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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 avr. 2026, n° 25/02150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02150 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OZR
AFFAIRE : S.C.I. SCI FRANCE MANSARD C/ [N] [Y] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI FRANCE MANSARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS – DROIT DE L’ENTREPRISE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [N] [Y] [I]
né le 15 Août 1978 à [Localité 1] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Moussa MENIRI, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 23 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière FRANCE MANSARD (ci-après la SCI FRANCE MANSARD) est propriétaire d’un local à usage commercial situé [Adresse 3] à Villeurbanne (69100). Par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2014, elle a donné à bail ce local à Monsieur [N] [I], agissant au nom et pour le compte de la société TAS FIRIN pour une durée de neuf années à compter du 28 juillet 2014 et moyennant un loyer annuel annexé, hors taxes et hors charges, de 25.200 €. Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, la SCI FRANCE MANSARD a fait signifier à Monsieur [I] un commandement de payer la somme de 21 328,76 € visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, la SCI FRANCE MANSARD a fait assigner Monsieur [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon auquel elle demande de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit à la date du 23 octobre 2025 pour défaut de paiement des loyers dans le mois suivant le commandement du 23 septembre 2025. Ordonner l’expulsion Monsieur [N] [I] et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique. Condamner Monsieur [N] [I] à payer à la SCI FRANCE MANSARD une somme provisionnelle de 28 581,68 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés au 1er novembre 2025. Condamner Monsieur [N] [I] à payer à la SCI FRANCE MANSARD une indemnité d’occupation mensuelle égale à 2 % (deux pour cent) du montant du loyer trimestriel par jour outre les charges, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés. Condamner Monsieur [N] [I] à payer à la SCI FRANCE MANSARD une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner Monsieur [N] [I] aux entiers dépens.
L’audience a eu lieu le 23 février 2026. La SCI FRANCE MANSARD, représentée par son conseil a indiqué que l’avocat de la défense initialement désigné s’est dessaisi du dossier. Elle s’est référée à ses demandes présentes dans son assignation.
Monsieur [I], bien que régulièrement assigné et présent en personne à l’audience, n’était pas représenté par un avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties précédemment rappelées pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens.
Le délibéré a été fixé au 27 avril 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre la SCI FRANCE MANSARD et Monsieur [I] stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Le 23 septembre 2025, la SCI FRANCE MANSARD a fait signifier à Monsieur [I] un commandement de payer la somme de 21.328,76€ dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire.
Aucun élément ne démontre que Monsieur [I] se serait acquitté des causes du commandement dans le délai imparti.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 23 octobre 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur, de fixer l’indemnité d’occupation dont sera redevable Monsieur [I] à compter du 23 octobre 2025 au montant du loyer et des charges courantes, de le condamner à payer la somme provisionnelle, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation non sérieusement contestable de 24. 955, 22 euros arrêtée au 1er novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 21 328,76 €, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 24 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés, l’évaluation du caractère excessif ou non de la clause d’indemnité d’occupation, qui constitue une clause pénale, ne relevant pas du juge des référés.
Monsieur [N] [I], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Monsieur [N] [I] sera en outre condamné à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI FRANCE MANSARD et Monsieur [N] [I] concernant le local commercial sis [Adresse 3] à Villeurbanne (69100) au 23 octobre 2025 ;
ORDONNONS que les lieux loués soient restitués dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, à l’expiration de ce délai de 15 jours et en l’absence de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [N] [I] et de tous occupants de son chef et de leurs biens, du local sis [Adresse 3] à [Localité 2] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
FIXONS l’indemnité d’occupation dont est redevable Monsieur [N] [I] à compter du 23 octobre 2025 au montant du loyer et des charges tels que résultant du bail résilié ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [I] à payer à la SCI FRANCE MANSARD la somme provisionnelle de 24 955,22 euros au titre des loyers et charges, somme arrêtée au 1er novembre 2025 et portant intérêt au taux légal sur la somme de 21 328,76 euros à compter du 23 septembre 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 24 octobre 2025 correspondant au montant du loyer et des charges ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [I] à payer à la SCI FRANCE MANSARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [I] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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