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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 16 janv. 2026, n° 24/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/01369 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E36A / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [S] / [Z]
OBJET : DIVORCE – ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Nathalie LEDUC
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 17] ([Localité 11])
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Soumia AZIRIA, avocat plaidant du barreau de Paris ayant pour
avocat postulant Maître Amélie TOUSSAINT, avocat au barreau de l’Aube
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Maître Christophe LEJEUNE, avocat au barreau de l’Aube
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-10387-2023-2877 du 15/12/2023
accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TROYES, statuant après débats hors de la présence du public, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu le règlement (CE) du Conseil du 25 juin 2019, dit Bruxelles II ter,
Vu le règlement (CE) du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu la convention entre la République française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, signée à Rabat le 10 août 1981,
Vu la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants,
Vu le protocole de [Localité 14] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
SE RECONNAÎT COMPÉTENT pour juger le présent litige en faisant application de la loi française ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 janvier 2025,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce pour
altération définitive du lien conjugal de :
Madame [F] [S]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 17] ([Localité 11])
de nationalité française,
et de
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 15] (MAROC)
de nationalité marocaine,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2005 à [Localité 12] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, ainsi que sur les registres du Service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Conséquences du divorce à l’égard des époux :
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er février 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage ;
RAPPELLE que Madame [F] [S] n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse, elle ne pourra plus l’utiliser ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Conséquences du divorce à l’égard des enfants :
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [P] [Z] né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 17] (10) est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique des sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relatives à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur [P] [Z] au domicile du père, Monsieur [E] [Z] ;
DIT que la mère, Madame [F] [S] bénéficie de droits de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [P] [Z] qui s’exerceront selon les modalités convenues d’un commun accord avec le père, et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
*hors période de vacances scolaires : les week-ends, la première, la troisième et éventuellement la cinquième fin de semaine du mois du samedi matin 9 heures au dimanche soir 18 heures avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
*pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour la mère de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile du père en début et fin de droits de visite et d’hébergement, ou de le faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance, les frais de trajet étant supportés par la mère ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les courtes périodes ou dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les vacances débutent le premier jour à 9 heures et se terminent le dernier jour des vacances à 18 heures, et que la moitié des vacances se situe le samedi à 18 heures pour les périodes de vacances de deux semaines ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que, par exception, l’enfant mineur [P] [Z] passera le week-end de la fête des mères avec sa mère et le week-end de la fête des pères avec son père du samedi matin 9 heures au dimanche soir 18 heures ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal ;
FIXE à 100 euros par mois la contribution que doit verser Madame [F] [S] , toute l’année d’avance et avant le dix de chaque mois, à Monsieur [E] [Z] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] [Z], d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ;
CONDAMNE Madame [F] [S] au paiement de cette contribution ;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l’année, d’avance et au plus tard le dix de chaque mois au domicile du créancier et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;
FIXE à la somme de 100 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de Madame [F] [S] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [X] [Z], payable mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT qu’à compter de la présente décision Madame [F] [S] versera directement entre les mains de sa fille majeure [X] [Z], la contribution à son entretien et à son éducation à hauteur de 100 euros par mois, toute l’année, d’avance et avant le dix de chaque mois ;
CONDAMNE Madame [F] [S] au paiement de cette contribution auprès de l’enfant majeure [X] [Z] ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera due, au-delà de leur majorité, jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et leur première embauche leur procurant un revenu au moins équivalent au SMIC, à charge pour Monsieur [E] [Z] ou Madame [X] [Z] de justifier annuellement auprès de Madame [F] [S], et au plus tard le 1er octobre de chaque année, de la poursuite régulière d’études par les enfants et/ou du fait qu’ils demeurent à titre principal à sa charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial X nouvel indice
contribution revalorisée = -------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution, Madame [F] [S], qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, Monsieur [E] [Z] ou Madame [X] [Z], devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [P] [Z] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [E] [Z] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
ÉCARTE l’intermédiation financière de la [13] en raison de son incompatibilité avec les modalités d’exécution de la contribution, directement versée par Madame [F] [S] entre les mains de l’enfant majeure [X] [Z] ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés au profit du trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 s’il y a lieu ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe en application de l’article 1142 du code de procédure civile, et en cas d’échec de la notification, signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification, et en cas d’échec de la notification, dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Nathalie LEDUC, Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de la mise à disposition.
Fait à [Localité 17], le 16 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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