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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 23 févr. 2026, n° 25/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00810 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EUV5
Minute
Jugement du :
02 MARS 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Madame Christine ROBERT-WARNET, Magistrate à titre temporaire, assistée de Madame Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 février 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
La décision a été prorogée au 02 mars 2026.
Et ce jour, 02 mars 2026, le jugement a été rendu par Madame Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Madame Léa CERVELLERA, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEURS
Société MGD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie CALLEGHER, avocate au barreau des ARDENNES
DEFENDEURS
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Florian AUBERSON de la SCP SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES
Madame [O] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Florian AUBERSON de la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES
La société civile MGD est propriétaire d’une parcelle située sur le territoire de la commune de [Localité 1], lieu-dit « [Adresse 4] », cadastrée section BR n° [Cadastre 1].
Cette parcelle est limitée sur un côté par le fonds appartenant à Monsieur [P] [Z] et à Madame [O] [R], cadastré section BR n° [Cadastre 2].
Se prévalant de troubles de voisinage, sur sa parcelle, en lien avec la hauteur des arbres situés sur la parcelle de ses voisins, mais aussi de leur branches et racines, la société MGD a adressé à Monsieur [P] [Z] et à Madame [O] [R] le 2 mai 2021 une lettre recommandée avec accusé de réception pour qu’ils procèdent à l’élagage des arbres débordant sur sa propriété et à la coupe de leurs racines envahissant sa propriété.
En dépit de leur accord de principe, sur l’arrachage et l’élagage des arbres, nécessitant qu’ils pénètrent sur la propriété de la société MGD , celle-ci leur a imposé un délai pour ce faire et interdit d’y voir pénétrer certaines personnes nommément désignées, Monsieur [P] [Z] et Madame [O] [R] n’ont pas satisfait à la demande de la société MGD .
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, la société MGD a fait assigner Monsieur [P] [Z] et Madame [O] [R] devant le tribunal de ce siège, sur le fondement des dispositions des articles 544 et 673 du Code civil pour voir, sous exécution provisoire, Monsieur [P] [Z] et Madame [O] [R] condamnés
* à abattre les arbres situés en limite parcellaire, conformément à leur engagement,
* à remettre en état sa propriété, après arrachage des racines de leurs arbres,
sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
* au paiement de la somme de 7500 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral outre 1900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société MGD a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Par leurs conclusions déposées et reprises à la barre, Monsieur [P] [Z] et Madame [O] [R] soulève, in limine litis l’irrecevabilité de l’action engagée à leur encontre par la société MGD à défaut pour son gérant de justifier de sa qualité à agir. Sur le fond, ils concluent au débouté de la société MGD en ensemble de ses demandes.
Il font d’abord valoir que celle-ci ne rapporte pas la preuve du trouble anormal de voisinage qu’elle invoque, dès lors qu’elle n’établit pas que les arbres plantés sur leur propriété depuis plus de 40 ans présenteraient un risque pour sa propriété, en nature de pature ou que les racines de leurs résineux acidifieraiant son terrain à défaut pour la société MGD de produire une quelconque analyse de sol.
Ils rappellent que les dispositions de l’article 673 du Code civil ne visent pas la possibilité d’arrachage des arbres pour conclure au débouté de la société MGD et à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Oralement, ils sollicitent la jonction de ce dossier avec le dossier enregistré au répertoire général sous le n° 25/809, s’agissant d’un litige de même nature, opposant les mêmes parties, sauf au gérant de la société agir à titre personnel, dans le second dossier.
Ils demandent également au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Oralement, La société MGD s’oppose à cette jonction.
Sur ce
— Sur la jonction
Il résulte de l’application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile que la jonction d’instance, demandée par les parties relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond.
Cette jonction suppose toutefois qu’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est constant qu’au répertoire général de la juridiction sont enregistrés 2 instances, l’une opposant La société MGD à Monsieur [P] [Z] et à Madame [O] [R] (sous le n° 25/ 810), s’agissant de la présente instance, l’autre instance opposant les mêmes défendeurs à Monsieur [B] [E] (sous le n° 25/809), portant sur un litige ayant trait à la même problématique, aux moyens et prétentions identiques à la première.
Toutefois, s’agissant de 2 identités juridiques différentes, pour les demandeurs, pour un litige portant sur des parcelles différentes, rien ne justifie que les instances soient jointes.
Cette demande sera donc rejetée.
— Sur la recevabilité de l’action
Pour faire suite à l’irrecevabilité de son action soulevée par le défendeur, la société MGD produit aux débats copie d’un procès-verbal d’assemblée générale du 1er novembre 2023 aux termes de laquelle elle a conféré à Monsieur [B] [E] l’autorisation d’engager toute procédure utile contre Monsieur [Z] et Madame [R].
La fin de non recevoir soulevée par le défendeur sera donc écartée.
— Sur le trouble anormal du voisinage
L’action intentée sur le fondement d’un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit, tel qu’a déjà pu le juger la Cour de cassation ( Civ 3, 16 mars 2022, n°18-23.954).
Il se déduit de ce principe que s’agissant d’une responsabilité de plein droit du propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, ce propriétaire ne peut, pour s’exonérer de sa responsabilité, se retrancher derrière la considération selon laquelle le trouble est le fait d’un tiers.
Il est également constant que, pour l’application de ce principe, l’action peut être dirigée à l’encontre de tout voisin, auteur des nuisances, quel que soit son titre d’occupation (sauf dispositions spécifiques du code de la construction et de l’habitation, non invoquées ni applicables en l’espèce).
En effet, ce sont les conséquences de l’acte qui créent le trouble, dont il incombe au juge d’apprécier le caractère anormal, et non l’acte ou l’activité qui l’a causé.
Enfin, cette responsabilité étant indépendante de toute faute, il s’ensuit que la victime du trouble n’a pas à démontrer que celui-ci est la conséquence de la violation d’une norme quelconque.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société MGD est propriétaire, depuis une date indéterminée de la parcelle sise sur le territoire de la commune de [Localité 1], lieu-dit « [Adresse 4] » cadastrée BR n° [Cadastre 1], partiellement contigüe avec celle de Monsieur [P] [Z] de Madame [O] [R] et il n’est pas soutenu que son action serait prescrite.
Il est constant que des arbres d’une grande hauteur sont implantés sur cette parcelle (30 m selon l’huissier de justice, ainsi que 2 gros peupliers d’une hauteur supérieure) depuis de nombreuses années et au plus tôt avant l’an 2000, pour cette date pouvoir être déterminée par recoupement des attestations produites aux débats (énonçant qu’ils avaient été plantés par les anciens propriétaires dans les années 60) et l’acte d’acquisition de l’immeuble par les défendeurs (mentionnant que leurs vendeurs avaient acquis ce bien le 2 août 2000).
Les photographies de ces arbres ne démontrent pas que ceux-ci, par leur hauteur ou leur état, présenteraient un quelconque danger pour la sécurité des biens et des personnes se trouvant sur la parcelle dont la société MGD est propriétaire.
Mais aussi, l’extrait de plan cadastral produit aux débats permet au tribunal de s’assurer que ces arbres, implantés sur le fonds de Monsieur [P] [Z] et de Madame [O] [R] peuvent priver, partiellement pour la superficie et momentanément selon l’heure, cette parcelle, à nature de pré, de lumière et d’ensoleillement puisque les arbres, objet du litige, sont situés en fond de parcelle, à l’ouest.
En outre, si elle invoque l’acidification du sol par l’effet des racines de résineux, la société MGD n’établit pas la réalité de ses allégations, en l’absence de production aux débats d’une étude de sol, qui conforterait ses dires.
En l’absence de trouble anormal de voisinage, la demande d’abattage des arbres, formée par la société MGD , doit être rejetée.
— Sur l’application des dispositions de l’article 673 du Code civil
L’article 673 du Code civil opère une distinction entre les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du fonds avançant sur la propriété voisine, dont la coupe incombe au propriétaire du fonds les possédant, et les racines, ronces ou brindilles, que le propriétaire voisin, sur le fonds duquel elles avancent, peut couper lui-même jusqu’à la limite de la ligne séparative.
Ces dispositions disent imprescriptible « le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux ».
Ces dispositions, comme soutenu par Monsieur [P] [Z] et Madame [O] [R] ne sont pas applicables à l’abattage des arbres.
Or, le dispositif de l’assignation, des conclusions établies par la société MGD , dont les termes ont été repris oralement à l’audience, demandent au tribunal d’ordonner l’abattage des arbres, la suppression des racines débordant en limite de propriété, puis la remise en état de la propriété après arrachage de ces racines.
De telles demandes excèdent ce qui est légalement prescrit.
L’article 5 du code de procédure civile fait obligation au juge de se prononcer «… seulement sur ce qui est demandé. »
En conséquence, sauf à statuer ultra petita, il ne peut être fait droit aux demandes ainsi formulées par la société MGD.
Celle-ci doit donc être déboutée en ses demandes afférentes.
— Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
Hors ses allégations, la société MGD n’établit pas la réalité d’un trouble de jouissance qu’elle invoque.
Elle ne justifie pas davantage subir un préjudice moral du fait de cette situation. Elle sera donc déboutée en sa demande en paiement de dommages-intérêts.
— Sur les autres demandes
Aux termes des dispositions de l=article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire ne parait pas incompatible avec la nature de l’affaire, avec les termes de la présente décision, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, dans les termes prévus par les dispositions de l’article 514-1 du même code.
Compte tenu des termes de la présente décision, il y a lieu de débouter la société civile MGD en sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [Z] et de Madame [O] [R] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont pu exposer.
En conséquence, la société MGD sera condamnée à leur payer, ensemble, une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par décision contradictoire, en premier ressort
DIT n’y avoir lieu à jonction des dossiers enregistrés au répertoire général sous les numéros 25/809 et 25/810 ;
DIT la société civile MGD recevable en son action ;
DÉBOUTE la société civile MGD en l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire, de droit ;
CONDAMNE la société civile MGD à payer à Monsieur [P] [Z] et à Madame [O] [R], ensemble, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société civile MGD aux dépens
La greffière La juge
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