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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 23 janv. 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00060 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DSKT
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE :, [F], [T] C/, [M], [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 23 Janvier 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me CAVAILLES
le : 23.01.2026
copie certifiée conforme délivrée à : M., [S]
le : 23.01.2026
DEMANDEUR
M., [F], [T]
né le 12 Juillet 1948 à BOURGOIN (38300),
demeurant Le Morellet – 38540 HEYRIEUX
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE,
substituée par Maître Chloé CABEZOS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M., [M], [S]
né le 20 Septembre 1983 à BRON (69500),
demeurant 3-5, rue du Colombier – 38540 HEYRIEUX
non comparant
Qualification : par défaut, en dernier ressort
Débats tenus à l’audience du 07 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Janvier 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail en date du 10 mars 2021, Monsieur, [F], [T] a, par le biais de son mandataire la régie BOCHARD Valexim, donné en location à Monsieur, [M], [S] un logement sis 3-5 rue du Colombier – 38540 HEYRIEUX.
Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur, [M], [S] le 18 novembre 2024, pour un montant de 2.638,27 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 novembre 2024, outre le coût de l’acte.
Par assignation en référé signifiée à Monsieur, [M], [S] le 13 février 2025 selon les modalités visées à l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur, [F], [T] a assigné son locataire en vue de la résiliation du bail les liant, l’expulsion du locataire et sa condamnation à lui payer l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation notamment.
Par ordonnance de référé en date du 4 juillet 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vienne a ordonné la réouverture des débats après avoir constaté que les demandes formulées oralement devant lui différaient de celles contenues dans l’assignation en référé du 13 février 2025, sans qu’il ne soit rapporté la preuve de ce que ces modifications dans les demandes et pièces avaient été portées à la connaissance du défendeur en amont de l’audience.
Par assignation au fond en date du 25 septembre 2025, Monsieur, [F], [T] a fait citer Monsieur, [M], [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vienne aux fins de, au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1231-1 du Code civil :
se voir déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
dire n’y avoir lieu à résiliation du bail et expulsion de Monsieur, [M], [S] en raison de son départ des lieux ;
condamner Monsieur, [M], [S] à lui régler, sans délai, la somme globale de 3.100,83 euros, outre intérêts de droit à compter de l’arrêté du compte du 24 avril 2025;
condamner Monsieur, [M], [S] à lui payer au requérant la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et du procès-verbal de reprise des lieux.
A la suite de renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 novembre 2025.
Ce jour, Monsieur, [F], [T], représenté par son Conseil, s’en rapporte à l’assignation au fond, à laquelle il sera donc renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Monsieur, [M], [S] n’est ni présent, ni représenté, l’assignation au fond lui ayant été signifiée à domicile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 janvier 2026, pour qu’une ordonnance soit rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
Il convient de constater de ce que Monsieur, [F], [T] s’est désisté de ses demandes tendant à la résiliation du bail et à l’expulsion du locataires, les lieux ayant été libérés, selon procès-verbal de reprise des lieux en date du 28 février 2025.
Sur la demande en paiement au titre l’arriéré de loyer et des réparations locatives
A/ Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort de l’étude du décompte arrêté au 26 mai 2025 (pièce 10 demandeur) que la somme due au titre de l’arriéré locatif s’élève à 2.677,05 euros, arrêté au 28 février 2025, date de la reprise des lieux au vu du procès-verbal établi par commissaire de justice (pièce 7 demandeur).
B/ Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’une part de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et d’autre part de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives (dont la liste non exhaustive est fixée par le décret n°87-712 du 26 août 1987), sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, il apparaît, après examen du procès-verbal de reprise des lieux et des photographies y étant rattachées (pièce 7 demandeur), que le logement a été restitué « en mauvais état général et sale » avec présence d’effets dans le logement et dans la cave justifiant d’être débarrassés (photographies 4, 5, 6, 8,11, 12, 15, 24 notamment), alors qu’il ressort des termes de l’état des lieux entrant (pièce 6 demandeur) et des photographies s’y rattachant que le logement a été livré « propre » et vide.
Dès lors, il y a lieu d’accorder à Monsieur, [F], [T] les sommes demandées au titre du nettoyage du logement et du débarras du logement et de la cave, soit un total de 760,38 euros (sur la base du chiffrage établi par la société CONSTATIMMO – pièce 8 demandeur), les sommes demandées au titre du détecteur de fumée ayant été soustraites, en l’absence de constatations sur ce point dans le procès-verbal de reprise des lieux faisant office d’état des lieux de sortie.
C/ Sur la déduction du dépôt de garantie
En application des dispositions de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, un dépôt de garantie peut être prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire.
En l’espèce, le contrat de bail litigieux mentionne qu’un dépôt de garantie de 410,00 euros a été versé au bailleur.
Il n’est pas contesté qu’à l’heure où il est statué, ce dépôt de garantie est toujours entre les mains du bailleur, il convient donc de le déduire de la somme due.
***
En conclusion, la somme due par Monsieur, [M], [S] s’élève à la somme de:
Quantum dû au titre de l’arriéré locatif
2.677,05 euros
Dégradations locatives (nettoyage et débarras)
760,38 euros
Déduction du dépôt de garantie
— 410,00 euros
TOTAL
3.027,43 euros
En conséquence, Monsieur, [M], [S] sera condamné à payer à Monsieur, [F], [T] la somme de 3.027,43 euros au titre de l’arriéré locatif et réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation au fond, soit le 25 septembre 2025.
Sur les autres demandes
Monsieur, [M], [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il convient d’allouer à Monsieur, [F], [T] la somme de 600,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur, [F], [T] de ses demandes tendant à la résiliation du bail et à l’expulsion de Monsieur, [M], [S] ;
CONDAMNE Monsieur, [M], [S] à payer la somme de 3.027,43 euros à Monsieur, [F], [T] au titre de l’arriéré locatif et des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur, [M], [S] à payer à Monsieur, [F], [T] la somme de 600,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [M], [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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