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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 22 mai 2025, n° 23/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ASSURANCES 2000, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies certifiées conformes pour :
Me HILDEBRAND #R285 Me JUNG #R13+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/00829
N° Portalis 352J-W-B7G-CYWMG
N° MINUTE :
Assignations des :
09 et 10 janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 22 mai 2025
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [E] [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETS DE VITO LSIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte HILDEBRAND de la S.C.P. HUVELIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0285,
et par Me Anthony SCARFOGLIERO de la S.E.L.A.R.L. SVMH JUDICIAIRE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur de Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre JUNG de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0013
Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/00829 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYWMG
S.A.S. ASSURANCES 2000, exerçant sous l’enseigne « ASSU 2000 »
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre JUNG de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0013
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 23 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du tribunal de commerce du 11 octobre 2017, la société « ETS de Vito LSIA », qui exerçait une activité de réparation et d’entretien de véhicules légers, a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJ Synergie nommée liquidateur de la procédure.
Ledit liquidateur indique qu’un véhicule de marque Twingo immatriculé [Immatriculation 7] est présent au sein des locaux précédemment occupés par la société, véhicule qui avait fait l’objet d’un vol et d’un incendie, puis avait été remorqué ensuite d’une déclaration de sinistre de l’assuré, M. [U], auprès de la SAS Assurances 2000, réceptionnée le 7 juillet 2016.
Il explique encore que le propriétaire de ce véhicule était assuré auprès de la SA Allianz IARD, qui a mandaté un expert, lequel a déposé son rapport le 3 novembre 2016, concluant à l’impossibilité de procéder à la réparation du véhicule
Le mandataire liquidateur fait état d’une mise en demeure du garagiste auprès de l’assureur, d’enlever le véhicule et de régler les prestations effectuées par courrier du 18 juillet 2017, sans effet.
Il ajoute avoir lui-même procédé à une mise en demeure en ce sens le 23 octobre 2019, sans succès, la SA Allianz IARD contestant sa qualité de propriétaire du véhicule.
Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/00829 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYWMG
C’est dans ces circonstances que, par actes des 9 et 10 janvier 2023, la SELARL MJ Synergie mandataires judiciaire, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société « ETS de Vito LSIA » a fait assigner au fond la SA Allianz IARD et la SAS Assurances 2000 d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de procéder à l’enlèvement du véhicule et au paiement de frais de transport et gardiennage.
Aux termes de ses conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 4 juin 2024 et intitulées « Conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité devant le juge de la mise en état n°2 », la SA Allianz IARD et la SAS Assurances 2000 demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 31, 32, 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1920, 1949, 1947, 1951 et 2224 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces communiquées,
[…]
A titre liminaire,
Juger que la société Assurances 2000 n’a pas qualité à agir à la procédure,Juger que la société MJ Synergie es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Ets de Vito Lsia n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de la société Assurances 2000,En conséquence,
Juger que l’action de la société MJ Synergie es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Ets de Vito Lsia à l’encontre de la société Assurances 2000 est irrecevable,A titre principal, si le Juge de la mise en état devait juger qu’Allianz est devenue propriétaire du véhicule de Monsieur [U],
Juger que la société Ets de Vito Lsia a réalisé un dépôt nécessaire au sens de l’article 1949 du Code civil,Juger que la société MJ Synergie es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Ets de Vito Lsia ne peut solliciter que le paiement des frais liés à la conservation du véhicule,Juger que l’action de la société MJ Synergie es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Ets de Vito Lsia est soumise au délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du Code civil,Juger que le premier acte interruptif de prescription est l’assignation du 9 janvier 2023,Juger que les frais liés à la conservation du véhicule ont été engagés antérieurement au 9 janvier 2018,En conséquence,
Juger que l’action de la société MJ Synergie es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Ets de Vito Lsia à l’encontre des sociétés Allianz IARD et Assurances 2000 est irrecevable car prescrite,En tout état de cause,
Juger que le premier acte interruptif de prescription est l’assignation du 9 janvier 2023,Juger que toute demande relative au paiement d’une somme antérieure au 9 janvier 2018 est irrecevable car prescrite,Juger que le montant des sommes engagées avant cette date est de 19.086,36 €,Décision du 22 mai 2025
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En conséquence,
Juger que l’action de la société MJ Synergie es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Ets de Vito Lsia à l’encontre des sociétés Allianz IARD et Assurances 2000 est prescrite à concurrence de la somme de 19.086,36 €,Condamner la société MJ Synergie es-qualité, à verser à Allianz IARD et Assu2000, la somme de 2.000,00 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Sur le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir du mandataire liquidateur à l’encontre de la de SAS Assurances 2000, les sociétés d’assurance se fondent sur les articles 31 et 32 du code de procédure civile. Elles exposent que l’action du demandeur est fondée sur le postulat selon lequel le véhicule dont l’enlèvement est demandé et pour lequel des frais de gardiennage sont sollicités serait la propriété de la SA Allianz IARD. Elles ajoutent qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la SAS Assurance 2000, laquelle est un simple intermédiaire en assurances, tiers au contrat souscrit entre l’assurée et l’assureur. Elles considèrent ainsi que l’action du liquidateur doit être déclarée irrecevable, faute de qualité à défendre du courtier, estimant indifférent le fait que le courtier ne soit pas étranger aux débats.
Sur le moyen tiré de la prescription de l’action à son encontre, la SA Allianz IARD considère qu’aucune cession du véhicule n’est intervenue à son profit, faute de transmission des documents conformes, précisant qu’aucune déclaration de vente du véhicule telle que prévue à l’article R 322-4 du code de la route n’a été effectuée et que le propriétaire du véhicule tel que mentionné au service des immatriculations est toujours M. [U].
Si elle devait néanmoins être considérée comme propriétaire, se fondant sur les dispositions de l’article 1949 et suivants du code civil, relatives au dépôt, la SA Allianz IARD explique qu’il s’agirait alors d’un dépôt nécessaire, forcé par un accident, qui aurait un caractère gratuit, de sorte que le propriétaire ne serait tenu de rembourser au dépositaire que les dépenses exposées pour la conservation de la chose déposée, et non pas des frais de gardiennage. S’appuyant sur les dispositions de l’article 2224 du code civil, elle considère cette demande relative aux frais de conservation serait prescrite s’agissant de dépenses engagées le 7 août 2015 et facturées le 1er juin 2017, quand le premier acte interruptif de prescription serait l’assignation délivrée le 9 janvier 2023. Elle ajoute que la saisine du juge commissaire, le 11 février 2021, ne constituerait pas un acte interruptif de prescription, dès lors qu’il ne s’agirait pas d’une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, d’autant que le juge commissaire n’a pas fait droit à cette demande.
En tout état de cause, la SA Allianz IARD considère que la demande doit être jugée prescrite pour les sommes engagées antérieurement au 9 janvier 2023.
Aux termes de ses conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 14 janvier 2025 et intitulées « Conclusions en réponse sur incident », la SELARL MJ Synergie Mandataires judiciaires demande au juge de la mise en état de :
« Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 122 du code de procédure civile, 1194, 1582 et 1583 ; 1915,1917, 1920, 1947, 1949 et 1951 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
[…]
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la société ALLIANZ IARD et la société Assurances 2000 de toutes leurs demandesA TITRE SUBSIDIAIRE, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, RENVOYER l’affaire devant la formation de jugement, pour qu’elle statue sur la question de fond portant sur la propriété du véhicule et sur cette fin de non-recevoir
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD et la société Assurances 2000 au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
La SELARL MJ Synergie Mandataires judiciaires s’oppose aux fins de non-recevoir soulevées par la SA Allianz IARD et la SAS Assurances 2000.
Sur le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la SAS Assurances 2000, le liquidateur expose qu’il s’agit du courtier qui a géré le sinistre objet du litige, de sorte que, n’étant pas étranger aux débats, il doit être attrait à la cause.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, se fondant sur les articles 1915 et suivants du code civil relatifs au dépôt, elle considère que la problématique soulevée au titre des frais de gardiennage ne peut être résolue sans qu’il soit statué sur la question de fond portant sur la propriété du véhicule. À cet égard, au soutien de l’article 1583 du code civil en matière de vente, elle explique que la SA Allianz IARD est devenue propriétaire du véhicule dès le 12 juillet 2016, date de la cession du véhicule, dès lors qu’il y a eu un accord sur la chose et le prix et qu’en tout état de cause, cette contestation de la qualité de propriétaire relève d’une défense au fond.
S’agissant plus précisément de la prescription invoquée, se fondant sur les articles 2224 et 2241 du code civil, elle expose que premier acte interruptif de la prescription est la saisine du juge commissaire le 11 février 2021.
À titre subsidiaire, s’appuyant sur les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, le liquidateur sollicite le renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription à la juridiction de jugement pour qu’elle statue sur la question de fond portant sur la propriété du véhicule et sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 23 janvier 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
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MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
Par ailleurs, les compétences du juge de la mise en état sont déterminées par l’article 789 du code de procédure civile, lequel dispose, dans sa version entrée en vigueur le 1er septembre 2024, applicable à la présente espèce :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Décision du 22 mai 2025
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Seules seront examinées les prétentions figurant au dispositif des conclusions entrant dans le champ d’application de ce texte.
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du liquidateur à l’encontre de la SAS Assurances 2000
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du même code dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Enfin l’article 32 du même code précise : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Pour qu’une partie soit déclarée irrecevable en son action, encore faut-il qu’elle ait formé cette action.
En l’espèce, la SELARL MJ Synergie mandataire judiciaire, liquidateur judiciaire de la société « ETS de Vito LSIA », demanderesse au fond, formule des prétentions à l’endroit de la SA Allianz IARD en sa qualité de propriétaire d’un véhicule entreposé dans les locaux de la société dont elle assure la liquidation.
Aucune prétention n’est formée à l’endroit de la SAS Assurances 2000.
Dans ces conditions, en l’absence de prétention à l’endroit de la SAS Assurances 2000, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable la SELARL MJ Synergie mandataire judiciaire en une action qu’elle n’a pas formée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du liquidateur à l’encontre de la SAS Assurances 2000.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
2.1. Sur la recevabilité du moyen
L’examen de cette fin de non-recevoir suppose qu’il soit rappelé, en amont, les prérogatives du juge de la mise en état, avant de statuer sur la qualité de propriétaire du véhicule, question de fond préalable pour trancher la fin de non-recevoir soulevée.
2.1.1. Sur les prérogatives du juge de la mise en état
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version entrée en vigueur le 1er septembre 2024 précité, applicable à la présente espèce :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, il disposait, en son deuxième alinéa que :
« Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. »
Autrement dit, depuis le 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et, dans ce cadre, il peut statuer sur des questions de fond. Par ailleurs, depuis le 1er septembre 2024, les parties ne peuvent pas s’opposer à ce qu’il tranche une question de fond si son examen est nécessaire pour statuer sur la fin de non-recevoir.
Se pose en l’espèce la question de savoir si le véhicule objet du litige a été vendu et si la SA Allianz IARD en est propriétaire.
Il s’agit d’une question de fond préalable à l’examen de la fin de non-recevoir sur laquelle le juge de la mise en état peut statuer.
2.1.2. Sur la qualité de propriétaire du véhicule litigieux
L’article 1583 du code civil relatif à la vente précise qu’ « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
Quant à l’article 1615 du même code, il énonce que : « L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. »
Le code de la route prévoit en ses articles L. 327-1 à L. 327-3 les obligations de l’assureur lorsqu’un rapport d’expertise fait apparaître un montant de réparation supérieur à la valeur d’un véhicule accidenté, précisant notamment les conditions de la cession, en cas d’accord du propriétaire.
Il s’agit une procédure légale contraignante pour l’assureur, visant à éviter que les véhicules gravement endommagés ne soient remis en circulation sans aucun contrôle.
Dans ce cadre, l’article R. 322-4 du même code édicte des formalités administratives à accomplir par l’ancien et le nouveau propriétaire, à la suite de cette cession.
Les dispositions spéciales précitées n’écartent pas le droit commun de la vente qui reste, par principe, applicable s’il n’est pas contredit par elles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
À cet égard, si l’obligation de délivrance de la chose vendue s’accompagne de la délivrance des documents administratifs nécessaires à celle-ci et donc, pour les véhicules, du certificat d’immatriculation, il s’agit là d’un effet du contrat de vente formé et non d’une condition de formation, comme le prévoient les dispositions de l’article 1615 du code civil.
En l’espèce, pour contester sa qualité de propriétaire du véhicule litigieux, la SA Allianz IARD se prévaut de l’absence de réalisation des formalités prévues à l’article R 322-4 du code de la route.
Elle ne remet toutefois pas en cause l’acte signé le 12 juillet 2016 portant accord sur la chose et le prix.
Or les formalités susvisées ne sont pas une condition de formation du contrat de vente mais relèvent de ses effets.
Dans ces conditions, eu égard au caractère indifférent de la réalisation des formalités administratives sur le caractère parfait de la vente, la SA Allianz IARD sera considérée comme propriétaire du véhicule de marque Twingo immatriculé [Immatriculation 7].
C’est donc sous le prisme du contrat de vente formé entre les parties et de la qualité de propriétaire de la SA Allianz que sera examinée la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu’elle soulève.
2.2. Sur le bien-fondé du moyen tiré de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En matière de prescription, l’article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article 2231 du même code dispose que : « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. »
Trois causes d’interruption de la prescription sont envisagées : la reconnaissance du débiteur, la demande en justice et l’acte d’exécution forcée. S’agissant de la demande en justice, l’article 2241 du code civil édicte ainsi que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
Un acte émanant du créancier n’est interruptif que s’il est adressé au débiteur et porte sur une même demande.
Dans l’hypothèse d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives.
En l’espèce, la SELARL MJ Synergie Mandataires judiciaires formule des demandes en paiement de frais de transport et de frais de gardiennage, en exécution d’un contrat de dépôt à la suite d’une vente intervenue le 12 juillet 2016.
Si la SA Allianz IARD se prévaut du caractère gratuit du contrat de dépôt, il n’y pas lieu de statuer à ce stade sur le bien-fondé desdites demandes et, dans ce cadre, sur le caractère gratuit ou onéreux du contrat de dépôt.
S’agissant de la prescription, la SA Allianz IARD met en avant que les dépenses ont été engagées à compter du 7 août 2017 quand le premier acte interruptif de prescription serait l’assignation délivrée dans le cadre de la présente instance, le 9 janvier 2023, estimant que la saisine du juge commissaire le 11 février 2021 n’est pas constitutive d’un tel acte interruptif.
À cet égard, le liquidateur judiciaire produit effectivement aux débats une saisine du juge commissaire datée du 11 février 2021, mais il s’agit d’une requête en autorisation d’abandon d’actif par laquelle il sollicitait le juge commissaire aux fins de prononcer l’abandon du véhicule (pièce n°13 de la SELARL MJ Synergie Mandataires judiciaires).
Par ordonnance du 28 mai 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint Etienne a répondu à cette requête, se déclarant incompétent et invitant les parties à mieux se pourvoir.
Dans ces conditions, si la saisine d’une juridiction incompétente peut valoir acte interruptif d’instance, au regard de la nature de la saisine du juge commissaire laquelle portait sur une demande différente de celles formées dans le cadre de la présente espèce, au cas présent, sa saisine ne saurait dès lors valoir acte interruptif d’instance pour celles-ci.
Ainsi l’acte interruptif d’instance est la saisine de la présente juridiction par exploit du 9 janvier 2023.
En conséquence, les demande portant sur des sommes exigibles antérieurement au 9 janvier 2018 sont atteintes par la prescription extinctive.
La SELARL MJ Synergie Mandataires judiciaires sera donc déclarée irrecevable en ses demandes portant sur des sommes exigibles antérieurement au 9 janvier 2018.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription portant sur des sommes exigibles postérieurement à cette date sera en revanche écartée.
3. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
Il en ira de même des demandes faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 10 juillet 2025, 13h40, dans les termes précisés au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
CONSTATE l’absence de prétention au fond de la SELARL MJ Synergie mandataire judiciaire, liquidateur judiciaire de la société ETS de Vito LSIA à l’encontre de la SAS Assurances 2000 ;
En conséquence DIT n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SELARL MJ Synergie mandataire judiciaire, liquidateur judiciaire de la société ETS de Vito LSIA à l’encontre de la SAS Assurances 2000 ;
DÉCLARE la SA Allianz IARD propriétaire du véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 7] depuis le 12 juillet 2016 ;
DÉCLARE la SELARL MJ Synergie mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ETS de Vito LSIA irrecevable en sa demande en paiement de sommes exigibles antérieurement au 9 janvier 2018 ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour les sommes exigibles à compter du 9 janvier 2018 ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juillet 2025, 13h40, pour conclusions au fond des parties ;
INVITE les parties à se conformer aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile ;
RAPPELLE, s’agissant de la mise en état, que :
1/ Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures (et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures)
2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement – et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.
3/ En application de l’article 776 du code de procédure civile, les avocats peuvent indiquer à tout moment s’ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions du titre II du livre V du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 9], le 22 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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