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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 10 déc. 2025, n° 24/11274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
A Me STRAPELLAS (E0584)
Me MOCHKOVICTH (L0056)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/11274 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5J3Q
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne STRAPELIAS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0584, et Maître Yves BEDDOUK, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0056
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Diane FARIN, Greffière lors de l’audience, et Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience de plaidoiries sur incident du 29 octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 décembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Suite au décès de son époux, M. [C] [O] en 2006, Mme [Z] [X] [O] (ci-après " Mme [O] « ) est devenue usufruitière d’une partie d’un compte-titres démembré n°00944/320340G ouvert dans les livres de la SA Le Crédit Lyonnais (ci-après » LCL ").
Le 30 mars 2011, Mme [O] a souscrit 50.000 obligations « LCL Avril 2011 » pour un prix de 50.002 euros qui lui rapportaient trimestriellement des dividendes d’un montant de 369,13 euros, après prélèvement de l’acompte fiscal.
A compter du 19 avril 2019, LCL a cessé de régler le montant du coupon trimestriel.
Le notaire en charge de la succession de M. [O] ainsi que Mme [O] et ses différents conseils ont sommé LCL de fournir des explications sur l’interruption des versements et d’indemniser le préjudice financier en résultant.
Par lettres de son conseil des 20 novembre et 19 décembre 2023, Mme [O] a notamment mis en demeure l’établissement bancaire de lui verser la somme de 7.013,47 euros, correspondant à 19 trimestres, et de lui faire une proposition de placement garantissant le capital, et la reprise du paiement d’intérêts sur le nouveau placement.
Par lettre du 7 décembre 2023, LCL a indiqué à Mme [O] que les fonds placés étaient arrivés à échéance et avaient été réaffectés à un compte indivis sur lequel ils étaient disponibles dans l’attente d’une décision de placement.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 17 juillet 2024, Mme [O] a fait assigner l’établissement bancaire devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 1217 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, il est demandé de :
« DECLARER Madame [Z] [X] [O] recevable en ses demandes et les déclarer bien fondées,
JUGER que la société LCL CREDIT LYONNAIS a manqué à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
CONDAMNER la société LCL CREDIT LYONNAIS à verser à Madame [X] [O] la somme de de 7.013/17€ (19 trimestres x 369,13€)
JUGER que la société LCL CREDIT LYONNAIS adressera à Madame [X] [O] une proposition de placement la plus avantageuse, garantissant le capital
ORDONNER la reprise du paiement d’intérêt sur ce nouveau placement,
CONDAMNER la société LCL CREDIT LYONNAIS à verser à Madame [X] [O] la somme de 10.000€ au titre des dommages et intérêts contractuels,
CONDAMNER la société LCL CREDIT LYONNAIS à verser à Madame [X] [O] la somme de 10.000€ pour résistance abusive,
CONDAMNER la société LCL CREDIT LYONNAIS à verser à Madame [X] [O] la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. "
Par conclusions d’incident du 1er avril 2025, LCL soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action initiée par Mme [O]. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 6 juin 2025, au visa de l’article 2224 du code civil, il est demandé au juge de la mise en état de :
« DECLARER Madame [X] [O] irrecevable en son action dirigée contre la banque, pour cause de prescription ;
DEBOUTER Madame [X] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [X] [O] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
A l’appui de ses prétentions, l’établissement bancaire fait valoir que la demanderesse lui reproche l’interruption du règlement des coupons trimestriels et de ne pas l’avoir contactée pour envisager un nouveau placement de ses fonds, et donc une inaction de sa part à compter du 19 avril 2019, date à laquelle les obligations sont arrivées à échéance et ont été remboursées par un versement des fonds sur un compte n°402/836051S sans être réemployés.
Il soutient qu’est inopérant l’argument selon lequel les intérêts continuent à courir et peuvent donc être réclamés sur les cinq années précédant l’introduction de l’instance au motif que, selon la demanderesse, l’obligation ne serait pas éteinte, les fonds étant toujours placés sur le compte titre.
Il conclut en conséquence à la prescription de l’action engagée par exploit du 17 juillet 2024, le point de départ du délai de prescription quinquennal applicable en l’espèce devant, selon lui, être fixé au 19 avril 2019, date de l’arrivée à échéance des obligations.
Il conteste par ailleurs le caractère abusif de sa demande d’irrecevabilité et sollicite en conséquence le rejet de la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Par dernières conclusions signifiées le 17 avril 2025, Mme [O] demande au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER la société LCL CREDIT LYONNAIS de l’intégralité de ses demandes formulées à titre incident,
Par conséquent,
DECLARER recevable et bien fondée Madame [X] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société LCL CREDIT LYONNAIS à verser à Madame [X] [O] la somme de 10.000€ pour procédure abusive,
RENVOYER l’affaire au fond,
CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [X] [O] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens dont distraction au profit de Me STRAPELIAS, avocat au barreau de PARIS. "
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que les fonds étant toujours placés, l’obligation n’est pas éteinte et que les intérêts continuent dès lors de courir et peuvent donc être réclamés dans la limite des cinq années précédant l’introduction de l’instance.
Elle souligne par ailleurs le caractère « indécent » de l’incident et sollicite en réparation du préjudice résultant de « l’outrecuidance et la mauvaise foi » de la défenderesse, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code civil pour procédure abusive.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été évoqué à l’audience du 29 octobre 2025 et mis en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de ce texte, la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance et qu’elle était donc dans l’impossibilité d’agir, étant dans l’ignorance du droit à exercer.
En l’espèce, le dommage allégué consiste pour la demanderesse dans la non perception des dividendes de son compte-titres depuis le 19 avril 2019 et dans le défaut de conseil de la banque depuis la même date quant au placement des fonds issus du rachat à terme des obligations.
Or, LCL produit le bulletin de souscription « Obligation LCL Avril 2011 – 4,15% par AN A TAUX FIXE – DUREE 8 ANS » dont il n’est pas contesté que Mme [O] l’a signé le 30 mars 2011. Ce document porte sur l’achat de 50.000 obligations au prix unitaire de 1,00004 euros, pour un montant de 50.002 euros avec la mention « remboursable au pair à 8 ans, le : 19 avril 2019 (date échéance). »
La demanderesse était dès lors informée de manière claire et explicite de la date d’échéance des obligations et donc qu’à compter de cette date la valeur nominale de celles-ci lui serait remboursée et qu’elle n’en percevrait plus les dividendes.
Elle ne conteste d’ailleurs pas que les obligations sont venues à échéance le 19 avril 2019 et elle ne soutient pas non plus que les fonds correspondant à leur rachat n’ont pas été mis à la disposition des titulaires du compte-titres.
Or, l’échéance des obligations inscrites sur un compte-titres, suivie de leur rachat par le débiteur et du paiement des fonds sur le compte-titres de l’investisseur, éteint en principe l’obligation du débiteur envers l’investisseur conformément aux dispositions de l’article 1343 du code civil, sous réserve du respect des formalités contractuelles et réglementaires, et de l’absence de sûretés ou d’accessoires subsistants.
En conséquence, contrairement à ce qui est soutenu par Mme [X] [O], la circonstance que les fonds demeurent sur le compte-titres n’a pas pour conséquence de faire subsister une quelconque obligation génératrice de dividendes à son profit.
La date d’échéance du contrat doit dès lors être considérée comme le point de départ de l’action en réclamation du préjudice financier résultant de l’interruption, selon elle injustifiée, de la perception desdits dividendes.
Le même date constitue également le point de départ du délai de prescription relatif à un éventuel manquement de la banque à son devoir de conseil sur le réinvestissement des fonds dont la demanderesse n’ignorait pas qu’ils provenaient du rachat de la valeur nominale des obligations, étant précisé que l’appréciation de l’existence d’un tel devoir ne relève pas du juge de la mise en état. Il revenait donc à la demanderesse d’agir dans le délai de cinq ans à compter de cette date si elle estimait que LCL devait contractuellement lui proposer un nouvel investissement.
Dès lors que Mme [O] a fait assigner LCL par exploit de commissaire de justice du 17 juillet 2024, soit plus de cinq ans après cet événement, ses demandes doivent en conséquence être déclarées irrecevables pour cause de prescription.
2 – Sur la procédure abusive
Compte tenu de l’issue donnée à l’incident, le moyen tiré du caractère abusif de la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse est rejeté et, par voie de conséquence, la demande d’indemnisation formée à ce titre.
3 – Sur les autres demandes
Selon les dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et sur les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] qui succombe est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à LCL la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT Mme [Z] [X] [O] irrecevable dans toutes ses demandes ;
DEBOUTE Mme [Z] [X] [O] de sa demande au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DIT que l’incident met fin à l’instance ;
CONDAMNE Mme [Z] [X] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [Z] [X] [O] à payer à la SA Le Crédit Lyonnais la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 5] le 10 décembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
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