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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 15 avr. 2025, n° 24/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. SOCIÉTÉ SPHEREA TEST SERVICES c/ Société civile TOURMALINE REAL ESTATE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
15 AVRIL 2025
N° RG 24/00789 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAIU
Code NAC : 70C
AFFAIRE : S.A.S.U. SOCIÉTÉ SPHEREA TEST SERVICES C/ [M] [F], [E] [I], [T] [B]
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SOCIÉTÉ SPHEREA TEST SERVICES, au capital de 14.167.860 euros, dont le siège social est sis 109 avenue du Général Eisenhower – 31100 TOULOUSE, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 428 610 398, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Georges FERREIRA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404, Me Philippe CHARLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1160
DEFENDERESSES
Madame [M] [F], demeurant 2 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 78990 ELANCOURT
défaillant
Madame [E] [I], demeurant 2 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 78990 ELANCOURT
défaillant
Madame [T] [B], demeurant 2 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 78990 ELANCOURT
défaillant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
Monsieur [M] [W], demeurant 2 rue du Marechal De Lattre de Tassigny – 78990 ELANCOURT
représenté par Me Claude DEBOOSERE-LEPIDI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Société civile TOURMALINE REAL ESTATE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 483 831 939, dont le siège social est situé 7 Rue de l’Amiral d’Estaing – 75116 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Patrick MAUBARET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S.U. TURQUOISE PROPERTIES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 497 810 051, dont le siège social est situé 7 Rue de l’Amiral d’Estaing – 75116 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Patrick MAUBARET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du : 18 Mars 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie COLLET, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par de Commissaire de Justice en date du 3 mai 2024, la société SPHEREA TEST SERVICES a fait assigner en référé M. [M] [F], Mme [E] [I] et Mme [T] [B] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— constater que les défendeurs occupent les locaux, sis 2 et 8 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 78990 Elancourt, appartenant aux sociétés TOURMALINE REAL ESTATE et TURQUOISE PROPERTIES, loués à SPHEREA TEST SERVICES, sans droit ni titre et en conséquence, ordonner leur expulsion ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens y compris le coût du constat du 18 mars 2024.
M. [M] [W] a conclu en intervention volontaire.
La société TOURMALINE REAL ESTATE et la société TURQUOISE PROPERTIES ont conclu en intervention volontaire.
A l’audience du 18 mars 2025, M. [W] déclare avoir eu connaissance de la pièce qu’il avait sollicitée et renoncer à son exception d’irrecevabilité.
La société SPHEREA TEST SERVICES maintient ses demandes.
La société TOURMALINE REAL ESTATE et la société TURQUOISE PROPERTIES s’associent à la demande d’expulsion des occupants sans droit ni titre, et renoncent à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de M. [M] [W], de la société TOURMALINE REAL ESTATE et la société TURQUOISE PROPERTIES.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “Le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » .
Il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat de Commissaire de justice du 18 mars 2024 que les défendeurs et les membres de leurs familles et de leur entourage ont installé leurs véhicules et caravanes sur la propriété des sociétés TOURMALINE REAL ESTATE et TURQUOISE PROPERTIES, louée à la société SPHEREA TEST SERVICES.
Ces personnes sont occupants sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles, et notamment les véhicules et caravances, se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum la charge des entiers dépens comprenant le coût du constat de Commissaire de justice du 18 mars 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Accueillons l’intervention volontaire de M. [M] [W], de la société TOURMALINE REAL ESTATE et la société TURQUOISE PROPERTIES,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de M. [M] [F], Mme [E] [I] et Mme [T] [B] et celle de tous occupants de leur chef des lieux sis 2 et 8 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 78990 Elancourt, appartenant aux sociétés TOURMALINE REAL ESTATE et TURQUOISE PROPERTIES, loués à la société SPHEREA TEST SERVICES,
Ordonnons que les meubles, et notamment les véhicules et caravances, se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais risques et péril des défendeurs,
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum M. [M] [F], Mme [E] [I] et Mme [T] [B] au paiement des dépens comprenant le coût du constat de Commissaire de justice du 18 mars 2024.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
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