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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juil. 2025, n° 25/53715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 25/53715 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72QO
N° :1/MC
Assignation du :
26 et 27 Mai 2025
N° Init : 24/58736
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
PARIS HABITAT – OPH
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #D2066
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de [Localité 17] HABITAT – OPH
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #D2066
Société ENTREPRISE GENERALE L’ENFANT
[Adresse 3]
[Localité 13]
non constituée
SMABTP, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE GENERALE L’ENFANT
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #C0010
Société OUEST ACCRO
[Adresse 16]
[Localité 7]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS – #C0517
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 26 et 27 mai 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 04 Février 2025 par laquelle Monsieur [M] [P] a été commis en qualité d’expert ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société OUEST ACCRO.
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile ; la mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause et de l’extension de mission, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société OUEST ACCRO
notre ordonnance de référé du 04 Février 2025 ayant commis Monsieur [M] [P] en qualité d’expert ;
ETENDONS la mission confiée à Monsieur [M] [P] par ordonnance du 04 Février 2025 à toutes les verrières du local ainsi qu’aux causes et conséquences du dégât des eaux survenu le 3 mai 2025 ;
Fixons à la somme de trois mille euros (3000 euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 10 septembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état conformément à l’article 280 du code de procédure civile ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 17], le 10 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Marie-Hélène PENOT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 17] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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