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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 27 juin 2025, n° 22/02459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02459 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX5VI
N° MINUTE :
Requête du :
19 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur : Me Laurent PARRAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par: M. [E] [Z] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur BARROO, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 01 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me PARRAS par LS le:
Décision du 27 Juin 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02459 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX5VI
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée [5] (ci-après désignée la SAS ou la société), sise [Adresse 2], est spécialisée dans le secteur de l’aide à domicile.
La société a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette ayant porté sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 par les services de l'[9] (ci-après désignée l’URSSAF).
A la suite de ce contrôle, l’URSSAF a notifié à la SAS [5] une lettre d’observations en date du 10 février 2022 reçue le 16 février 2022, lui notifiant des rappels de cotisations et de contributions sociales pour un montant total de 92.273 euros.
Dans le cadre de la phase contradictoire, la société a fait valoir ses observations auprès de l’inspecteur en charge du contrôle par courrier du 14 mars 2022.
L’inspecteur y a répondu par un courrier du 18 mars 2022 notifié le 22 mars 2022, et a maintenu l’unique chef de redressement contesté (chef n°1) intitulé « rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations ».
Une mise en demeure du 15 avril 2022 a été notifiée à la société [5] sur le fondement du contrôle précédemment mentionné.
Par courrier du 19 mai 2022, la société a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation du redressement, considérant que les sommes qui en constituaient l’assiette n’étaient pas des rémunérations d’activités versées à son Président et devant être à ce titre assujetties à cotisations sociales, mais correspondaient à une distribution de dividendes devant être soumis uniquement au prélèvement forfaitaire unique (P.F.U) en qualité de capitaux mobiliers conformément aux articles 108, 200A du Code général des impôts et L 136-7 du Code de la Sécurité Sociale.
Le 31 mai 2022, la Commission de recours amiable de l’URSSAF a accusé réception du recours introduit le 19 mai 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 septembre 2022 au secrétariat-greffe, la SAS [5] représentée par son président a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF.
Ce premier recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22-02459.
Par une décision du 14 novembre 2022, la Commission de recours amiable de l’URSSAF a déclaré la mise en demeure du 15 avril 2022 irrégulière et a annulé cette dernière, une nouvelle mise en demeure devant être adressée.
Par une mise en demeure en date du 9 novembre 2022, l’URSSAF a réclamé à la société [5] la somme de 61.373 euros sur le fondement du contrôle précédemment mentionné.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 mars 2023 et enregistrée le 15 mars 2023 au secrétariat-greffe, la SAS [5] représentée par son président a une nouvelle fois saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF, compte tenu de la nouvelle mise en demeure du 9 novembre 2022 et de l’absence de réponse de la Commission de recours amiable sur le fond de la contestation du redressement.
Ce deuxième recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23-00850.
Par une décision du 3 avril 2023, la Commission de recours amiable de l’URSSAF a déclaré la mise en demeure du 9 novembre 2022 irrégulière et a annulé cette dernière, une nouvelle mise en demeure portant sur l’année 2019 et l’année 2020 devant être adressée.
Par une mise en demeure du 5 avril 2023, l’URSSAF a réclamé à la société [5] la somme de 2.676 euros sur le fondement du contrôle précédemment mentionné.
Par un dernier avis avant poursuites du 15 mai 2023, l’URSSAF a réclamé à la société [5] la somme de 34.487 euros sur le fondement de la mise en demeure du 15 avril 2022 et de la mise en demeure du 5 avril 2023.
Par courrier du 17 mai 2023, la société a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation de la mise en demeure du 5 avril 2023 et du dernier avis avant poursuites du 15 mai 2023.
Par une mise en demeure du 2 juin 2023, l’URSSAF a réclamé à la société [5] la somme de 101.477 euros sur le fondement du contrôle précédemment mentionné, correspondant à 92.273 euros de cotisations et 9.204 euros de majorations de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 2 août 2023 au secrétariat-greffe, la SAS [5] représentée par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF, celle-ci n’ayant pas répondu au recours dont elle avait été saisie le 17 mai 2023.
Ce troisième recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23-02853.
Par courrier du 28 juillet 2023, la société a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation de la mise en demeure du 2 juin 2023.
Par une décision explicite en date du 18 septembre 2023, notifiée le 28 septembre 2023, la Commission de recours amiable de l’URSSAF a partiellement fait droit à la requête de la société, acquiesçant à la demande d’annulation du redressement relatif à l’année 2019, les cotisations chiffrées ainsi que les majorations de retard y afférentes étant prescrites concernant cette période, mais confirmant le redressement ainsi que la mise en demeure du 2 juin 2023 relatifs à l’année 2020.
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023 au secrétariat-greffe, la SAS [5] représentée par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF.
Ce quatrième recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23-04227.
Les quatre procédures ont été appelées à l’audience du 1er avril 2025.
Lors de cette audience, les parties ont oralement réitéré les prétentions et moyens exposés dans leurs dernières conclusions, qui ont été visées et enregistrées par le greffe.
Le Tribunal a en outre constaté un accord total des parties sur les points qui restaient litigieux :
L’URSSAF abandonne le bénéfice de la mise en demeure du 5 avril 2023 qui est irrégulière ;
Les parties sont d’accord sur la nature des sommes versées à Monsieur [L], Président de la SAS [5] durant la période contrôlée, et sur le principe du redressement opéré par l’URSSAF à ce titre (chef de redressement n°1) ;
Les parties sont d’accord sur le fait que l’URSSAF, pour le calcul du chef de redressement n°1, a utilisé à tort la méthode dite de « rebrutalisation », alors que cette méthode a été expressément interdite par la Cour de cassation depuis un arrêt de la deuxième chambre civile en date du 24 septembre 2020 (pourvoi 19-13.194) ;
L’URSSAF a recalculé dans ses dernières conclusions le chef de redressement n°1 en se conformant à la jurisprudence de la Cour de cassation, et la société [5] ne conteste pas le bien-fondé de ce nouveau calcul, de telle sorte que le redressement opéré a lieu d’être ramené à hauteur du montant de 26.511,33 euros, soit 24.264 euros de cotisations et contributions sociales auquel s’ajoute un montant de 2.247,33 euros de majorations de retard provisoires ;
La nécessité de recalculer le montant du redressement n’est pas susceptible d’annuler la mise en demeure qui en est le fondement, et la société [5] représentée par son conseil en convient dans le cadre des débats de l’audience ;
L’URSSAF abandonne ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 1er avril 2025.
Le présent jugement a été mis en délibéré 27 juin 2025, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité des quatre recours de la société n’est pas contestée.
1 – Sur la jonction des quatre instances
Selon l’article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Quatre dossiers ont été ouverts au secrétariat-greffe : un dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 22-02459, un deuxième enregistré sous le numéro de répertoire général 23-00850, un troisième enregistré sous le numéro de répertoire général 23-02853, et un quatrième enregistré sous le numéro de répertoire général 23-04227.
Les quatre procédures impliquant les mêmes parties et ayant le même objet, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23-00850, 23-02853, et 23-04227 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 22-02459.
2) Sur l’accord des parties à l’audience du 1er avril 2025
Le Tribunal constate un accord total des parties sur les points qui restaient litigieux :
L’URSSAF abandonne le bénéfice de la mise en demeure du 5 avril 2023 qui est irrégulière ;
Les parties sont d’accord sur la nature des sommes versées à Monsieur [L], Président de la SAS [5] durant la période contrôlée, et sur le principe du redressement opéré par l’URSSAF à ce titre (chef de redressement n°1) ;
Les parties sont d’accord sur le fait que l’URSSAF, pour le calcul du chef de redressement n°1, a utilisé à tort la méthode dite de « rebrutalisation », alors que cette méthode a été expressément interdite par la Cour de cassation depuis un arrêt de la deuxième chambre civile en date du 24 septembre 2020 (pourvoi 19-13.194) ;
L’URSSAF a recalculé dans ses dernières conclusions le chef de redressement n°1 en se conformant à la jurisprudence de la Cour de cassation, et la société [5] ne conteste pas le bien-fondé de ce nouveau calcul, de telle sorte que le redressement opéré a lieu d’être ramené à hauteur du montant de 26.511,33 euros, soit 24.264 euros de cotisations et contributions sociales auquel s’ajoute un montant de 2.247,33 euros de majorations de retard provisoires ;
La nécessité de recalculer le montant du redressement n’est pas susceptible d’annuler la mise en demeure qui en est le fondement, et la société [5] représentée par son conseil en convient dans le cadre des débats de l’audience ;
L’URSSAF abandonne ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal considère que cet accord est parfaitement conforme à la réglementation en vigueur, et homologue cet accord.
La société [5] sera en conséquence condamnée à verser à l'[10] la somme de 26.511,33 euros en deniers ou quittance, soit 24.264 euros de cotisations et contributions sociales auquel s’ajoute un montant de 2.247,33 euros de majorations de retard provisoires, sur le fondement du chef de redressement n°1.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes, plus amples ou contraires, et il sera dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare la SAS [5] recevable en ses recours ;
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23-00850, 23-02853, et 23-04227 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 22-02459 ;
Homologue l’accord des parties tel qu’il résulte des constats suivants :
L’URSSAF abandonne le bénéfice de la mise en demeure du 5 avril 2023 qui est irrégulière ;
Les parties sont d’accord sur la nature des sommes versées à Monsieur [L], Président de la SAS [5] durant la période contrôlée, et sur le principe du redressement opéré par l’URSSAF à ce titre (chef de redressement n°1) ;Les parties sont d’accord sur le fait que l’URSSAF, pour le calcul du chef de redressement n°1, a utilisé à tort la méthode dite de « rebrutalisation », alors que cette méthode a été expressément interdite par la Cour de cassation depuis un arrêt de la deuxième chambre civile en date du 24 septembre 2020 (pourvoi 19-13.194) ;
L’URSSAF a recalculé dans ses dernières conclusions le chef de redressement n°1 en se conformant à la jurisprudence de la Cour de cassation, et la société [5] ne conteste pas le bien-fondé de ce nouveau calcul, de telle sorte que le redressement opéré a lieu d’être ramené à hauteur du montant de 26.511,33 euros, soit 24.264 euros de cotisations et contributions sociales auquel s’ajoute un montant de 2.247,33 euros de majorations de retard provisoires ;
La nécessité de recalculer le montant du redressement n’est pas susceptible d’annuler la mise en demeure qui en est le fondement, et la société [5] représentée par son conseil en convient dans le cadre des débats de l’audience ;
L’URSSAF abandonne ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne en conséquence la société [5] à verser à l'[10] la somme de 26.511,33 euros en deniers ou quittance, soit 24.264 euros de cotisations et contributions sociales auquel s’ajoute un montant de 2.247,33 euros de majorations de retard provisoires, sur le fondement du chef de redressement n°1 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 27 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02459 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX5VI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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