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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 20 mars 2026, n° 25/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
20 Mars 2026
N° RG 25/01075 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGSQ
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [N] [A]
C/
Société HOIST FINANCE AB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [N] [A]
Chez Secours Populaire, [Adresse 1],
[Localité 1]
assisté par Me Yossey-bobor YOMO, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Société HOIST FINANCE AB
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 12 Décembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 03 septembre 2024, dénoncé à M. [N] [A] le 10 septembre suivant, la SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la société HOIST FINANCE, représentée par la société LINK FINANCIAL, a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale, pour avoir paiement de la somme totale de 23 779,24 euros en principal, frais et intérêts en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal d’instance de Montmorency le 29 avril 2015.
La mesure a été partiellement fructueuse à hauteur de 6 504,12 euros.
Par jugement du 29 avril 2015, réputé contradictoire rendu en premier ressort et assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal d’instance de Montmorency a notamment :
Condamné M. [N] [A] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 19 482,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,Ordonné la restitution du véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 1] à la SA CONSUMER FINANCE,Ordonné la compensation entre le prix du véhicule à la valeur argus et les sommes dues par M. [N] [A],Condamné M. [N] [A] aux dépens.
Par assignation du 07 février 2025, M. [N] [A] a fait citer la société HOIST FINANCE AB devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de solliciter de :
— recevoir M. [N] [A] en sa présente contestation,
— ordonner la mainlevée de la saisie,
— ordonner la restitution de la somme de 635, 75 euros,
— condamner la société HOIST FINANCE AB aux dépens,
— condamner la société HOIST FINANCE AB au paiement de 3000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
S’agissant de la demande de restitution chiffrée à hauteur de 635,75 euros, seule cette somme peut être retenue comme ayant saisi valablement le juge de l’exécution dès lors l’assignation qui a été signifiée et placée auprès de la juridiction porte mention de cette somme dont le montant a été modifié de manière manuscrite à hauteur de 6 504,12 euros sur l’assignation remise à l’audience sans preuve que cette modification a été valablement portée à la connaissance du défendeur conformément à l’article 16 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 mars 2025 au cours de laquelle le demandeur a comparu, assisté de son conseil qui a déposé son dossier et développé les termes de son assignation sans modifier à l’oral le montant de la demande de restitution indiquée sur son assignation signifiée au défendeur. La société HOIST FINANCE n’a pas comparu ni été représentée.
M. [N] [A] soutient que le jugement du 29 avril 2015 est caduc et ne constitue pas un titre exécutoire fondant valablement la saisie-attribution.
Le juge de l’exécution a autorisé le demandeur à justifier en cours de délibéré des formalités de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
Par ordonnance du 29 août 2025, le juge de l’exécution a prononcé la réouverture des débats à l’audience du 12 décembre 2025 et invité les parties, en particulier M. [N] [A], à formuler toutes observations sur l’irrecevabilité, relevée d’office par le juge de l’exécution, de l’assignation dirigée à l’encontre de la société HOIST FINANCE AB, qui n’est pas l’auteur de la saisie-attribution ni le créancier de M. [N] [A], au lieu de diriger cette assignation à l’encontre de la société de droit luxembourgeois SARL LC ASSET 2 représentée en France par la SAS LINK FINANCIAL ayant son siège social à [Localité 3].
A l’audience du 12 décembre 2025, le demandeur, assisté de son conseil, comparaît. La société HOIST FINANCE ne comparait pas et n’est pas représentée.
M. [N] [A], assisté de son conseil, ne dépose pas de pièces complémentaires et s’en rapporte aux développements de la précédente audience. S’agissant des observations sur le motif à l’origine de la réouverture des débats, il fait valoir une erreur d’adresse et son absence de connaissance de l’acte de cession de créance qui ne lui a jamais été signifiée.
Le juge de l’exécution a évoqué la question de la recevabilité de l’assignation signifiée plus d’un mois après la saisie-attribution.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
En application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution en date du 03 septembre 2024 a été dénoncée à M. [N] [A] le 10 septembre 2024. L’assignation en contestation de la saisie-attribution a été signifiée le 07 février 2025. Le demandeur justifie de courriers en date du 07 février 2025, soit le jour de l’assignation en contestation, à destination du tiers saisi et à la SAS ACTION DROIT & ASSOCIES, l’étude de commissaires de justice ayant mis en œuvre la saisie-attribution sous la forme d’un courrier recommandé concernant ce dernier dont le retour de l’accusé de réception est produit.
Ainsi, les formalités de l’article R211-11 concernant la dénonciation de l’assignation à l’huissier poursuivant et l’information au tiers saisi ont été respectées.
Toutefois, la contestation à l’encontre de la saisie-attribution a été formée par assignation du 07 février 2025 soit plus d’un mois après la dénonciation de ladite saisie au débiteur intervenue le 10 septembre 2024.
Par conséquent, la contestation de la saisie-attribution formée par M. [N] [A] est irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [N] [A], partie perdante, succombant l’instance sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile et sa demande de condamnation de la partie défenderesse en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable la contestation de M. [N] [A] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 03 septembre 2024 et dénoncée le 10 septembre 2024 ;
DEBOUTE M. [N] [A] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [A] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Fait à [Localité 4], le 20 Mars 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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