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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 16 oct. 2025, n° 19/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [11] à Maître [M] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01017 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYFW
N° MINUTE :
3
Requête du :
26 Mars 2018
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Amaria BELGACEM, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[7]
[Localité 3]
Représentée par Madame [I] [R] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe, présidente de la formation de jugement
Madame [E], Assesseur salariée
Décision du 16 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01017 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYFW
Madame [O], Assesseure non salariée
assistées de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 11 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [K] épouse [T], agent de fabrication, salariée de la société [5] a déclaré le 29 septembre 2016 une maladie professionnelle (calcification épaule gauche et épicondilite coude gauche).
Le certificat médical initial du 11 octobre 2016 mentionnait notamment l’existence d’une « tendinopathie supra épineuse de l’épaule gauche ».
Le 15 novembre 2017, Madame [Z] [K] épouse [T] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
La [8] a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, fixé la consolidation au 17 novembre 2017 et a notifié à l’employeur le 16 février 2018 la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) à 19% dont 4% au titre du taux professionnel « au titre des séquelles d’une tendinopathie calcifiante des tendons sous scapulaire et supra épineux gauche chez une droitière opérée consistant en douleurs persistantes et limitation des amplitudes. »
Par requête réceptionnée au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de PARIS le 28 mars 2018 la société [5] a contesté le bien-fondé de cette décision, au motif notamment qu’elle n’avait pas été destinataire des éléments médicaux.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de PARIS en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 7 mai 2019, la caisse a transmis les certificats médicaux au pôle social.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS.
Le greffe a avisé la caisse du recours le 2 septembre 2020 et les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 14 novembre 2023. Suite à plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 février 2024.
À cette audience, la société [5], représentée par son conseil a sollicité à titre principal la réevaluation du taux d’IPP et à titre subsidiaire, la réalisation d’une mesure d’instruction. Régulièrement représentée, la [9] a sollicité la confirmation de sa décision sans s’opposer à une mesure d’expertise sur pièces.
Par jugement rendu le 30 avril 2024, ledit tribunal a; avant- dire droit; ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [W] et renvoyé l’affaire au 17 décembre 2024
L’expert a déposé son rapport au greffe le 14 octobre 2024 et a conclu à un taux d’ IPP de 19%..
À la suite des renvois ordonnés par le Tribunal , l’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
À cette date, la société [5] représentée par son conseil, s’est référée oralement à ses conclusions après expertise datées du 26 juin 2025 et déposées à l’audience pour solliciter de voir :
déclarer le recours recevable et bien fondé déclarer que le taux opposable à l’employeur est fixé à 0% en l’absence de tout élément justifiant de l’existence de séquelles déclarer que le taux socio professionnel opposable à l’employeur est fixé à 0% en l’absence de tout élément justifiant de l’existence d’un préjudice professionnel distinct subsidiairement ordonner une nouvelle expertise en tout état de cause débouter la [9] et la condamner aux dépens.Elle soutient d’une part que selon la jurisprudence établie, le taux d’IPP alloué en vertu de l’article L434-2 du Code de la Sécurité Sociale n’ayant pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent mais englobant la perte de revenus professionnels, il n’y a pas lieu d’ajouter un taux professionnel.
Elle se réfère d’autre part à l’avis de son médecin conseil qui conclut que le rapport d’évaluation des séquelles fait état de séquelles à l’épaule droite et non à l’épaule gauche et évoque une tendinopathie calcifiante alors que le tableau 57 vise les tendinopathies non calcifiantes.
Elle soulève que l’expert n’a pas pris en compte les avis médicaux de son médecin conseil soulignant notamment l’absence de testing de la coiffe et de recherche de conflit sous-acromial.
Elle conclut au caractère contestable des éléments médicaux ayant servi à la fixation du taux d’IPP et à l’absence de caractérisation d’un préjudice professionnel.
La [9] dûment représentée, a sollicité oralement la confirmation du rapport d’expertise au motif qu’il n’entretenait pas de confusion entre l’épaule droite et l’épaule gauche et que le préjudice professionnel était justifié par la déclaration d’inaptitude et le licenciement pour ce motif prononcé le 17 novembre 2017 .
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse par application de l’article 455 du Code de Procédure Civile pour un plus ample exposés de ses prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la contestation du taux d’ IPP
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime dont la date fixée en l’espèce au 17 novembre 2017 n’est pas contestée .
Il sera relevé également que le tribunal n’est pas saisi d’une demande tendant à contester la qualification professionnelle de la maladie déclarée par Madame [Z] [K] épouse [T] de sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre au moyen tiré des éléments constitutifs de la maladie au regard du tableau 57.
En l’espèce, la déclaration de maladie comme le certificat médical initial et le certificat final décrivent sans ambiguïté qu’il s’agit d’une maladie affectant l’épaule gauche de la salariée.
Par ailleurs, il résulte du courrier de notification de la décision de licenciement du 15 novembre 2017 que l’employeur a pris cette décision au vu des conclusions d’inaptitude du médecin du travail visant les contre-indications médicales se rapportant aux membres supérieurs gauches ( « pas de travail du bras gauche au-dessus du plan de l’épaule et pas de mouvements du bras et du coude gauches ».
En outre , il résulte notamment de l’expertise que :
Madame [Z] [K] épouse [T] a été opérée 20 décembre 2016 du tendon de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche La radiographie de l’épaule gauche face et profil l’échographie de la coiffe ainsi que l’IRM de l’épaule gauche ont mis en évidence une « enthésopathie calcifiante du tendon sous-scapulaire plus marquée au niveau du tendon supra-épineux , sans bursite et sans rupture « Les mesures bilatérales (mobilité, abduction,antépulsion) ont mis en évidence une limitation importante de la mobilité côté gauche Au surplus, le barème indicatif au paragraphe 1.1.2 consacré aux atteintes des fonctions articulaires de l’épaule prévoit un taux de 15% dans le cas de la limitation moyenne des mouvements ( adduction, antépulsion, rétropulsion et rotation )affectant l’épaule non dominante .
Il résulte de ce qui précède que le tribunal dispose d’éléments médicaux clairs et suffisants permettant de vérifier les conditions de fixation du taux d’ [10] et la demanderesse n’apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause l’analyse des pièces médicales faite par le médecin conseil de la caisse et confirmée par l’expert, l’absence de testing de la coiffe ou l’erreur de plume qu’aurait commise le médecin expert étant sans emport au vu des examens médicaux objectivant les séquelles affectant l’épaule gauche de la salariée .
Enfin, il y a lieu de relever que le « coefficient professionnel » critiqué par la demanderesse consiste à prendre en compte les répercussions de la maladie sur l’activité professionnelle de la salariée.
Or en l’espèce, il est démontré par la production de la lettre de licenciement du 15 novembre 2017 que la salariée a perdu son emploi en raison de son inaptitude professionnelle sans reclassement possible de sorte qu’ il est amplement justifié du préjudice professionnel imputable à la maladie professionnelle subi à la date de consolidation par Madame [Z] [K] épouse [T] laquelle travaillait au sein de la société depuis près de trente années et la société [5] n’apporte aucun élément permettant de combattre le taux fixé par la [9].
Par conséquent, la demanderesse sera déboutée en toutes ses contestations.
Sur les demandes accessoires
La société [4] qui succombe en tout sera condamnée aux entiers dépens et conservera la charge des frais d’expertise.
Décision du 16 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01017 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYFW
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal-fondé le recours de la société [4],
LA DÉBOUTE en toutes ses demandes,
DIT en conséquence qu’à la date de sa consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Z] [K] épouse [T] consécutivement à la maladie professionnelle déclarée est de 19%,
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Fait et jugé à [Localité 12] le 16 Octobre 2025
Le Greffier La Présidente
N° RG 19/01017 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYFW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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