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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 21/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N° 26/16
DU : 13 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 21/00231 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HFIS
Jugement Rendu le 13 JANVIER 2026
AFFAIRE :
[X] [O] [T]
[P] [A] [F] épouse [O] [T]
C/
[D] [Q] [Y] [H]
[I] [V] [J] [H] épouse [N]
[Z] [H] épouse [B]
[U] [G]
[W] [E] [K] [R]
[M] [L]
[C] [S]
[FS] [V] [R]
[M] [XE] [R]
[OQ] [MX] [TE] [ES] épouse [S]
[IY] [IS]
S.C.P. [IY] [IS] – [VY] [WH] – [GW] [DP] – [FM] [RD] – [TW] [FC]
ENTRE :
1°) Monsieur [X] [O] [T]
né le 05 Juillet 1983 à [Localité 2] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) Madame [P] [A] [F] épouse [O] [T]
née le 29 Novembre 1988 à [Localité 3]
de nationalité Française
Employée, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
1°) Monsieur [D] [Q] [Y] [H], venant aux droits de Madame [WC] [G] épouse [H], sa mère décédée le 21 février 2019
né le 03 Juin 1948 à [Localité 3]
de nationalité Française
Retraité, demeurant [Adresse 2]
Intervenant volontaire représenté par Maître Corine GAUDILLIERE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Madame [I] [V] [J] [H] épouse [N], venant aux droits de Madame [WC] [G] épouse [H], sa mère décédée le 21 février 2019
née le 21 Décembre 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Intervenante volontaire représentée par Maître Corine GAUDILLIERE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
3°) Madame [Z] [E] [XY] [H] épouse [B], venant aux droits de Madame [WC] [G] épouse [H], sa mère décédée le 21 février 2019
née le 12 avril 1977 à [Localité 1] (21)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Intervenante volontaire représentée par Maître Corine GAUDILLIERE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
4°) Madame [FS] [V] [R], venant aux droits de Madame [WC] [G] épouse [H], sa mère décédée le 21 février 2019
née le 11 Septembre 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
Commerciale, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Corine GAUDILLIERE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
5°) Monsieur [U] [ZA] [QB] [G], venant aux droits de Madame [WC] [G] épouse [H], sa mère décédée le 21 février 2019
né le 20 Juin 1954 à [Localité 4] (21)
de nationalité Française
Chauffeur, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Corine GAUDILLIERE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
6°) Monsieur [W] [E] [K] [R], venant aux droits de Madame [WC] [G] épouse [H], sa mère décédée le 21 février 2019
né le 20 Octobre 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française
Technicien, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Corine GAUDILLIERE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
7°) Monsieur [M] [XE] [R]
né le 11 Décembre 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
Professeur, demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Corine GAUDILLIERE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
8°) Monsieur [M] [L]
né le 03 Décembre 1985 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON plaidant
9°) Madame [MF] [YI] [EO]
née le 24 avril 1990 à [Localité 5] (78)
de nationalité française, demeurant [Adresse 9]
Intervenante volontaire représentée par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON plaidant
10°) Monsieur [C] [S]
né le 12 Juin 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française,
Chauffeur, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Alexandre MISSET, avocat au barreau de DIJON plaidant
11°) Madame [OQ] [TE] [ES] épouse [S]
née le 18 Juillet 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française
Coiffeuse, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Alexandre MISSET, avocat au barreau de DIJON plaidant
12°) Maître [IY] [IS]
de nationalité Française
Notaire, demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON plaidant
13°) S.C.P. [IY] [IS] – [VY] [WH] – [GW] [DP] – [FM] [RD] – [TW] [FC]
Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
Assesseurs : Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
Greffier : Madame Catherine MORIN
En audience publique le 07 octobre 2025 ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoiries conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;
DELIBERE :
— au 13 janvier 2026
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Sabrina DERAIN
— signé par Aude RICHARD Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Corine GAUDILLIERE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS
Me Eric RUTHER
* * *
FAITS, PRETENTIONS ET PROCEDURE
Aux termes d’un acte notarié reçu le 24 mars 2011 par Me [IY] [IS], notaire à [Localité 1], M. [M] [L] a acquis auprès des consorts [UB]-[R] une maison d’habitation située sur la commune d'[Localité 6] sise [Adresse 12], comprenant six pièces en rez-de-chaussée, deux pièces à l’étage, une cave, un grenier, des petites dépendances et une cour commune, le tout édifié sur un terrain cadastré section AD n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au prix de 59 500 euros.
Selon acte authentique du 7 avril 2016 reçu par Me [GH] [AQ], notaire à [Localité 7], M. et Mme [C] et [OQ] [S] ont vendu à M. et Mme [X] et [P] [O] [T] un ensemble immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 6] au prix de 125 000 euros, comprenant une maison à usage d’habitation cadastrée section AD n° [Cadastre 4], un “passage et puits communs” avec la propriété de M. [M] [L], cadastrés section AD n° [Cadastre 2] lieudit [Localité 8].
Le 18 novembre 2019, les époux [O] [T] se sont vus signifier par la Selarl Métral [XS] [EY], huissier de justice, un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dijon du 23 janvier 2018 opposant M. [M] [L] aux époux [S] jugeant qu’il n’existait aucune servitude de passage opposable à M. [M] [L] portant sur la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 2] au bénéfice des occupants de la parcelle AD n° [Cadastre 4], propriété des époux [S].
En mai 2020, M. [M] [L] a édifié un mur en limite de propriété entre les parcelles AD n° [Cadastre 2] et AD n° [Cadastre 4] ainsi qu’un portail fermant l’accès de la parcelle n° [Cadastre 2] sur la voie publique empêchant ainsi les époux [O] [T] d’accéder à leur propriété depuis la voie publique avec leur véhicule automobile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2020, les époux [O] [T] ont mis en demeure M. [M] [L] de démolir son ouvrage et de procéder à l’enlèvement du portail ainsi que de leur verser la somme de 2 800 euros au titre de leur préjudice de jouissance, demandes restées sans réponse.
C’est dans ces conditions que, par assignation du 5 février 2021, les époux [O] [T] ont assigné M. [M] [L] et les époux [S] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir juger que la parcelle cadastrée AD n° [Cadastre 2] située [Adresse 14] à Echenon (21170) fait l’objet d’une indivision entre eux et M. [M] [L] et de voir condamner ce dernier à supprimer le mur édifié et le portail ainsi qu’à obtenir réparation des préjudices subis du fait de cette situation.
Par exploit du 19 mars 2021, M. [M] [L] a assigné en intervention forcée les consorts [UB]-[R], ses auteurs, ainsi que le notaire rédacteur de l’acte, la SCP [IS], devant le tribunal judiciaire de Dijon pour obtenir, selon le cas, la garantie des vendeurs et la responsabilité du notaire, en cas de reconnaissance d’une indivision sur la parcelle AD n° [Cadastre 2].
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 21-00599.
M. [D] [H], Mme [I] [H] et Mme [Z] [H] tous trois venant aux droits de leur mère [WC] [H] née [G] sont intervenus volontairement à l’instance.
Le 26 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures, désormais appelées sous le seul n° RG 21-00231.
M. [M] [L] a cédé la moitié indivise de sa propriété à Mme [EO], sa compagne, de sorte que cette dernière s’est associée aux demandes de son compagnon.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 juillet 2025 et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience collégiale devant la deuxième chambre civile du tribunal du 8 octobre suivant.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, M. [X] [O] [T] et Mme [P] [F] épouse [O] [T] demandent au tribunal de :
à titre principal,
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes et y faire droit ;
sur le fondement de l’article 544 du code civil,
— déclarer que la parcelle cadastrée AD n° [Cadastre 2] située [Adresse 14] à [Localité 9] fait l’objet d’une indivision entre eux et M. [L] et en conséquence, déclarer que M. [L] ne pouvait réaliser un mur sur la parcelle AD n° [Cadastre 2] ni édifier un portail sans leur accord ;
— condamner M. [M] [L] à supprimer d’une part, le mur qu’il a édifié sur la parcelle AD n° [Cadastre 2], lieudit « [Localité 10] [Adresse 15] » et d’autre part, la suppression du portail qu’il a édifié sur la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 2] donnant sur la voie publique, sous astreinte définitive de 350 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— déclarer qu’ils ont subi un préjudice de jouissance en raison de la mise en place du mur et du portail sur la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 2] et en conséquence, condamner in solidum M. [M] [L], M. [C] [S] et Mme [OQ] [ES] épouse [S] à leur régler la somme de 3 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance arrêté au 31 décembre 2020 ;
— condamner les mêmes in solidum à leur régler la somme de 400 euros mensuels au titre du préjudice de jouissance du 1er janvier 2021 jusqu’au jugement à intervenir ;
— déclarer également qu’ils ont subi un préjudice, les époux [S] leur ayant volontairement caché l’existence du jugement rendu le 23 janvier 2018 ;
— déclarer que les époux [S] n’ont pas rempli leur obligation précontractuelle d’information ;
— déclarer que les époux [S] n’ont pas assuré la garantie paisible de la chose vendue ;
— déclarer également que les époux [S] leur ont dissimulé l’existence du jugement rendu le 23 janvier 2018 ;
— déclarer que cette dissimulation intentionnelle constitue un dol ;
— dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à leur demande légitime sur la propriété de la parcelle cadastrée AD n° [Cadastre 2] en jugeant qu’ils sont coindivisaires avec M. [L], condamner solidairement les époux [S] à leur régler la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice financier et moral qu’ils ont subi, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
à titre subsidiaire et si par impossible le tribunal ne faisait pas droit à leur demande concernant la propriété indivise de la parcelle cadastrée AD n° [Cadastre 2],
— condamner solidairement les époux [S] à leur restituer une partie du prix de vente et en conséquence, condamner solidairement les époux [S] à leur régler la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner in solidum M. [M] [L], M. [C] [S] et Mme [OQ] [ES] épouse [S] à leur régler la somme de 1 356 euros au titre du remboursement des frais de l’expert géomètre ;
— condamner in solidum M. [M] [L] et les époux [S] à leur régler la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire en raison de l’urgence ;
— condamner in solidum M. [M] [L] et les époux [S] aux dépens, qui devront comprendre le coût du procès-verbal de constat de Me [PB], huissier de justice, en date du 14 mai 2020, en jugeant que Me Éric Ruther, avocat, pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.
Se fondant sur l’article 544 du code civil, les époux [O] [T] exposent qu’ils ont acquis, par acte authentique, l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 11], décrit comme bénéficiant de « passage et puits communs » avec la parcelle voisine, de sorte qu’ils se sont légitimement crus titulaires de droits réels d’accès et d’usage sur la cour cadastrée AD [Cadastre 2]. Ils indiquent avoir découvert postérieurement à la vente qu’un litige opposait déjà leurs vendeurs à M. [L] au sujet de cette parcelle, litige dont ils affirment n’avoir jamais été informés lors de la négociation et de la signature de l’acte, puis avoir constaté la fermeture de la cour par l’édification d’un mur et la pose d’un portail leur interdisant tout passage. A ce titre, ils se prévalent du jugement rendu le 23 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Dijon qui, s’ils reconnaissent qu’il ne s’est pas prononcé quant à la propriété de la parcelle litigieuse n’étant pas saisi de ce point, a toutefois indiqué dans sa motivation que cette situation pouvait laisser penser que ladite parcelle ferait l’objet d’une indivision forcée entre les propriétaires des parcelles voisines. Aussi, ils soutiennent qu’ils ont mandaté un expert privé qui a confirmé, sans équivoque, aux termes de son rapport, l’existence d’une indivision sur cette cour. Ils invoquent donc la portée de leur titre et demandent à voir reconnaître une indivision avec M. [L] sur la parcelle AD [Cadastre 2], la suppression des ouvrages litigieux et la réparation du préjudice de jouissance qu’ils évaluent mensuellement, tout en recherchant également la responsabilité de leurs vendeurs pour manquement à la loyauté contractuelle et à la garantie de jouissance paisible.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ne retiendrait pas l’existence d’une indivision, ils sollicitent la condamnation des époux [S] à leur restituer une partie du prix de vente de leur immeuble en raison de la discordance entre la consistance annoncée et la consistance réelle du bien transmis.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, M. [M] [L] et Mme [MF] [EO] demandent au tribunal, au visa des articles 1116, 1626, 1134 et 1382 du code civil et de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955, de :
à titre principal,
— dire et juger que la parcelle cadastrée AD n° [Cadastre 2] à [Localité 11] n’est pas indivise et constitue leur propriété ;
— débouter en conséquence les époux [O] [T] de l’intégralité de leurs demandes formées contre eux et les condamner à leur payer la somme de 2 984,40 euros à titre de dommages et intérêts ;
à titre subsidiaire,
— constater l’existence d’un dol commis par les auteurs de M. [M] [L] ;
— constater en tout état de cause qu’ils ont engagé leur garantie d’éviction ;
— constater que le notaire instrumentaire a violé ses obligations d’assurer l’efficacité juridique de son acte et d’obligation et de conseil ;
en conséquence,
— condamner, avec solidarité, M. [U] [G], M. [W] [R], M. [M] [R], Mme [FS] [R], ainsi que M. [D] [H], Mme [I] [H] et Mme [Z] [H], tous trois venant aux droits de leur mère [WC] [H] née [G], Maître [IY] [IS], la SCP [IY] [IS], [VY] [WH], [GW] [DP], [FM] [RD] et [TW] [FC], à payer à M. [M] [L] la somme de 188 562 euros, sauf à parfaire, en considération du coût de démolition du mur et de la terrasse ;
— condamner en outre, avec solidarité, Maître [IY] [IS], la SCP [BT] [WH], [ZA] [VM], [IY] [IS] à payer à M. [M] [L] la somme de 47 600 euros à titre d’indemnisation de la perte de chance de ne pas conclure la vente à de meilleures conditions ;
en tout état de cause,
— condamner M. [O] [T] à payer à M. [M] [L] la somme de 2 984,40 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de changement de portail suite à la détérioration imputable à ce dernier ;
— condamner M. [O] [T] à payer à M. [M] [L] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de leurs agissements fautifs ;
— constater que Mme [MF] [EO] s’associe à ses demandes ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
— condamner solidairement les époux [O] [T], subsidiairement M. [U] [G], M. [W] [R], M. [M] [R], Mme [FS] [R], ainsi que M. [D] [H], Mme [I] [H] et Mme [Z] [H] tous trois venant aux droits de leur mère [WC] [H] née [G], Maître [IY] [IS], la SCP [IY] [IS], [VY] [WH], [GW] [DP], [FM] [RD] et [TW] [FC] à payer à M. [M] [L] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les époux [O] [T], subsidiairement M. [U] [G], M. [W] [R], M. [M] [R], Mme [FS] [R], ainsi que M. [D] [H], Mme [I] [H] et Mme [Z] [H] tous trois venant aux droits de leur mère [WC] [H] née [G], Maître [IY] [IS], la SCP [IY] [IS], [VY] [WH], [GW] [DP], [FM] [RD] et [TW] [FC] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Sylvain Champloix, aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [M] [L] soutient être propriétaire exclusif de la parcelle AD [Cadastre 2] en vertu de son acte d’acquisition et des titres antérieurs, qui ne désignent aucun co-propriétaire ni servitude de passage au profit du fonds désormais détenu par les époux [O] [T]. Il rappelle avoir constamment exercé sur cette parcelle les attributs de la propriété, notamment en la clôturant et en y édifiant les ouvrages litigieux. Il invoque le jugement du 23 janvier 2018, rendu dans un litige opposant déjà le propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 4] à lui-même, par lequel le tribunal a écarté l’existence d’une servitude de passage au profit de ce fonds sur la parcelle AD [Cadastre 2]. Il présente cette décision comme confirmant l’absence de droit réel de passage opposable aux droits qu’il revendique. Il précise toutefois que, selon lui, la motivation de cette décision mise en avant par les demandeurs doit être appréhendée avec prudence, le juge de l’époque n’ayant pas été saisi de
la question de l’indivision, de sorte que l’autorité de chose jugée ne pourrait s’étendre à ce point. Il en conclut que les prétentions actuelles des époux [O] [T], fondées sur une indivision ou un droit de passage, se heurtent à la fois à la force probante de ses titres et à la portée de ce jugement antérieur.
Il ajoute cependant qu’à supposer que le tribunal retienne l’existence d’une indivision sur la parcelle AD [Cadastre 2], il se trouverait alors dans une situation où le bien qu’il a acquis comme propriété exclusive se révélerait en réalité grevé de droits concurrents au profit des voisins, réduisant la plénitude de son droit et la valeur de son acquisition. Dans cette hypothèse, il invoque la garantie d’éviction et la responsabilité contractuelle de ses propres vendeurs, ainsi qu’un manquement au devoir de conseil du notaire. Dans ces conditions, ils demandent à ce qu’ils soient condamnés à le relever et garantir de toute condamnation prononcée au profit des époux [O] [T] et à l’indemniser de la perte de valeur et des contraintes attachées à un statut d’indivision qui ne lui avaient pas été révélés lors de la vente.
Suivant dernières conclusions du 28 décembre 2022, les époux [S] demandent au tribunal, au visa des articles 1134 et suivants et 1625 du code civil et des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile, de :
— débouter les consorts [O] [T] de leur demande en condamnation à leur encontre pour violation de leur obligation précontractuelle d’information ainsi que de leur demande en condamnation à leur encontre pour un prétendu préjudice de jouissance ;
— débouter les consorts [O] [T] de leur demande en condamnation à leur encontre pour une prétendue violation de leur obligation de garantie paisible de la chose vendue ;
— les débouter plus généralement de leur demande en paiement d’une somme de 18 000 euros ;
— les débouter également de leur demande en restitution du prix de vente à hauteur de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— les débouter également de leur demande de remboursement de frais correspondant au paiement de la facture [DJ] ;
— plus généralement, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement M. [X] [O] [T] et Mme [P] [F], son épouse, à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.
Les époux [S], vendeurs de l’immeuble acquis par les époux [O] [T], exposent qu’ils se sont toujours considérés comme co-indivisaires de la cour litigieuse avec le propriétaire du fonds voisin, au vu des mentions récurrentes de « cour commune » et de « passage et puits communs » figurant dans leurs propres titres et dans l’historique des actes. Ils indiquent avoir occupé et utilisé les lieux dans cette perspective, en partageant l’usage du passage avec le voisin et soutiennent avoir transmis à leurs acquéreurs les droits qu’ils estimaient détenir eux-mêmes sur cette cour. Ils reconnaissent qu’une procédure était en cours à la date de la vente mais que c’est à juste titre que le tribunal a jugé qu’il n’existait pas de servitude de passage puisqu’il s’agit d’une propriété indivise. Ainsi, ils se prévalent de leur bonne foi et contestent toute réticence dolosive et/ou tout manquement à un devoir d’information tel qu’interprété à la date de la vente, soutenant avoir exécuté leurs obligations de vendeurs en transmettant l’intégralité des droits dont ils se considéraient titulaires. Ils concluent en conséquence au rejet des demandes indemnitaires fondées sur une prétendue discordance entre le bien vendu et le bien reçu, comme de celles tendant à engager leur responsabilité pour défaut d’information ou de garantie.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, M. [U] [G], M. [W] [R], M. [M] [R], Mme [FS] [R], Mme [Z] [H] épouse [B], Mme [I] [H] épouse [N] et M. [D] [H] demandent au tribunal de :
— déclarer M. [X] [O] [T] et Mme [P] [A] [F] épouse [O] [T] irrecevables en leurs demandes et, à titre subsidiaire, les en débouter ;
— débouter M. [M] [L] de toutes ses demandes dirigées à leur encontre ;
— condamner M. [X] [O] [T] et Mme [P] [F] épouse [O] [T] ou, à défaut, M. [M] [L] à leur payer la somme de 3 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] [O] [T] et Mme [P] [F] épouse [O] [T] ou, à défaut, M. [M] [L] aux dépens de l’instance envers eux.
Les consorts [IM] rappellent qu’ils ont cédé, plusieurs années auparavant, un ensemble immobilier comprenant notamment la parcelle AD [Cadastre 2], à partir de titres qu’ils estiment clairs quant à l’étendue de la propriété transmise. Ils soulignent que leurs actes ne mentionnaient pas d’indivision formelle sur cette parcelle au profit du fonds voisin ni de servitude conventionnelle de passage au bénéfice du [Adresse 13] et que les contestations actuelles sont nées postérieurement à leur propre sortie de propriété. Ils insistent sur la continuité de la possession exercée par eux puis par leur acquéreur sur la cour litigieuse, sans revendication sérieuse des voisins pendant une longue période. Ils s’associent donc à l’argumentation de M. [L] quant à l’absence d’indivision juridiquement établie et invoquent, à titre subsidiaire, la prescription acquisitive profitant à leur ayant-cause. En conséquence, ils demandent à être mis hors de cause en faisant valoir qu’aucune faute ni aucun manquement à la garantie ne peut leur être reproché à raison des conditions dans lesquelles ils ont eux-mêmes cédé les biens.
Pour leur part, Maître [IY] [IS] et la SCP [IS] – [WH] – [Adresse 16] demandent au tribunal, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 juillet 2023, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— débouter M. [M] [L] et Mme [MF] [EO] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
— condamner in solidum M. [M] [L] et Mme [MF] [EO] à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [M] [L] et Mme [MF] [EO] aux entiers dépens, que la SELAS Legi Conseils Bourgogne pourra faire recouvrer conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Maître [IS], notaire instrumentaire de l’acte d’acquisition de M. [L], expose avoir procédé aux vérifications habituelles de l’origine de propriété et des charges grevant l’immeuble, dans les limites temporelles et matérielles classiquement retenues pour ce type d’acte. Il indique qu’aucun des titres qu’il a examinés ne mentionne une indivision conventionnelle sur la parcelle AD [Cadastre 2] au profit du fonds voisin, en ce sens qu’aucun acte ne désigne de coindivisaires, ne fixe de quotes-parts ni n’organise une indivision au sens des articles 815 et suivants, les seules mentions de « cour commune » ou de « passage et puits communs » ne renvoyant, selon lui, qu’à un usage partagé et non à une copropriété formellement constituée. Il conteste également que puisse être retenue une indivision forcée, faisant valoir qu’aucun titre ne qualifie la parcelle de bien accessoire indispensable à l’usage de plusieurs immeubles, que
la cour a toujours été gérée en pratique comme la dépendance du seul fonds de M. [L], et que la desserte du n° [Cadastre 4] n’apparaît pas juridiquement subordonnée à l’emploi exclusif de cet espace. Aussi, il soutient avoir fidèlement reflété dans l’acte la situation juridique résultant des titres publiés, sans occulter une indivision conventionnelle inexistante ni méconnaître un statut d’indivision forcée non caractérisé. Il en conclut que son devoir d’investigation et de conseil a été respecté de sorte qu’aucune faute professionnelle ni responsabilité ne peuvent être retenues à son encontre au regard du litige actuel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
I) Sur la propriété de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 2]
Selon les dispositions de l’article 544 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
L’article 545 précise que « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
La preuve de la propriété immobilière est libre. Celui qui revendique la propriété d’un bien, sur qui pèse la charge de la preuve, doit dès lors invoquer les actes et faits juridiques qui rendent son droit plus vraisemblable que celui de son adversaire. Il appartient au juge du fond de rechercher parmi les preuves de propriété présentées celles qui sont les meilleures et les plus caractérisées. Le titre de propriété ne constitue qu’une modalité de preuve parmi d’autres. La loi n’établit aucune hiérarchie parmi les modes de preuve. Ainsi, en présence de titres contradictoires ou insuffisants à rapporter la preuve de la propriété, les juges peuvent se fonder sur des présomptions. Celui qui soutient être propriétaire d’un fonds peut invoquer, à titre de présomption vis-à-vis des tiers, des titres translatifs ou déclaratifs de propriété.
Enfin, la qualification d’indivision forcée et perpétuelle s’applique aux biens indivis qui, ne pouvant être partagés et étant effectivement nécessaires à l’usage de deux ou plusieurs autres biens appartenant à des propriétaires différents, en constituent l’accessoire indispensable. (Civ. 3ème, 12 octobre 2010, n° 09-12.082).
En l’espèce, l’examen de la situation juridique de la parcelle AD n° [Cadastre 2] impose de partir des titres, de les confronter à la physionomie des lieux et d’apprécier, enfin, la conduite des propriétaires successifs au regard du régime d’indivision invoqué par les époux [O] [T].
S’agissant des actes, il est constant qu’aucun d’eux ne mentionne, au profit des auteurs des époux [O] [T], la moindre quote-part de propriété sur la parcelle AD n° [Cadastre 2].
En effet, les désignations relevées dans la chaîne de propriété de la parcelle AD n° [Cadastre 4] après lecture des divers actes produits au débat se limitent à évoquer un « passage et puits communs » ou, ponctuellement, une « cour » sans qu’il ne soit jamais fait état d’une « indivision » ou d’une cession de droits indivis.
Aussi, la seule mention dans l’acte de vente des époux [O] [T] du 7 avril 2016 de droits sur un passage et puits communs avec la propriété de M. [M] [L], cadastrée AD n° [Cadastre 2], sans délimitation précise de la quote-part de chacun sur le bien, est insuffisante à établir une indivision sur la parcelle entre ce dernier et les époux [O] [T].
Le seul acte par lequel M. [M] [L] a acquis, en 2011, les parcelles AD n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], le désigne comme propriétaire exclusif de celles-ci, sans réserve ni mention d’une quelconque copropriété sur la parcelle AD n° [Cadastre 2].
Il convient de relever que cette situation n’a, jusqu’à l’introduction de la présente instance, jamais été contestée par les époux [S].
En effet, dans la procédure conduite devant le tribunal de grande instance de Dijon et ayant abouti au jugement du 23 janvier 2018, portant déjà sur l’usage de la parcelle AD n° [Cadastre 2], les époux [S], alors défendeurs, n’ont à aucun moment soutenu être propriétaires indivis de cette parcelle, se bornant à débattre de l’existence d’une servitude de passage. Or, un indivisaire confronté à une action tendant à la reconnaissance d’une servitude sur un bien qu’il possède en commun invoquerait naturellement sa qualité de copropriétaire pour contester la qualification même de fonds servant, de sorte que ce silence, dans un contexte où l’argument aurait été décisif, est difficilement conciliable avec l’existence d’une indivision qu’ils auraient ignorée ou omis de faire valoir.
De plus, l’acte du 7 avril 2016 par lequel les mêmes époux [S] ont vendu aux époux [O] [T] la seule parcelle AD n° [Cadastre 4], sans associer M. [L] à l’acte, confirme cette analyse dès lors qu’en matière d’indivision, la loi interdit à un indivisaire de disposer seul du bien indivis sans le consentement de tous les autres. Aussi, l’absence de toute intervention de M. [L] à l’occasion de cette vente exclut, en pratique, que les parties aient entendu transmettre une quelconque quote-part de la parcelle AD n° [Cadastre 2].
Il s’ensuit que la référence contractuelle, reprise des titres antérieurs, à un « passage et puits communs » décrit un droit d’usage, éventuellement mal défini, sur une chose ou un ouvrage situé chez autrui, mais ne suffit pas, en l’absence de toute indication de quote-part et de toute volonté expressément constatée, à ériger la totalité de la parcelle support en bien indivis.
Dès lors, les éléments invoqués par les époux [O] [T] en lien avec les mentions cadastrales dont la portée est essentiellement fiscale ne sont pas de nature à renverser cette appréciation dans la mesure où elles ne constituent pas une preuve de la propriété et ne sauraient prévaloir sur le contenu clair des actes notariés.
En outre, le rapport amiable du géomètre-expert, mandaté par les époux [O] [T] et établi unilatéralement, ne présente ni le caractère contradictoire ni la force probante d’une expertise judiciaire et contient d’ailleurs des appréciations de nature juridique qui dépassent le rôle attendu d’un expert de sorte que les constatations qu’il opère quant à l’usage passé de la cour ne permettent, à elles seules, ni de suppléer l’absence de titre ni de transformer un usage toléré ou traditionnel en droit de propriété indivis.
Enfin, l’argument tiré d’une « indivision forcée » ne peut davantage prospérer puisque la parcelle AD n° [Cadastre 4] bénéficie d’un accès direct à la voie publique de sorte que si l’usage de la parcelle AD n° [Cadastre 2] a pu constituer une commodité certaine, notamment pour le stationnement des véhicules ou le déchargement, il n’en reste pas moins que la desserte et la jouissance normales de la maison édifiée sur la parcelle AD n° [Cadastre 4] demeurent assurées sans recours à cette cour.
Or, la jurisprudence exige, pour admettre une indivision forcée, que la partie litigieuse présente un caractère d’accessoire indispensable à l’usage des fonds principaux, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ni les titres, ni la configuration des lieux, ni le comportement des parties, ni les pièces produites ne permettent d’établir l’existence d’une indivision, qu’elle soit forcée ou conventionnelle, sur la parcelle AD n° [Cadastre 2], de sorte que la demande principale des époux [O] [T] tendant à la reconnaissance d’un tel droit réel doit être rejetée.
En conséquence, il y a lieu de juger que la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 2] est la propriété exclusive de M. [M] [L] et Mme [MF] [EO].
La demande principale des époux [O] [T] n’ayant pas été accueillie favorablement, il n’y a pas lieu de statuer sur la responsabilité éventuelle des consorts [IM] et du notaire rédacteur de l’acte de vente de M. [M] [L] dans le cadre du présent litige.
II) Sur les ouvrages édifiés et le préjudice de jouissance des époux [O] [T]
Par jugement du 23 janvier 2018 ayant acquis autorité de la chose jugée, le tribunal de grande instance de Dijon a dit qu’il n’existait aucune servitude de passage opposable à M. [M] [L] sur la parcelle cadastrée AD n° [Cadastre 2] lieu-dit « [Adresse 12] » à Echenon mentionné dans son acte authentique d’acquisition du 24 mars 2011 au bénéfice des occupants de la parcelle cadastrée AD n° [Cadastre 4].
Ainsi, le mur et le portail édifiés par M. [M] [L], même s’ils privent les demandeurs d’une jouissance antérieure sur la parcelle litigieuse, ont été réalisés sur une parcelle qui, en l’absence de droit réel opposable, appartient en totalité à ce dernier.
La jouissance revendiquée constitue un usage de fait mais non un droit de sorte que les demandeurs ne disposent d’aucun droit sur la parcelle litigieuse.
En conséquence, la demande d’enlèvement des ouvrages édifiés par M. [M] [L] formée par les époux [O] [T] sera rejetée.
III) Sur la responsabilité des époux [S] vis-à-vis des époux [O] [T]
Selon l’article 1116 du code civil dans sa version applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, l’examen attentif des circonstances entourant la vente du 7 avril 2016 révèle que les époux [S] ont manqué à leur obligation d’information, nonobstant l’argument qu’ils tirent de ce que l’article 1112-1 du code civil n’était pas encore entré en vigueur à cette date.
En effet, indépendamment de la réforme du droit des contrats de 2016, la jurisprudence constante et ancienne de la Cour de cassation imposait déjà au vendeur, avant même l’ordonnance du 10 février 2016, une obligation générale de loyauté et d’information pesant sur la partie détenant seule une donnée déterminante pour le consentement de l’autre. Cette obligation préexistante, fondée sur la bonne foi contractuelle (article 1134 ancien du code civil) et sur le devoir d’information du vendeur dans les contrats translatifs de propriété immobilière, imposait de révéler tout élément de nature à affecter la consistance, la jouissance ou la valeur du bien vendu.
Or, à la date de la signature de l’acte le 7 avril 2016, les époux [S] avaient été régulièrement assignés, le 4 février 2016, dans une procédure engagée par M. [M] [L] et portant directement sur les conditions d’usage de la parcelle AD n° [Cadastre 2], usage que les acquéreurs entendaient légitimement poursuivre pour l’accès et le confort de leur habitation.
Il ne saurait être sérieusement soutenu qu’un tel litige, en cours et les visant personnellement, aurait constitué une information indifférente ou accessoire dès lors qu’il affectait directement l’étendue des droits que les acquéreurs pensaient obtenir et revêtait, par sa nature même, un caractère déterminant pour leur consentement, susceptible d’influer tant sur la conclusion du contrat que sur les conditions du prix.
Aussi, en taisant cette procédure dont ils avaient connaissance, les vendeurs ont retenu une information essentielle, dont la dissimulation a privé les acquéreurs de la possibilité d’apprécier la portée exacte des droits transmis et d’adapter leur engagement.
Ce silence, excédant la simple omission matérielle, s’analyse en une rétention fautive d’information, constitutive d’un manquement à l’obligation précontractuelle d’information telle qu’elle résultait déjà de la jurisprudence antérieure, et, eu égard à l’importance de l’élément dissimulé, en une réticence dolosive au sens de l’article 1137 du code civil.
Il en résulte que la responsabilité des époux [S] se trouve engagée à l’égard des époux [O] [T] et appelle l’octroi des réparations appropriées.
IV) Sur le préjudice subi par les époux [O] [T]
Sur la restitution partielle du prix de vente
Les époux [O] [T] sollicitent la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à une restitution partielle du prix de vente de leur habitation évoquant le fait qu’ils n’auraient jamais acquis cette habitation s’il leur avait été indiqué qu’ils n’étaient pas propriétaires en indivision de la parcelle AD n° [Cadastre 2] et qu’ils ne pouvaient pas accéder à leur parcelle avec leur véhicule automobile.
Il est désormais établi que le consentement des époux [O] [T] a été vicié lors de l’achat de leur habitation quant à la consistance réelle du bien transmis en raison du manquement à l’obligation d’information des époux [S].
Il s’ensuit que les époux [O] [T] sont fondés à solliciter réparation du préjudice subi résultant de cette situation.
S’agissant de l’évaluation du préjudice imputable à ce manquement, il ressort des éléments du dossier que la disparition de l’usage de la parcelle AD n° [Cadastre 2] n’a pas entraîné une dépréciation substantielle du bien vendu, lequel conserve son accès direct à la voie publique, son intégrité foncière, sa consistance et sa destination d’habitation.
Le trouble subi ne s’analyse donc ni comme une éviction partielle ni comme une diminution objective de la valeur vénale de la parcelle AD n° [Cadastre 4], mais comme la perte d’un avantage, d’une commodité dont l’existence a pesé sur la décision d’acquérir et dont les vendeurs, en taisant l’existence du litige en cours, ont empêché les acquéreurs d’évaluer les limites.
Il est incontestable que cet usage avait une utilité pratique certaine, notamment en ce qu’il facilitait le stationnement, les manœuvres et le dépôt de charges volumineuses et conférait ainsi au bien un confort supplémentaire que la suppression de cet accès a fait disparaître.
Toutefois, cet avantage, purement accessoire, ne présentait pas de caractère fonctionnel essentiel, le bien demeurant pleinement utilisable et normalement desservi par son accès sur la rue. Il ne saurait dès lors être indemnisé comme une perte patrimoniale majeure ni justifier une restitution significative du prix de vente.
Dès lors, au regard de la nature du trouble, de son incidence concrète sur les conditions d’usage de l’immeuble, de la proportion que doit conserver l’indemnisation avec la valeur du bien et de la portée limitée du droit dont les époux [O] [T] sont privés, une somme de 10 000 euros constitue une réparation adéquate, propre à compenser la seule perte de jouissance induite par la suppression d’une commodité, sans excéder ce qu’exige l’équité ni altérer l’équilibre économique de la vente.
En conséquence, les époux [S] seront condamnés in solidum à verser aux époux [O] [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en restitution partielle du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Sur le remboursement des honoraires du géomètre expert
Les époux [O] [T] sollicitent le remboursement de la somme de 1 356 euros correspondant aux frais du géomètre expert auquel ils ont fait appel dans le cadre de la présente procédure pour soutenir l’existence d’une indivision sur la parcelle AD n° [Cadastre 2].
Il est établi que l’expertise dont il est sollicité le remboursement a été réalisée unilatéralement, en dehors de tout cadre judiciaire et sans contradictoire de sorte qu’elle constitue une expertise privée.
Par ailleurs, il ressort des développements précités que le tribunal n’a pas retenu l’existence d’une indivision sur la parcelle AD n° [Cadastre 2] de sorte que cette expertise n’était pas nécessaire à la résolution du litige.
Il en résulte que les frais d’expertise amiable engagés par les époux [O] [T] à leur seule initiative doivent rester à leur charge exclusive.
En conséquence, les époux [O] [T] seront déboutés de leur demande à ce titre.
V) Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M. [M] [L] à l’égard des époux [O] [T]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’application de ces dispositions suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
M. [M] [L] reproche à M. [X] [O] [T] d’avoir détérioré le mur qu’il a édifié ainsi que son portail avec des gravats. Il évoque également un blocage de son portail avec des « choses » appartenant à ce dernier dans le but de lui nuire, ayant occasionné des frais de réfection sur son portail d’un montant de 2 984,40 euros, outre un préjudice moral qu’il évalue à 3 000 euros du fait de ces agissements fautifs.
Aux termes de ses conclusions, M. [X] [AP] [T] ne formule aucune observation quant aux demandes dirigées à son encontre par M. [M] [L].
Pour tenter de démontrer un comportement fautif de la part de M. [X] [AP] [T] à son égard, M. [M] [L] produit pour tout justificatif une main courante déposée le 22 décembre 2019 auprès de la gendarmerie de [Localité 12] faisant état d’une altercation verbale et physique avec M. [O] [T] et une plainte déposée à son encontre auprès des mêmes services en date du 23 novembre 2020 portant sur le déversement de gravats sur son portail ainsi que l’audition de sa compagne, Mme [EO] portant sur ces mêmes faits.
Il convient de relever que les éléments produits par les consorts [AI], qui résultent de leurs seules déclarations, ne sont corroborés par aucun autre élément probant permettant d’imputer la responsabilité des situations décrites à M. [X] [O] [T].
De plus, malgré les allégations de M. [L] s’agissant de la dégradation de son portail suite au dépôt de gravats devant celui-ci, Mme [MF] [EO] ne spécifie pas, dans le cadre de son audition, que son portail aurait été dégradé à cette occasion.
Enfin, bien que visée dans son bordereau de pièces, M. [M] [L] ne produit pas la facture de réfection du portail ni aucune autre pièce de nature à déterminer l’existence d’un préjudice subi en lien avec la dégradation de ce matériel.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en l’état des pièces produites, la caractérisation d’une faute imputable à M. [X] [O] [T] à l’origine d’un préjudice subi par M. [M] [L] n’est pas démontrée.
En conséquence, M. [M] [L] sera débouté de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de M. [X] [O] [T].
VI) Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [S] et Mme [OQ] [ES] épouse [S], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [X] et Mme [P] [O] [T] l’intégralité des frais irrépétibles dont ils ont dû s’acquitter pour voir consacrer leurs droits.
M. [C] [S] et Mme [OQ] [ES] épouse [S] seront en conséquence condamnés in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux autres parties.
En conséquence, Me [IY] [IS], la SCP [IS] – [WH] – [DP]- Berthault – [FC], M. [M] [L], Mme [MF] [EO], M. [U] [G], M. [W] [R], M. [M] [R], Mme [FS] [R], Mme [Z] [H] épouse [B], Mme [I] [H] épouse [N], M. [D] [H] et Mme [DI] [NZ] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Enfin, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare que la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 2] située [Adresse 13] à [Localité 6] est la propriété exclusive de M. [M] [L] et Mme [MF] [EO] ;
Déboute M. [X] [O] [T] et Mme [P] [O] [T] de leurs demandes de suppression du mur et du portail édifiés sur la parcelle section AD n° [Cadastre 2] par M. [M] [L] ainsi que de leurs demandes indemnitaires subséquentes à l’égard de ce dernier ;
Dit que M. [C] [S] et Mme [OQ] [ES] épouse [S] sont responsables in solidum des préjudices subis par M. [X] [O] [T] et Mme [P] [O] [T] sur le fondement de l’obligation précontractuelle d’information et de la réticence dolosive ;
Condamne in solidum M. [C] [S] et Mme [OQ] [ES] épouse [S] à verser à M. [X] [O] [T] et Mme [P] [O] [T] la somme de 10 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute M. [X] [O] [T] et Mme [P] [O] [T] de leur demande au titre du remboursement des frais d’expertise amiable ;
Déboute M. [M] [L] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de M. [X] [O] [T] ;
Condamne in solidum M. [C] [S] et Mme [OQ] [ES] épouse [S] aux entiers dépens ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [C] [S] et Mme [OQ] [ES] épouse [S] à payer à M. [X] [O] [T] et Mme [P] [O] [T] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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