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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 26 nov. 2025, n° 20/07054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD ( victime [ S ] ) c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' HERAULT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 NOVEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/07054 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UOEP
N° de MINUTE : 25/00540
S.A. AXA FRANCE IARD (victime [S])
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me [E], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
M. [R] [S] a été pris en charge à compter du 30 mars 1983 par le centre hospitalier de [Localité 8] dans les suites d’un accident de la circulation.
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1991, il a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
L’établissement français du sang (« EFS ») a mené une enquête transfusionnelle et l’office a diligenté une expertise, confiée à MM. [M] et [D].
Après avoir admis le 24 décembre 2012 l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC, l’ONIAM a conclu deux protocoles d’accord avec M. [S], les 07 janvier et 22 août 2013 pour des montants respectifs de 10 000 euros et 2 613 euros.
Dans ces conditions, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [S], un ordre à recouvrer exécutoire n°138 émis le 23 janvier 2020 pour un montant total de 13 313 euros (10 000 euros + 2 613 euros + 700 euros de frais d’expertise).
Le 10 août 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire précité.
L’office a, le 27 octobre 2023, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de l’Hérault.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 16 décembre 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre à son encontre le titre exécutoire n°138 d’un montant de 13 313 euros ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins les juger mal fondées ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 13 313 euros ;
— A titre subsidiaire, de :
— juger que le titre exécutoire précité est entaché d’irrégularités de forme et de fond ;
— juger que l’ONIAM ne démontre pas : l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité d’un de ses assurés dans la survenue de la contamination de M. [S] par le VHC, le bien fondé et le quantum de la créance alléguée ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins les juger mal fondées ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 13 313 euros ;
— En toute hypothèse, de :
— Rattacher le sinistre à une année précise d’assurance ;
— Débouter l’ONIAM de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l’année considérée ;
— Débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut de fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie [Localité 9], et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige. Elle soutient qu’en l’absence de justificatif de règlement cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé la victime, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, et réglé les frais d’expertise. Elle soulève également de la prescription de l’assiette, faisant valoir qu’en application de l’article 2224 du code civil, l’ordonnateur dispose de cinq ans pour émettre un titre exécutoire et que le fait générateur de la créance est constitué par la décision d’indemnisation du 24 décembre 2012.
La société AXA FRANCE IARD se prévaut, à titre subsidiaire, d’une irrégularité de forme et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien fondé de la créance. A cet égard, elle soutient que le titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence.
La société AXA FRANCE IARD fait également valoir que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. Elle se prévaut de l’absence de preuve : de l’origine transfusionnelle de la contamination, de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société demanderesse aux intérêts légaux et à leur capitalisation, l’assureur fait valoir que la demande est dénuée de fondement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 24 juin 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal, de :
— Débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°138 qu’il a émis le 23 janvier 2020 ;
— Constater :
— que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de ses créances subrogatoires ;
— le bien fondé de sa créance, objet du titre exécutoire n°138 qu’il a émis le 23 janvier 2020 ;
— la régularité formelle du titre exécutoire précité ;
Par conséquent, de juger qu’il est fondé à solliciter la somme totale de 13 313 euros au titre des indemnités qu’il a payées à M. [S] ;
— A titre subsidiaire, de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 13 313 euros au titre des indemnités qu’il a payées à M. [S] ;
— En toute hypothèse, de :
— condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD au paiement des intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2016 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 09 décembre 2017 ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM fait valoir que sa créance n’est pas prescrite dès lors que le seul délai applicable est la prescription de la créance qui est en l’espèce décennal. Il précise que ce délai n’a pas commencé à courir dès lors qu’il ressort de l’expertise que l’état de santé de M. [S] n’était pas consolidé mais uniquement stabilisé.
L’office ajoute qu’il produit la police d’assurance.
Il soutient également que la société demanderesse lui doit sa garantie en application de l’article
L. 1221-14 du code de la santé publique. A cet égard, il se prévaut de la matérialité des transfusions qui est établie par le rapport d’expertise corroboré par les pièces médicales, de l’origine transfusionnelle de la contamination qui ressort de l’enquête de l’EFS et du rapport expertal, de l’origine des produits sanguins administrés provenant du CTS de [Localité 8] ainsi qu’il résulte de l’enquête de l’EFS.
L’office allègue en outre justifier avoir préalablement indemnisé la victime et l’expert par la production d’attestations de paiement. Il ajoute qu’eu égard aux mentions portées dans le titre et aux pièces qui y étaient jointes, le moyen tiré de l’absence de précision des bases de liquidation de la créance doit être écarté.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, à titre subsidiaire et à supposer que le titre soit annulé pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 13 313 euros, ainsi que l’admet la jurisprudence administrative.
Il sollicite également les intérêts au taux légal, faisant valoir qu’il n’incombe pas à la solidarité nationale de supporter le coût du retard de paiement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM de l’Hérault n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 15 avril 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, plaidée à l’audience du 29 octobre 2025, a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté
Cette « demande » n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et la décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse.
Il n’y sera donc pas statué.
2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
2.1. Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
2.2. Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
2.3. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable
D’une part, le sixième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique indique que l’office peut obtenir le remboursement des frais d’expertise. Et le septième alinéa de cette même disposition prévoit que lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
En l’espèce, l’ONIAM produit une attestation de paiement de son agent comptable du 07 juin 2021 certifiant que, dans le cadre du dossier de [S] [R], l’office a payé une indemnisation de 13 313 euros, comprenant les sommes de 10 000 euros et 2 613 euros payées à M. [S] par virements respectifs des 22 janvier et 03 septembre 2013 ainsi que les frais d’expertise d’un montant de 700 euros payés le 12 septembre 2013.
Ces sommes correspondent aux montants reportés dans le titre exécutoire en litige.
En raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, cette attestation ne constitue pas une preuve « délivrée par soi-même » et suffit, même en l’absence de justificatif de règlement, à établir que l’office a préalablement payé la victime et l’expert avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle le 23 janvier 2020.
Par suite et sans que l’assureur puisse utilement se prévaloir, à ce stade, de ce que l’office ne démontre pas que les honoraires de l’expert étaient effectivement fixés à la somme de 700 euros, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable doit être écarté.
2.4. Sur le moyen tiré de la prescription de « l’assiette » du titre exécutoire
D’une part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ».
Il est, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. ».
Ainsi, la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d’indemnisation formées devant L’ONIAM.
En outre, dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’assiette du titre exécutoire en litige doit être écarté.
2.5. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456).
En l’espèce, le titre exécutoire n°138 émis le 23 janvier 2020 pour un montant total de 13 313 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décisions ONIAM des 24/12/12 et 07/08/13 / 2 protocoles transactionnels / Dossier : [S] [R] / N° de police : 3 0870 0406 777 K » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L 1221-14 Code de la santé publique », aux deux lignes suivantes : « [S] [R] » puis « frais d’expertise amiable » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » et, dans la colonne « somme due » les sommes de 10 000 euros, 2 613 euros et 700 euros reportées devant chacune des lignes précitées de la colonne objet-recette.
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, les décisions de l’ONIAM, les protocoles d’accord, le nom de la victime, le numéro de police d’assurance et détaille la somme totale qui est due.
Il est constant qu’étaient joints les protocoles d’accord et le titre en litige mentionne quatre pièces jointes, ce qui implique la jonction d’autres pièces.
En outre, il résulte du courrier de l’ONIAM du 08 décembre 2016, produit par l’office, et auquel l’assureur a répondu, ainsi qu’il ressort du courrier de ce dernier du 11 mai 2017 qui est produit par les deux parties, qu’étaient joints les décisions et protocoles d’indemnisation, le rapport d’expertise et l’enquête transfusionnelle. Ainsi l’assureur a eu communication de ces éléments avant l’émission du titre exécutoire en litige.
Par suite, le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance doit être écarté.
2.6. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination
D’une part, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
D’autre part, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710).
Toutefois, la Cour de cassation a admis que la loi pouvait en disposer autrement. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 février 2023, n°21-15.784).
Dès lors, il convient d’appliquer l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, tel qu’interprété par la jurisprudence précitée de la Cour de cassation.
En l’espèce, l’ONIAM produit un compte-rendu opératoire du 03 juin 2010, recopié d’après le registre du 30 mars 1983 dès lors que les dossiers médicaux ont été détruits, mentionnant l’état de santé de M. [S] alors qu’il venait d’être victime d’un accident de la voie publique.
L’office verse également deux enquêtes de l’EFS : la première du 31 mai 2010 émanant du site de [Localité 8] qui précise que l’examen de ses registres fait apparaître la délivrance au nom de l’intéressé « d’au moins 14 CGR le 31/03/1983 » dont il mentionne les numéros ; la seconde du 04 août 2011 indiquant, dans un tableau, les numéros de produit sanguin, la date de la transfusion, le lieu de transfusion, l’origine des produits sanguins et l’enquête. Il résulte de cette seconde enquête que, sur les 14 concentrés de globules rouges (« CGR »), des produits sont négatifs au VHC, d’autres ont été réattribués à un autre patient, trois n’ont pas été contrôlés et les archives donneur pour un produit sont absentes.
L’année 1983 correspond à la période à laquelle il n’était pas procédé à une détection systématique du VHC à l’occasion des dons du sang.
En outre, l’expertise amiable, si elle émet une réserve dans son appréciation sur la matérialité des transfusion en raison de la destruction du dossier hospitalier de la victime, elle relève que le document émanant de l’EFS « ne fait pas de doute et la matérialité de la transfusion de l’ensemble des produits semble donc établie » et ajoute qu’au regard des pratiques cliniques du moment, l’indication thérapeutique des transfusions est évidente dans le contexte de l’état de santé de M. [S].
La preuve de l’administration des produits sanguins pouvant être rapportée par tout moyen ainsi que le retient la jurisprudence, les éléments médicaux précités suffisent, eu égard à leur caractère concordant quant à la date et la nécessité médicale des transfusions, à apporter la preuve de la matérialité des transfusions.
Par ailleurs, trois produits sanguins n’ont pas été contrôlés et un produit sanguin ne comporte pas d’archive donneur, de sorte que l’innocuité des produits sanguins n’est pas rapportée.
Enfin, l’expertise, à laquelle la société demanderesse n’était certes pas partie, conclut qu'« il est donc probable, étant donné que quatre des donneurs de sang n’ont pas eu de statut viral établi et surtout qu’il n’y a pas eu d’autre facteur de contamination et enfin que l’hépatite C s’est déclenchée environ un mois après l’administration des produits, que Monsieur [S] a bien été contaminé par le VHC lors des transfusions ».
Si la société demanderesse relève le caractère amiable et non contradictoire de l’expertise, cette dernière est soumise à sa libre discussion.
Les critiques avancées par la société demanderesse sur la recherche d’antécédents médicaux et le risque statistique de contamination par transfusion sanguine ne sont assorties d’aucun document médical, telle une note d’un médecin, l’assureur ne sollicitant en outre pas d’expertise.
Eu égard à la période des transfusions et au caractère concordant des documents médicaux précités, il existe un faisceau d’éléments conférant à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance, le doute devant profiter à la victime.
Par suite et sans que l’assureur puisse utilement se prévaloir à ce stade de l’existence d’un tiers responsable puisque le fondement légal du titre exécutoire en litige est le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique précité au point 2.1., le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination de M. [S] par le VHC doit être écarté.
2.7. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime
Il résulte du point précédent, particulièrement des deux enquêtes de l’EFS, que le CTS de [Localité 8] a fourni des produits sanguins administrés à M. [S].
Contrairement à ce qu’allègue l’assureur, aucun critère géographique n’a été appliqué puisque le site de [Localité 8] a lui-même indiqué, dans l’enquête du 31 mai 2010, avoir retrouvé dans ses registres la délivrance, au nom de l’intéressé, « d’au moins 14 CGR le 31/03/1983 » dont il liste les numéros.
Dans ces conditions, la circonstance que l’office ne produise aucun bon de commande ne permet pas d’exclure que le CTS précité a fourni des produits sanguins administrés à la victime.
Le moyen doit être écarté.
2.8. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société demanderesse
La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu’à la condition préalable qu’il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s’est produit pendant la période de validité du contrat d’assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906).
La Cour de cassation a également jugé, dans sa décision du 26 juin 2024 précitée au point 2.6., que : « Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 : / (…) 18. Pour rejeter les demandes de l’ONIAM l’arrêt relève qu’il n’est pas établi que les produits sanguins contaminés provenaient du CDTS, en l’absence de toute enquête permettant de déterminer avec certitude la date de contamination alors que M. [S] a subi de nombreuses injections de médicaments dérivés du sang depuis 1978, y compris au-delà de la période de validité du contrat d’assurance. / 19. En statuant ainsi, alors qu’était en cause un produit sanguin dont l’innocuité n’avait pas été établie et qui provenait du CDTS pendant la période couverte par l’assureur, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, la contamination est présumée d’origine transfusionnelle. Ce fait dommageable a eu lieu en 1983, année au titre de laquelle l’assureur ne conteste pas sa couverture assurantielle.
Par suite, et sans que la société demanderesse puisse utilement se prévaloir de l’absence de date certaine de contamination, le moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 2 que les prétentions d’annulation du titre exécutoire en litige et de décharge de la somme totale mise à la charge de la partie demanderesse doivent être rejetées.
3. Sur la prétention de limitation de la somme due en raison d’un plafond de garantie
L’article 768 du code de procédure civile impose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
Il convient de relever que si la société demanderesse mentionne dans son dispositif le plafond de garantie, demandant au tribunal de débouter l’office de toute demande excédant le solde disponible, elle ne l’évoque pas dans ses écritures. Par suite et en application de la disposition précitée, le tribunal n’y statuera pas.
4. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire et dès lors que les prétentions d’annulation du titre exécutoire formulées par la société AXA FRANCE IARD pour un motif de forme ont été rejetées, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 13 313 euros au titre des indemnités réglées à M. [S].
4.1. Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la demande de remboursement de l’ONIAM.
L’office ne justifiant pas que la société AXA FRANCE IARD ait été informée le 08 décembre 2016, il convient de prendre comme point de départ la date du courrier par lequel l’assureur a refusé la mise en oeuvre de la garantie assurantielle, en l’espèce le 16 mai 2017 ainsi qu’il ressort de la pièce 8 produite par la société demanderesse.
Par suite et sans que l’assureur ne puisse utilement se prévaloir du délai d’émission du titre exécutoire, il doit être condamné au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 13 313 euros à compter du 16 mai 2017.
4.2. Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 21 juin 2021.
Par suite, les intérêts sur la somme de 13 313 euros seront capitalisés à compter de la date précitée.
5. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, aux dépens et à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette l’intégralité des prétentions de la société AXA FRANCE IARD.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 13 313 euros à compter du 16 mai 2017.
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 21 juin 2021.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière La Présidente
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