE la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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