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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf2, 23 oct. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00142 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDHB
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Christelle Claire CELLIER
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Corine TECHER
ENTRE :
Madame [O] [J] [I]
née le 02 Septembre 1995 à SAINT-JOSEPH (REUNION)
58 rue Cazeau
Bas Jean Petit
97480 SAINT JOSEPH
représentée par Me Emma DELAUNAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2025-1742 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Monsieur [K] [E]
né le 14 Octobre 1994 à SAINT-PIERRE (REUNION)
21 rue Constance
Les Jacques
97480 SAINT JOSEPH
représenté par Me Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 juillet 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 25 Août 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 23 Octobre 2025
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Emma DELAUNAY et à Me Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN le :
_____________________________________________________________________
EXPOSE DES FAITS
Madame [O], [J] [I] et Monsieur [K] [E] se sont mariés le 17 décembre 2021 à SAINT-JOSEPH, sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
[E] [Z] [S] née le 30 Octobre 2017 à SAINT-PIERRE (97),
[E] [D] [V] né le 04 Août 2023 à SAINT-PIERRE (97),
[E] [U] [T] née le 05 Avril 2020 à SAINT-PIERRE (97).
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, Madame [I] a fait assigner son époux en divorce.
Le 9 mai 2025, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE a rendu une ordonnance constatant l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants, fixant leur résidence en alternance au domicile de chaque parent, rejetant la demande de pension alimentaire et ordonnant un partage des frais.
Dans ses conclusions, Madame [I] demande à la juridiction de :
prononcer leur divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil,
ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage et sur les actes d’état civil,
fixer les effets du divorce à la date de la demande en divorce,
attribuer le véhicule SEAT Leon FR à Monsieur [E],
dire que le défendeur assurera le remboursement provisoire des crédits,
reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants.
En réponse, Monsieur [E] demande à la juridiction de :
prononcer leur divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil,
ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage et sur les actes d’état civil,
fixer les effets du divorce à la date de la demande en divorce,
reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants et ajouter les précisions suivantes :
— les années paires, les enfants passeront le 24 décembre et le 1er janvier avec leur mère et le 25 et 31 décembre avec leur père et inversement, les années impaires ils passeront le 24 décembre et le 1er janvier avec leur père et le 25 et 31 décembre avec leur mère,
— Sans contrepartie, le jour de la fête des mères sera passée chez Madame [O]
[I] et le jour de la fête des pères chez Monsieur [K] [E],
fixer la résidence fiscale des enfants par moitié aux domiciles de chacun de leur parent,
ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce
En application de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ».
Aux termes de l’article 1123 du Code de procédure civile, « A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil ».
En l’espèce, l’accord des époux sur le principe du divorce a été valablement donné lors de l’audience du 10 avril 2025.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce :
L’article 262-1 du Code civil dispose que « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ».
En conséquence, la date des effets du divorce sera fixée à la date de la demande en divorce.
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 du Code civil dispose que « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Sur les intérêts patrimoniaux :
L’article 267 du code civil dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016 dispose qu’ "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10e de l’article 255".
En vertu de ces dispositions, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce, ni, a fortiori, de constater qu’il n’y a pas lieu d’ordonner ladite liquidation.
Il appartient aux époux qui ne remplissent pas les conditions des articles 267 et 268, de saisir le notaire de leur choix ou de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Juge aux Affaires Familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux.
La demande relative au paiement des crédits sera donc rejetée. En revanche, il sera fait droit à la demande d’attribution préférentielle du véhicule SEAT Leon FR à Monsieur [E].
Sur les mesures relatives aux enfants
En vertu de l’article 373-2-6 du Code civil, il appartient au juge aux affaires familiales de déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que les dispositions fixées par l’ordonnance d’orientation soient reprises. Faute de demande contraire et d’élément permettant d’avoir une appréciation contraire il convient de considérer que la demande conjointe est conforme à l’intérêt des mineurs, malgré le jeune âge de [D] et de [U]. L’attention des parties sera néanmoins attirée sur l’impérieuse nécessité de s’adapter aux besoins de chacun de leurs enfants en termes de stabilité et de continuité dans leurs conditions d’existence, ce qui suppose une proximité géographique des deux domiciles, une bonne entente entre les parents, une cohérence dans les postures éducatives et une similitude de rythmes de vie. A défaut, la résidence alternée risquerait de nuire au bon développement de leurs trois enfants, étant ici relevé que la résidence alternée est très saccadée et peut être source de confusion.
Sur les demandes formées par Monsieur [E] s’agissant des fêtes de fin d’année et des fêtes des mères et pères, il sera relevé que Madame [I] n’y a pas répondu. Il sera fait droit à la demande concernant les fêtes des pères et mères qui tombent toutes deux un dimanche, ce jour étant déjà l’objet d’une alternance entre les parties. En revanche, s’agissant des fêtes de fin d’année, dans la mesure où le rythme de vie des enfants entraîne déjà des changements de domicile tous les jours sauf le mercredi, la demande de partage des fêtes sera rejetée.
Sur la demande de rattachement fiscal, aux termes de l’article 194 du Code général des impôts en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent. Cette présomption peut être écartée s’il est justifié que l’un d’entre eux assume la charge principale des enfants. Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [E].
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par moitié par les parties conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
La demande relative à l’exécution provisoire n’étant pas motivée, elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort :
RAPPELLE que la demande en divorce a été formée le 13 décembre 2024 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 234 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [O], [J] [I]
née le 02 Septembre 1995 à SAINT-JOSEPH (97480)
et
Monsieur [K] [E]
né le 14 Octobre 1994 à SAINT-PIERRE (97410)
Mariés le 17 décembre 2021 à SAINT-JOSEPH ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et au registre central de l’État civil de NANTES, s’il y a lieu ;
RENVOIE les parties à saisir le notaire de leur choix ou à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE à titre préférentiel le véhicule SEAT Leon FR à Monsieur [E] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur
[E] [Z] [S] née le 30 Octobre 2017 à SAINT-PIERRE (97),
[E] [D] [V] né le 04 Août 2023 à SAINT-PIERRE (97),
[E] [U] [T] née le 05 Avril 2020 à SAINT-PIERRE (97)
s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des droits et des devoirs égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou Internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— lundi chez le père ;
— mardi et mercredi chez la mère ;
— jeudi chez le père ;
— vendredi chez la mère ;
— samedi chez le père ;
— un dimanche sur deux en alternance chez le père ou la mère ;
DIT que le système d’alternance vaudra pour les temps de vacances scolaires ;
DIT que les enfants seront chez leur père le jour de la fête des pères et chez leur mère le jour de la fête des mères ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence doit prendre ou faire prendre l’enfant au lieu de sa précédente résidence ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
DIT que les frais d’assistante maternelle après déduction de la prestation d’accueil du jeune enfant, les frais de scolarité et de rentrée scolaire après déduction de l’allocation de rentrée scolaire et de la bourse, les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de mutuelle santé, les frais médicaux non remboursés et les activités sportives et culturelles décidées d’un commun accord, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT qu’à défaut d’accord préalable entre les parents, les frais extra-scolaires, tels que les activités sportives et culturelles, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative et, au besoin, les CONDAMNE à payer ces sommes ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais de cantine et de garde périscolaire afférents à sa semaine de résidence ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
DIT que les enfants mineurs sont à la charge égale de l’un et de l’autre parent ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties, qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et par le greffier, présent lors du délibéré.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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