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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 18 déc. 2024, n° 19/04987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître VALMACHINO le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04987 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDAC
N° MINUTE :
Requête du :
04 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5]
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Localité 7]
[Localité 3]
Représentée par Madame [I] [U] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 18 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04987 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDAC
DEBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [X], née en 1972, qui exerçait la profession de préparatrice de commande, a adressé à la [5] une déclaration de maladie professionnelle en date du 2 mai 2017 avec un certificat médical initial du 29 mars 2017 mentionnant un canal carpien bilatéral.
Cette maladie bilatérale a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 7 mars 2018.
Par décision du 7 mars 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 3% à la date de consolidation pour les séquelles d’un canal carpien droit consistant en des parasthésies des 3 premiers doigts avec retentissement fonctionnel chez une travailleuse manuelle droitière.
Par courrier adressé le 4 mai 2018 et reçu le 7 mai 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [O] [X] a contesté cette décision.
Par une seconde décision du 7 mars 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 2% à la date de consolidation pour les séquelles d’un canal carpien gauche consistant en des parasthésies persistantes avec gène fonctionnelle sur un état pathologique concomitant chez une assurée travailleuse manuelle droitière.
Par un second courrier adressé le 4 mai 2018 et reçu le 7 mai 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [O] [X] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, les deux dossiers ont été transférés au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 13 décembre 2023.
Par jugement rendu le 27 mars 2024, la formation de jugement a ordonné la jonction des deux instances et a désigné le Docteur [E] afin de pratiquer un examen médical sur clinique de Madame [O] [X], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec la maladie professionnelle bilatérale du 29 mars 2017 à la date de consolidation du 31 décembre 2017.
Le Docteur [E] a déposé son rapport le 2 mai 2024 et a évalué le taux d’IP en le décomposant en :
-5% pour le canal carpien gauche.
-6% pour le canal carpien droit avec l’ajout d’un coefficient de synergie de 2%.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 23 octobre 2024.
A cette audience, Madame [O] [X], représentée par son conseil, a indiqué qu’elle contestait les taux notifiés par décisions de la Caisse en date du 7 mars 2018 parce que ces évaluations ne traduisaient pas la réalité de son état séquellaire lié à cette maladie bilatérale consolidée le 31 décembre 2017 et qui a donné lieu à une mesure de licenciement pour inaptitude mais qu’elle acceptait l’évaluation des taux retenus par l’expert avec le coefficient de synergie.
Régulièrement représentée, la [5] demande la confirmation de ses décisions et s’oppose à l’ajout d’un coefficient de synergie.
Elle conteste l’évaluation de l’expert en faisant observer que les douleurs du poignet gauche sans trouble moteur sont sans lien avec la maladie professionnelle du 29 mars 2017 et n’empêchent pas la requérante d’exercer la profession d’assistante maternelle en crèche .
L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
L’expert a évalué le taux d’incapacité de Madame [O] [X] en retenant 5% pour le canal carpien gauche, 6% pour le canal carpien droit avec l’ajout d’un coefficient de synergie de 2%.
La Caisse conteste cette évaluation mais l’expert explique qu’il persiste des allégations de douleurs et une gêne fonctionnelle avec maladresse gestuelle pour la main droite et moindre pour la main gauche avec une fonctionnalité des doigts qui est préservée avec toutefois une maladresse gestuelle et des douleurs et il persiste à gauche des acroparesthésies du 3ème doigt, une maladresse gestuelle, un manque de force chez une patiente droitière manutentionnaire qui a été déclarée inapte et licenciée pour ce motif le 10 juillet 2020 (page 4 du rapport d’expertise).
L’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, permettant ainsi au tribunal de statuer, les observations de la caisse portant essentiellement sur le poignet gauche et sur l’incidence professionnelle n’étant pas de nature à contredire cette analyse dès lors que l’expert a analysé ce point et y a répondu, il y a lieu d’entériner les conclusions de l’expert et ainsi de retenir les taux proposés par l’expert en tenant compte de l’intégralité des séquelles.
S’agissant de l’incidence professionnelle, contrairement à ce qu’affirme le médecin conseil dans sa note critique à l’égard du rapport d’expertise, les douleurs aux poignets n’ont pas permis à la requérante de conserver son emploi de préparatrice de commande et l’ont conduite à se reconvertir après un avis d’inaptitude constaté par l’expert ce qui permet de caractériser l’incidence professionnelle et sans qu’il soit possible de lui opposer son poste actuel d’assistante maternelle qui comprend des tâches différentes de celui de préparatrice de commande.
Sur le coefficient de synergie
S’agissant du coefficient de synergie, outre le fait que le guide barème n’a qu’une valeur indicative, le tribunal observe que le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité « accidents du travail » prévoit en son article II (« Mode de calcul du taux médical »), 3 (« Infirmités antérieures ») alinéa 5 : « Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant. »
Le litige porte sur également sur le coefficient de synergie qui est contesté par la Caisse mais il est constant que la requérante souffre d’une pathologie bilatérale étant observé qu’il n’est pas établi que ce coefficient de synergie ait été pris en compte lors de l’évaluation des séquelles de l’une ou l’autre main.
Compte tenu de ces éléments, le coefficient de synergie peut être raisonnablement évalué au taux de 2% qu’il faut associer à l’évaluation du taux de 6% pour la main droite.
Décision du 18 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04987 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDAC
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de Madame [O] [X] en relation avec la maladie professionnelle bilatérale du 29 mars 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle se décomposant comme suit :
-5% pour le canal carpien gauche.
-6% pour le canal carpien droit avec l’ajout d’un coefficient de synergie de 2%.
Par ailleurs, les dépens seront laissés à la charge de la [4] [Localité 6].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’IPP de Madame [O] [X] en relation avec la maladie professionnelle bilatérale du 29 mars 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle comme se décomposant comme suit :
-5% pour le canal carpien gauche.
-6% pour le canal carpien droit avec l’ajout d’un coefficient de synergie de 2%.
Laisse les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la [4] [Localité 6].
Fait et jugé à [Localité 6] le 18 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04987 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDAC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [O] [X]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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