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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 18 avr. 2025, n° 24/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00661 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUHW
JUGEMENT
DU : 18 Avril 2025
MINUTE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. LE CELESTIN, représenté par son syndic, la société FONCIA LVM, anciennement dénommée FONCIA LACOMBE VAUCELLES
DEFENDEUR :
[X] [D]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 18 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX HUIT AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 14 Février 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétairesde la rédisence [Adresse 11], [Adresse 6],
représenté par son syndic, la société FONCIA LVM anciennement dénommée FONCIA LACOMBE VAUCELLES,
inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n°304 970 726 dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal.
représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE, substitué par Maître DA CORTE Sonia, avocate au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
M. [X] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 12] est placé sous le régime de la copropriété, et [X] [D] y est propriétaire des lots numéros 35 et 285.
N’obtenant pas paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par acte signifié le 12 décembre 2024, fait assigner [X] [D] devant ce tribunal afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 3414,75 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 22 août 2023, celle de 1600 € à titre de dommages et intérêts, celle de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens incluant le coût de l’inscription d’hypothèque et de la sommation de payer.
À l’audience, représenté par son avocat, le syndicat des copropriétaires n’a maintenu que ses demandes en paiement de dommages et intérêts, de frais non-compris dans les dépens et aux dépens, affirmant que la dette a été payée mais qu’elle était ancienne comme constituée dès le mois de janvier 2023. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cité à étude, [X] [D] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
S’agissant de la demande indemnitaire en réparation du préjudice matériel, l’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. L’obligation pour tout copropriétaire de payer les charges étant une obligation légale, ce texte est applicable à la demande.
L’absence de paiement par [X] [D] des charges de copropriété ne suffit pas en l’espèce à elle seule à démontrer la mauvaise foi exigée par cette disposition, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande à ce titre.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile puisque ayant payé les sommes réclamées par le syndicat au titre des charges et des frais nécessaires de recouvrement, [X] [D] doit être condamné aux dépens, ceux-ci excluant le coût d’une inscription d’hypothèque dont l’existence n’est pas démontrée et qui, si elle avait été inscrite, l’aurait été sans titre et serait alors restée à la charge du syndicat en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ni celui de la sommation de payer, laquelle ne participe pas des dépens mais des frais nécessaires de recouvrement.
Tenu aux dépens, [X] [D] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 600 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [X] [D] aux dépens, excluant le coût de l’inscription d’hypothèque et de la sommation de payer ;
CONDAMNE [X] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 12] la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 12].
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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