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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 août 2025, n° 24/08535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [I] [Y]
Maître Sandra BURY
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Davy AOUIZERATE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/08535 – N° Portalis 352J-W-B7I-C526V
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le 07 août 2025
DEMANDERESSE
FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT
Association dont le siège social est situé [Adresse 1], gestionnaire du Palais de la Femme situé [Adresse 4]
représentée par Maître Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E440
DÉFENDERESSE
Madame [I] [Y]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
ayant pour avocat Maître Sandra BURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1446, non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 août 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 août 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/08535 – N° Portalis 352J-W-B7I-C526V
Vu l’assignation du 11 septembre 2024, délivrée par la Fondation de l’Armée du Salut à Mme [I] [Y], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
< constater la résiliation du contrat de séjour en résidence sociale du 10 mars 2011, conclu pour un logement situé : [Adresse 6] à Paris 11ème, conclu entre les parties, par application de la clause résolutoire, et ce après réception, le 28 juin 2024, d’une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de régler et en l’absence de régularisation dans le mois, et pour dépassement de la durée d’un an et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de séjour
< dire qu’elle est occupante son droit ni titre depuis le 10 mars 2013,
< prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
< ordonner la séquestration à ses frais de tous les meubles et objets mobilier lui appartenant qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion,
< la condamner à payer la somme actualisée de 3417,10 €, à la date du 19 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle et 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] ne conteste pas la dette ; elle s’engage à payer les termes courants et au moins 50 € par mois sur la dette.
MOTIFS
Le 10 mars 2011, la Fondation de l’Armée du Salut et Mme [Y] ont conclu un contrat de séjour en résidence sociale, avec paiement d’une redevance mensuelle ; le contrat stipule dans son article 4, que le résident devra s’acquitter de l’exact paiement de la redevance. L’article 10 du contrat de séjour stipule que le non-respect des obligations prévues par le contrat entraîne sa résiliation de plein droit, après notification par écrit.
La Fondation de l’Armée du Salut a admis la poursuite du contrat de séjour au-delà de la durée initialement prévue d’un an, avant que le preneur cesse de payer les redevances.
Mais, il résulte des pièces produites que la redevance n’ayant pas été réglée, une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure a été reçue par Mme [Y] le 28 juin 2024, pour paiement de 3533,85 €, dans les 30 jours, qui vise la clause résolutoire prévue à l’article 10 du contrat de séjour.
Ses causes n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du contrat étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai d’un mois.
Il est produit un historique de compte, à la date du 19 mai 2025 (avril 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 3417,10 €, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024, date de réception de la mise en demeure.
Toutefois, la situation de Mme [Y], justifie l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de séjour en résidence sociale du 10 mars 2011, pour le logement situé : [Adresse 6] à Paris 11ème, sont réunies à la date du 29 juillet 2024 ;
Condamne Mme [Y] à payer à la Fondation de l’Armée du Salut, 3417,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024, au titre des redevances dues à la date du 19 mai 2025 (avril 2025 inclus) ;
Autorise Mme [Y] à s’acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 50 €, en sus des loyers et charges courants, le 36ème versement devant solder la dette ;
Dit que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle la redevance est exigible, qui suit la signification du présent jugement ;
Suspend les effets de la clause résolutoire du contrat de séjour en résidence sociale dans la mesure de ces délais, et disons qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du contrat de séjour en résidence sociale sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
≡ la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
≡ la clause résolutoire du contrat de séjour en résidence sociale sera réputée acquise,
≡ l’expulsion de Mme [Y] et celle de tous occupants de son chef, de la Résidence [7] Femme située : [Adresse 2] à Paris 11ème, sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions de l’article L433 – 1 du même code,
≡ les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
Condamne en outre dans ce cas, Mme [Y] à payer à la Fondation de l’Armée du Salut une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance , des charges et accessoires qui auraient été dus si le contrat de séjour en résidence sociale n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ;
Dit que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du contrat de séjour en résidence sociale ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la Fondation de l’Armée du Salut la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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