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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 1, 15 févr. 2024, n° 21/11955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
CD
_______________________________
Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 21/11955 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V3UQ
Minute :
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 15 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [G] [L] [H]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 4]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2021/022514 du 26/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 179
Et
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 11] (ANGOLA)
[Adresse 4]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2021/024866 du 11/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 207
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Février 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 9 mai 2022 ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [G] [L] [H],
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] (République Démocratique du Congo),
et de
Monsieur [J] [F],
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 11] (Angola),
mariés le [Date mariage 5] 1999 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (Seine-[Localité 12]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 8 décembre 2021 date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par
DÉBOUTE Madame [G] [L] [H] de sa demande d’attribution préférentielle du logement familial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Madame [G] [L] [H] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [G] [L] [H] ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [J] [F] s’exercera à la libre convenance des parties et sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
* la fin des semaines paires du calendrier, le samedi et le dimanche de 10 heures à 19 heures, y compris pendant les vacances scolaires lorsque les enfants résident en région parisienne ;
DIT que Monsieur [J] [F] devra récupérer et raccompagner les enfants mineurs pour l’exercice de son droit dans un lieu public neutre à proximité du domicile maternel ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [J] [F] et le DISPENSE de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que Monsieur [J] [F] devra avertir Madame [G] [L] [H] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [G] [L] [H] et de 50% à la charge de Monsieur [J] [F] ;
LE GREFFIERLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [K] [D]Madame [I] [E]
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