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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 21 janv. 2025, n° 22/35286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/35286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/35286
N° Portalis 352J-W-B7G-CW6QP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 21 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [E] [R] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2020/004341 du 05/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
Représentée par Me Sandra BONFILS-FILAINE, avocat au barreau de PARIS, #C2063
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1] (ETATS-UNIS)
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Marianne DEBOUTIERE lors des débats
Caroline REBOUL lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation du 23 décembre 2021 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable pour le prononcé du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
DIT que la loi de l’Etat de New-York est applicable au régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 14] (Gambie)
de nationalité gambienne
ET DE
Madame [E] [R]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 16] (93)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 19], Etat de [Localité 18] (Etat-Unis)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 17] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 22 janvier 2018 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère Madame [R] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père Monsieur [T] ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [T] à Madame [R] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs [S] et [F] [T] à la somme de 100 € par enfant soit 200 € par mois (deux cents euros) par mois, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [15], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou [12] ([13]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ECARTE l’intermédiation financière ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [R] aux dépens ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 20], le 21 janvier 2025
Caroline REBOUL Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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