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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 13 juin 2025, n° 23/06378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/06378 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCG4
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
54G
N° RG 23/06378
N° Portalis DBX6-W-B7H-YCG4
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[L] [P]
C/
SA DIFFAZUR
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA MMA IARD
SCP [J] ROUGIER
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL [J]-ADER OLHAGARAY & ASSOCIES
SELARL KPDB INTER- BARREAUX
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
1 copie à Monsieur [D] [N], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame VERGNE, Vice-Président, statuant en Juge Unique
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025, délibéré prorogé au 13 Juin 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P]
né le 14 Janvier 1951 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 8] – CALIFORNIA (USA)
représenté par Me Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA DIFFAZUR
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant)
N° RG 23/06378 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCG4
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et civile de la SA DIFFAZUR
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et civile de la SA DIFFAZUR
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SCP [J] ROUGIER
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 17 janvier 2017, Monsieur [L] [P] a confié à la société DIFFAZUR la construction d’une piscine sur sa propriété sise [Adresse 3] à [Localité 11], pour un coût total de 137 000 euros TTC.
Aux termes d’un procès-verbal de visite de chantier dressé le 02 août 2017, la piscine a été réceptionnée avec réserves, notamment l’installation de l’alarme restant à faire.
Par un email du 06 août 2017, Monsieur [P] a déploré de multiples aspérités sur le revêtement de la piscine, à l’origine de nombreuses coupures avec saignements aux mains et aux pieds des utilisateurs.
Le 28 mai 2018, il a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier, dénoncé à la société DIFFAZUR par un courrier recommandé de son conseil avec avis de réception du 18 juin 2018, dans lequel ont été évoqués le non-fonctionnement de l’alarme périphérique, des projecteurs qui se désolidarisent de la structure et flottent dans le bassin et un revêtement général du bassin qui demeure coupant malgré de multiples reprises et mettant l’entreprise en demeure d’avoir à intervenir sous huitaine afin de réaliser les travaux de reprise.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, Monsieur [P] a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux l’organisation d’une expertise judiciaire.
Monsieur [D] [N] a été désigné en qualité d’expert par une ordonnance de référé du 08 octobre 2018.
Par une nouvelle ordonnance du 30 septembre 2019, le juge des référés a étendu la mission de l’expert à de nouveaux désordres.
Les opérations d’expertise ont été menées au contradictoire de Monsieur [P], de la SA DIFFAZUR ainsi que de la SA MMA IARD et de Monsieur [H] [J], mis en cause par la SA DIFFAZUR en leurs qualités d’assureur responsabilités décennale et civile et d’architecte, maître d’œuvre.
L’expert a déposé son rapport le 31 mars 2023.
Par exploit du 21 juillet 2023, Monsieur [L] [P] a assigné la SA DIFFAZUR devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en responsabilité et indemnisation de son préjudice (RG 23/06378).
Suivant assignation délivrée le 08 septembre 2023, la SA DIFFAZUR a mis en cause ses assureurs responsabilités décennale et civile la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la SCP [J] ROUGIER, architecte maître d’œuvre, afin qu’elles la relèvent et la garantissent de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre (RG 23/07479).
Les deux instances ont été jointes sous le n°RG 23/06378.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, Monsieur [P] demande, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de voir :
— condamner la société DIFFAZUR à lui payer les sommes de :
. 14 595,20 euros TTC au titre de la reprise du désordre affectant les margelles,
. 3 600 euros TTC pour la réfection de l’alarme.
— dire et juger que ces sommes seront indexées sur l’indice BT 01 de la construction de la date du dépôt du rapport d’expertise à la date du jugement à intervenir, et porteront intérêts au taux légal au-delà
. 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral
— débouter la société DIFFAZUR et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD SA de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles
— condamner la société DIFFAZUR au paiement d’une somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner en tous les dépens, en ce inclus le coût des référés et de l’expertise judiciaire ainsi que celui du procès-verbal de constat d’huissier de la SELARL MONS VAL en date du 28 mai 2018.
Suivant dernières écritures notifiées par voie électronique le 02 mai 2024, la SA DIFFAZUR demande de voir :
A titre principal,
— débouter Monsieur [L] [P] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [J] à la relever et à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre du fait de l’absence de réserve à la réception qui l’exonère,
— débouter Monsieur [L] [P] et Monsieur [J] de toute demande à son encontre.
A titre éminemment subsidiaire,
— condamner la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD SA à la relever et à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre.
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [L] [P] à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [L] [P] aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les demandes de condamnation formulées par Monsieur [L] [P].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demandent, au visa des articles 514-1 du code de procédure civile, 1792 du code civil, L.112-6 du code des assurances et de l’annexe 1 de l’article A243-1 du code des assurances, de voir :
A titre principal,
— débouter la société DIFFAZUR et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes formulées à leur encontre,
— condamner la société DIFFAZUR ou toute autre partie succombante à leur verser la somme de 2 000 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre subsidiaire,
— limiter la somme allouée à Monsieur [P] au titre du désordre affectant les margelles à la somme de 600 euros,
— débouter Monsieur [P] de sa demande formulée au titre de l’alarme,
— débouter Monsieur [P] de ses demandes formulées au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance.
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire dans de plus justes proportions les sommes allouées à Monsieur [P] au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
— débouter la société DIFFAZUR et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes formulées à leur encontre au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance,
— dire et juger que concernant les garanties facultatives elles sont fondées à opposer à Monsieur [P] le fondement de leur franchise contractuelle s’élevant à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 470 euros et un maximum de 5 889 euros,
— condamner la société DIFFAZUR à leur rembourser le montant de sa franchise contractuelle, concernant les sommes qui pourraient être allouées au titre de la garantie décennale s’élevant à 20 % du montant des dommages avec un minimum de 5 140 euros et un maximum de 25 700 euros,
N° RG 23/06378 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCG4
— réduire dans de plus justes proportions la somme allouée à Monsieur [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droits sur les dépens,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la SCP [J]-ROUGIER demande de voir :
— débouter la société DIFFAZUR et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre elle
— condamner la partie qui succombera à lui payer une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— rejeter le bénéfice de l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [P]
Monsieur [P] recherche la responsabilité contractuelle de la société DIFFAZUR.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Des dommages et intérêts, à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans l’exécution, peuvent être mis à la charge du débiteur s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du même code.
La responsabilité contractuelle de l’entrepreneur, tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat, est engagée après réception pour les dommages intermédiaires qui n’étaient pas apparents à la réception et pour les défauts ou non-conformités sans gravité.
— les arêtes des margelles de piscine :
Monsieur [P] invoque une non-conformité des margelles qui n’était pas apparente à la réception.
La société DIFFAZUR soutient que les arêtes prétendument coupantes des margelles étaient apparentes à la réception et qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune réserve, de sorte qu’elle doit être exonérée de toute responsabilité.
Au cours de ses opérations, l’expert judiciaire a constaté la rugosité et les arêtes saillantes des margelles hors d’eau puis, lors de la deuxième réunion, les arêtes vives des margelles immergées du déversoir qui posent problème, soulignant que ce type de finition à l’intérieur du bassin n’est pas conforme à la norme NF EN 16582-1 octobre 2015 – paragraphe 4.5 Risque de blessures.
Il conclut à une absence de conformité des margelles en raison des angles qui sont vifs.
Ce désordre, existant à la réception, n’a pu apparaître au maître d’ouvrage, dans toute son ampleur et ses conséquences, qu’à compter de l’utilisation de la piscine, soit postérieurement à la réception.
Dès lors, l’absence de réserve à la réception n’est pas de nature à purger le vice.
La société DIFFAZUR était contractuellement tenue à l’égard de Monsieur [P] de réaliser une piscine conforme aux normes et exempte de vice.
Les margelles présentant des arêtes vives avec un risque de blessure des utilisateurs, la société défenderesse a incontestablement manqué à son obligation de résultat. Sa responsabilité contractuelle engagée.
S’agissant des travaux réparatoires, l’expert indique, au vu des devis produits par les parties, que le ponçage des angles, tel que proposé par la défenderesse, risque d’être délicat à réaliser.
Par suite, il y a lieu de retenir le chiffrage proposé par le demandeur pour le remplacement des margelles et retenu par l’expert.
La société DIFFAZUR sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [P] la somme de 14 595,20 euros à titre de dommages et intérêts.
— l’alarme périmétrique :
Monsieur [P] déplore une non-conformité dans la pose de l’alarme ainsi qu’un vice de conception lié au choix esthétique, à l’origine des dysfonctionnements qui se sont révélés dès sa mise en fonction et qui ont perduré malgré de multiples interventions de l’entreprise.
La société DIFFAZUR soutient que ce grief concernant l’alarme, qui a été installée selon les directives la volonté de Monsieur [P] et de son architecte, était apparent à la réception et n’a pas fait l’objet de réserve.
Il ressort du rapport d’expertise que l’alarme présente une non-conformité dans sa pose et un vice de conception lié au choix esthétique : les plots utilisés pour la fixation ne correspondent pas à la préconisation minimum, les bornes situées sur les plots dans le gazon sont surélevées ce qui augmente la hauteur des faisceaux infrarouge. Il existe un risque qu’un enfant en bas âge puisse passer dessous progressant à quatre pattes. La borne maîtresse est trop proche du mur blanc de la maison présentant une surface réfléchissante, les automatismes constatés ne concordent pas avec une utilisation décrite dans la notice d’utilisation et d’installation, cette alarme couvre un large périmètre pour des raisons esthétiques alors qu’au vu de la longueur du bassin une borne aurait été nécessaire devant le déversoir.
L’expert conclut que l’installation du système ne suit pas les prescriptions de pose.
L’alarme n’était pas installée lors de la réception du 02 août 2017. C’est à l’occasion du fonctionnement de l’alarme depuis la réception que le vice est apparu.
En outre, la société DIFFAZUR, en sa qualité de professionnel, ne peut se prévaloir des exigences esthétiques du maître de l’ouvrage pour justifier une installation non conforme aux règles de l’art et se décharger de son devoir de conseil et son obligation de résultat.
Il lui appartenait de l’alerter sur l’incompatibilité de ses exigences esthétiques avec les règles d’installation et de fonctionnement du système, de le conseiller sur la bonne installation du système et de n’accepter de réaliser qu’une installation conforme ou de refuser de procéder à une installation non conforme.
Elle a ainsi manqué à son devoir de conseil et, en installant un système d’alarme non conforme aux règles de l’art qui ne remplit pas son office et qui laisse subsister un risque pour la sécurité des utilisateurs, en l’occurrence les enfants en bas âge, elle a manqué à son obligation de résultat.
Sa responsabilité contractuelle est engagée.
L’expert a évalué le montant des travaux de remplacement du système d’alarme à la somme de 3 600 euros, faute pour les parties de lui avoir produit des devis.
La société DIFFAZUR sera condamnée à payer à Monsieur [P] la dite somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Les sommes ainsi mises à la charge de la défenderesse seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 31 mars 2023 et jusqu’au présent jugement, date à partir de laquelle elles produiront intérêts au taux légal.
— le préjudice de jouissance et le préjudice moral :
Monsieur [P] se prévaut d’un préjudice de jouissance lié au caractère coupant des arêtes vives des margelles qui ont blessé ses petits-enfants lors de l’utilisation de la piscine et déplore les dysfonctionnements répétés de l’alarme qui font courir un risque pour la sécurité des enfants qui doivent être constamment surveillés, ce qui crée un stress supplémentaire loin de correspondre à ses attentes.
La société DIFFAZUR soutient qu’il n’existe aucun préjudice de jouissance dès lors qu’il n’est fait état d’aucune difficulté pour l’utilisation de la piscine.
Si la piscine est utilisée, Monsieur [P] a déploré, dans un courriel adressé à la société DIFFAZUR le 06 août 2017, des coupures aux mains et à la plante des pieds des utilisateurs survenus dès le lendemain de la réception.
Les arêtes vives des margelles ne permettent incontestablement pas à Monsieur [P] de jouir pleinement de sa piscine comme il est en droit de s’y attendre, du fait du risque de blessures, tout comme le dysfonctionnement de l’alarme du fait du risque pour la sécurité des enfants qui impose une surveillance que le système devrait justement éviter.
La pleine jouissance de la piscine est indéniablement entravée et ce, depuis sa réception le 02 août 2017.
Il y a lieu d’allouer au demandeur une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
S’agissant du préjudice moral allégué par le demandeur, les désagréments liés à la situation, à la position de la société DIFFAZUR et à l’obligation d’initier une procédure judiciaire qu’il invoque ne constituent pas une atteinte à ses sentiments, à sa considération, à sa réputation ou à son honneur.
Par suite, Monsieur [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral non établi.
Sur les recours formés par la société DIFFAZUR
— à l’encontre de l’architecte :
La société DIFFAZUR reproche à Monsieur [J] de n’avoir formulé, lors des opérations de réception pour lesquelles il assistait le maître de l’ouvrage, aucune réserve concernant la pose de l’alarme et les arêtes des margelles.
Elle en conclue que sa responsabilité est engagée, sans préciser la nature de cette responsabilité ni le fondement juridique de sa demande de garantie.
L’architecte, qui était notamment chargé, aux termes du contrat d’architecte, de la mission d’assistance aux opérations de réception des travaux de rénovation de la villa, n’est tenu à un devoir de conseil et à une obligation de moyens qu’à l’égard du maître de l’ouvrage.
Dès lors, l’éventuel manquement à sa mission d’assistance aux opérations de réception n’est de nature à engager sa responsabilité contractuelle qu’à l’égard de Monsieur [P], et pourrait engager à l’égard des tiers au contrat, telle la société DIFFAZUR, sa responsabilité délictuelle si ce manquement contractuel était à l’origine d’un préjudice pour celle-ci.
Monsieur [P] n’émet aucun grief à l’encontre de son architecte dans le cadre des opérations de réception et la formulation ou non formulation de réserves à la réception est en tout état de cause sans lien avec la responsabilité de l’entrepreneur du fait de ses manquements contractuels à l’égard du maître de l’ouvrage et son obligation d’en répondre.
Par suite, le recours formé à l’encontre de Monsieur [J] par la société DIFFAZUR est mal fondé.
Il sera purement et simplement rejeté.
— à l’encontre de ses assureurs :
La société DIFFAZUR soutient que les dommages déplorés par Monsieur [P], s’ils sont retenus, relèvent de la responsabilité décennale de sorte que la garantie décennale de ses assureurs est due.
N° RG 23/06378 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCG4
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES contestent le caractère décennal des désordres et donc la mobilisation de la garantie décennale et elles soutiennent que la société DIFFAZUR n’a pas souscrit la garantie des dommages intermédiaires et que seuls sont garantis les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis de sorte que la garantie responsabilité civile professionnelle n’a pas vocation à être mobilisée.
Les désordres déplorés par Monsieur [P] et constatés par l’expert ne sont pas de nature décennale.
Dès lors, la garantie décennale des assureurs ne peut être mobilisée.
Les dommages matériels n’étant pas garantis, les dommages immatériels consécutifs ne le sont pas plus.
La société DIFFAZUR sera en conséquence déboutée de son recours formé à l’encontre de ses assureurs.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner la SA DIFFAZUR à payer à Monsieur [L] [P] une somme de 5 000 euros et à la SCP [J]-ROUGIER une somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référés et le coût de l’expertise judiciaire et non compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier de la SELARL MONS-VAL du 28 mai 2018, lequel est pris en compte au titre des frais irrépétibles, avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter par application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SA DIFFAZUR à payer à Monsieur [L] [P] :
. la somme de 14 595,20 euros au titre de la reprise des margelles de la piscine ;
. la somme de 3 600 euros au titre du remplacement du système d’alarme ;
DIT que ces sommes seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 31 mars 2023 et jusqu’au présent jugement, à partir duquel elles produiront intérêts au taux légal ;
CONDAMNE la SA DIFFAZUR à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [P] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE la SA DIFFAZUR de ses recours formés à l’encontre de Monsieur [J] et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ;
CONDAMNE la SA DIFFAZUR à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 5 000 euros et à la SCP [J]-ROUGIER la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE la SA DIFFAZUR aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référés et le coût de l’expertise judiciaire et DIT que la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE pourra recouvrer ceux dont elle a fait l’avance directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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