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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 3 mars 2026, n° 22/05112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 3 MARS 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 9 décembre 2025
GROSSE :
Le 3 mars 2026
EXPEDITION :
Le 3 mars 2026
à Me Paul GUILLET
N° RG 22/05112 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2WBJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [X] [B] épouse [Y]
née le 28 Février 1988 à MARSEILLE (13000), demeurant 59 boulevard Paul Claudel – Résidence de la Tête d’Or Bât C1 – 13009 MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021011539 du 26/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Gauthier DE LA PANOUSE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA SOCIETE GRAND DELTA HABITAT, société coopérative d’intérêt collectif d’HLM
(SCIC) dont le siège social est sis 3 rue Martin Luther King CS 30531 – 84054 AVIGNON CEDEX 1 immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon sous le numéro 662 620 079 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 octobre 2012, la société anonyme d’Habitations à Loyers Modérés Nouveau Logis Provençal a donné à bail à Madame [T] [B] épouse [Y] un appartement situé 59 Boulevard Paul Claudel, Tête d’Or, Bat C1, appartement 98 à Marseille dans le 9ème arrondissement, moyennant un loyer mensuel de 644,73 euros, outre 207,95 euros de provisions sur charges.
Le 1er janvier 2017, la Société Coopérative d’Intérêt Collectif d’Habitations à Loyers Modérés Grand Delta Habitat a acquis ce bien loué.
Suivant exploit en date du 24 mai 2022, Madame [T] [Y] épouse [B] a assigné la Société Grand Delta Habitat devant le juge des contentieux de la protection de Marseille afin de :
A titre principal :
Condamner la société GRAND DELTA HABITAT à déduire du compte locatif de Madame [V] la somme de 506,44 euros au titre des imputations dénommées « dette Cofely », ceci sous astreinte d’un montant de 100euros par jour de retard débutant à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner la société GRAND DELTA HABITAT à verser à Madame [V] la somme de 12 103,10 euros au titre des provisions sur charges des années 2018, 2019,2020 et 2021, à parfaire au jour du jugement,
Condamner la société GRAND DELTA HABITAT à verser à Madame [V] la somme de 125,80 euros au titre des surconsommations d’eau pour les années 2017, 2018, 2019,
Subsidiairement :
Condamner la société GRAND DELTAT HABITAT à communiquer à Madame [V] les justificatifs de charges des années 2018,2019,2020 et 2021 ceci sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard
A titre infiniment subsidiaire : désigner un expert judiciaire avec pour mission de contrôler les comptes des charges locatives des années 2018,2019,2020 et 2021 et de dire d’une part s’ils sont fidèles, et, d’autre part, s’ils correspondent à des charges récupérables
En tout état de cause : Condamner la société GRAND DELTAT HABITAT à la somme de 1500euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
Après dix renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
A cette date, selon conclusions n° 4 déposées par son conseil, Madame [T] [B] épouse [Y] a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formulées aux termes de son exploit introductif d’instance et sollicité le débouté de l’ensemble des demandes de la Société Grand Delta Habitat.
La Société Grand Delta Habitat, représentée par son conseil, selon conclusions récapitulatives n° 5 déposées à l’audience, sollicite de voir :
A titre principal : Débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
Limiter le quantum de la condamnation de la société GRAND DELTA HABITAT au titre de la surconsommation d’eau à la seule année 2020,
Débouter Madame [B] de ses demandes de refacturation au titre de la refacturation des factures ENGIE acquittées par GRAND DELTA HABITAT,
Débouter Madame [B] de ses demandes de condamnation de la société GRAND DELTA HABITAT à lui verser la somme de 12 103.10 euros au titre des provisions sur charge acquittées,
Rejeter les demandes de condamnation sous astreinte formées par Madame [B],
Rejeter la demande d’expertise formée par Madame [B],
A titre infiniment subsidiaire : ordonner que l’expertise se fera aux frais avancés de Madame [B],
En tout état de cause : Rejeter toute fin, demande et conclusions contraires et condamner Madame [B] aux entiers dépens ainsi qu’à régler à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la date de souscription du contrat liant les parties,
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
L’article 5.4. du bail sur les dépenses récupérables » stipule :
« En plus du loyer, le locataire s’oblige à rembourser au bailleur sa quote-part de charges telles que définies par la réglementation.
Dans l’attente de la régularisation annuelle, les dépenses donnent lieu au paiement de provisions mensuelles.
Ces provisions sont révisables à tout moment, pour tenir compte de la fluctuation des charges et sous réserve pour le Bailleur de donner toutes les précisions justifiant cette modification.
Chaque année, une régularisation est effectuée pour tenir compte des dépenses réelles de l’exercice précédent. A cette fin, le bailleur remet au locataire, pour chaque catégorie de dépenses, l’état de régularisation des dépenses récupérables ainsi que le mode de répartition entre tous les locataires concernés.
Durant un mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition du locataire au siège du Bailleur.
La préexistence d’accords collectifs (selon art 42 Loi 6/07/1989) passés avec les locataires de l’ensemble immobilier sur lequel est logé le preneur, ou les représentations collectives de locataires, impose au preneur l’acceptation de règlement de charges correspondantes à des prestations collectives détaillées dans les-dits accords »
Il résulte donc de ces stipulations contractuelles que :
— les charges locatives sont dues par le locataire ;
— elles peuvent faire l’objet d’une provision, révisable à tout moment ;
— à défaut de provision, elles sont exigibles après décompte définitif.
Ces stipulations sont d’ailleurs parfaitement conformes aux articles 7 et 23 de loi du 6 juillet 1989 et de l’article L 442-3 du code de la construction et de l’habitation :
article L 442-3 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable à la date de signature du contrat, :
«A compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, dans les immeubles appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie :
— des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
— des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d’une erreur de conception ou d’un vice de réalisation ;
— du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. »
Les habitations à loyer modéré sont des habitations collectives ou individuelles, qui répondent à des normes de confort et à des prix de revient contrôlés et qui sont destinées à la location ou à l’acquisition par des personnes ou des familles de ressources modestes. Les règles qui concernent le logement social relèvent pour l’essentiel des livres III et IV du code de la construction et de l’habitation (CCH). La réglementation HLM emprunte en outre à plusieurs lois d’ordre public qui, après le code civil, ont défini l’essentiel des principes applicables aux relations entre bailleurs et locataires : la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 à travers le droit au maintien dans les lieux reconnu aux locataires HLM ainsi que le calcul de leur loyer à l’aide d’une surface « corrigée », la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 définit les conditions de la concertation entre bailleurs et locataires au niveau national et local; la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, enfin, donne le contenu des dispositions concernant les rapports entre les bailleurs et les locataires qui s’appliquent en HLM.
La liste des charges récupérables est fixée par décret en Conseil d’État. Le montant des charges ne peut être fixé de manière forfaitaire ; il donne normalement lieu au versement d’une provision suivie d’une régularisation au moins annuelle sous réserve d’être contractuellement prévue.
Article 7 de la loi du 6 juillet 1989 :
« Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
Article 23 de la loi du 6 juillet 1989 (dans sa version applicable à la date de signature du contrat)
« Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée ;
3° Du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires. »
En cas de provision contractuellement prévue la régularisation, et, à défaut, la demande annuelle de paiement des charges doivent se faire sur la base de remboursement des charges réellement dépensées et donc sur justificatifs ;
Cette disposition légale prévoit qu’il incombe au bailleur de justifier sa créance de charges à l’encontre du preneur.
Le paiement par le locataire de la provision sur charges ne vaut pas acceptation de celles-ci et n’interdit pas à ce dernier de solliciter la restitution des provisions en l’absence de justification des sommes.
En cas de provision contractuellement prévue la régularisation, et, à défaut, la demande annuelle de paiement des charges doit se faire sur la base de remboursement des charges réellement dépensées et donc sur justificatifs.
Le défaut de justification ou le défaut de régularisation annuelle peut justifier le remboursement des provisions versées par le locataire.
L’obligation de régularisation annuelle des charges n’est cependant assortie d’aucune sanction et le bailleur peut en justifier à tout moment, y compris devant le juge, notamment pour s’opposer à l’action du locataire en répétition de charges indûment perçues par le bailleur.
En cas de contestation, il appartient au juge de vérifier si les charges réclamées sont justifiées tant au regard des limites réglementaires qu’au regard des pièces qui seront produites à l’appui de la réclamation.
En l’espèce, le contrat prévoit dans ses conditions particulières que « le locataire paiera mensuellement, à titre de provision, une avance sur charges de 207,95 euros, en même temps que le règlement du loyer. Ces provisions mensuelles sont révisées ainsi qu’il est précisé dans les conditions générales du contrat de location ».
Madame [T] [Y] épouse [B] soutient que depuis le transfert de propriété du bien, les provisions sur charges appelées n’ont eu de cesse d’augmenter sans que le bailleur ne justifie de ces augmentations sur les décomptes de régularisation de charges ni n’apporte de réponse à ses questionnements. Elle sollicite par conséquent, à titre principal, le remboursement des consommations d’eau communes, la refacturation des consommations de gaz inexpliquées, et le remboursement des provisions sur charges.
Elle produit les décomptes individuels de régularisation de charges des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
1/ Sur la demande en remboursement des consommations d’eaux communes :
Madame [T] [Y] épouse [B] fait valoir que le poste de consommation en eau des communs n’a eu de cesse d’augmenter passant de 25 932,69 euros en 2015 à 37 000 en 2016, 28 295,76 en 2017, 30 000 euros en 2018, 32 000 euros en 2019 générant un accroissement annuel de sa quote-part de 258 euros en 2015 à 281,10 euros en 2017, 300 euros en 2018 et 318,70 euros en 2019. Elle soutient que cette augmentation résulte d’une fuite d’eau sur les réseaux communs, reconnue par la Société Grand Delta Habitat qui ne peut lui être imputée, de sorte qu’elle sollicite le remboursement de la différence entre les sommes appelées chaque année avec l’année 2015, soit 125,80 euros. Elle soutient que la fuite est d’une ampleur plus importante que la somme dégrevée par la Société des Eaux Marseille métropole (SEMM), considérant qu’en application de l’article L2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, l’existence d’un dégrèvement atteste d’une consommation ayant atteint le double de la consommation moyenne de la résidence.
Elle justifie d’un échange de courrier entre le conseil de Mme [A], qui est également le sien, et la Société Grand Delta Habitat questionnant le 26 novembre 2020 les sommes appelées au titre de l’eau des communs, auquel le bailleur a répondu le 23 décembre 2020, expliquant la détection d’une fuite sur les réseaux communs par la SEMM le 20 novembre 2020 et la demande de dégrèvement en cours auprès de la SEMM.
En défense, la Société Grand Delta Habitat soutient qu’une fuite d’eau a en effet été détectée par la Société des Eaux de Marseille le 20 novembre 2020 sans qu’il ne soit possible de déterminer la période à laquelle cette fuite est apparue et soutient que cette fuite n’a eu qu’un effet très limité sur les consommations d’eau dans les communs. Elle souligne que s’il était impossible de répercuter sur les comptes locataires les dégrèvements de la SEMM pour les régularisations de charges des années 2019 et 2020, l’avoir de la SEMM a été effectivement déduit lors de la régularisation de charges pour l’année 2021, représentant 84,85 euros pour la quote-part de la locataire. Dès lors, elle considère que la fuite d’eau durant l’année 2020 a d’ores et déjà été réparée lors de la régularisation opérée en 2021.
Elle justifie :
des avoirs de la SEMM émis le 17 juin 2021 pour les montants de 560,63 euros (pour la période du 1/01/20 au 30/06/20), 207,18 euros ( pour la période du 7/10/20 au 31/12/20) et 8 232,43 euros (pour la période du 27/10/20 au 8/04/21),
des extraits du grand livre avec le détail des dépenses sur l’année 2021 déduisant ces trois sommes des charges récupérables d’eau,
les tableurs des années 2019 et 2020, retraçant l’ensemble des consommations d’eau et facturation par la SEMM.
Il ressort de l’ensemble des pièces que les dégrèvements de la SEMM ont été déduits des charges récupérables d’eau dans la comptabilité de la Société Grand Delta Habitat et portées au décompte de Madame [T] [Y] épouse [B] lors des régularisations (produites par la demanderesse) opérées le 6 août 2021 pour l’année 2020 (qui laisse apparaitre un montant à répartir négatif au titre des eaux communes, imputé au crédit de l’ensemble des locataires et notamment de la demanderesse) et le 12 octobre 2022 pour l’année 2021.
Dès lors, l’impact des fuites sur les réseaux communs ayant fait l’objet d’un dégrèvement par la SEMM, sans toutefois préciser le volume de la fuite, a été répercuté sur les régularisations de charges par la Société Grand Delta Habitat de sorte que Madame [T] [Y] épouse [B], qui ne rapporte aucunement la preuve d’une fuite plus conséquente que les volumes correspondant au dégrèvement, ni du préjudice en résultant (les consommations relevées en 2017, 2018 et 2019, pour des sommes de 23,10 euros, 42 euros et 90,70 euros de plus que les consommations de l’année 2015 étant loin de représenter le double de celles-ci) et ne justifie pas de la raison pour laquelle la référence de son calcul devrait se baser sur les sommes appelées en 2015, sera déboutée de sa demande de réparation des surconsommations d’eau pour les années 2017, 2018, 2019.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
2/ Sur la demande refacturation des consommations de gaz inexpliquées :
Madame [T] [Y] épouse [B] fait valoir que l’imputation au débit de son compte sur ses quittances de loyer du mois d’octobre d’une ligne « dette cofely » pour un montant de 506,44 euros, encore inexpliquée à ce jour est d’une part prescrite pour correspondre à des dépenses pour 2017/2018 et ne peuvent être exigées faute de justification. En réponse aux arguments de défense, elle expose n’avoir aucune dette auprès d’ENGIE, et qu’il n’est justifié d’aucune subrogation de la Société Grand Delta habitat dans les droits de la société ENGIE. Elle ajoute que le montant de la dette à l’égard d’ENGIE demeure incertain au vu des pièces produites par le bailleur, tout comme son origine (dette du bailleur ou des locataires) et que celle-ci est d’autant plus prescrite, s’agissant d’une dette de gaz soumise à prescription biennale en application de l’article L218-2 du code de la consommation. Elle ajoute enfin que cette créance ne correspond pas à une charge locative.
En défense, la Société Grand Delta Habitat soutient qu’à compter du 1er octobre 2018, la société ENGIE a facturé directement auprès du bailleur les consommations de gaz des locataires, jusqu’alors facturés directement et individuellement selon leur consommation réelle. Le 5 février 2020, un protocole d’accord a été signé entre la Société Grand Delta Habitat et la société ENGIE en règlement de plusieurs factures impayées par les locataires pour un montant total de 115 853,13 euros. Ayant payé en lieu et place des locataires, elle soutient être subrogée dans les droits de la société ENGIE ce qui justifie l’imputation confirmée par décompte du 6 août 2021, de cette dette au titre de la régularisation des charges de 2020. Elle concède des erreurs : d’une part concernant la dette de Madame [V] dans le protocole ENGIE de 1 266,09 euros et non de 1 526,57 euros, et, d’autre part, dans le libellé « cofely » saisi par erreur au titre d’une facturation d’eau et non d’une dette de gaz dans son logiciel.
Elle justifie d’un courrier daté du 5 juin 2020 confirmant la régularisation des charges après reprise des contrats de fourniture de gaz avec Engie pour un montant total de 1266,09 euros.
Il ressort de l’ensemble des pièces produites par les parties que la prétendue dette de gaz de Madame [T] [Y] épouse [B], telle que reprise dans le protocole du 5 février 2020 entre la Société Grand Delta Habitat, date du 30 septembre 2018. Il ressort de l’avis d’échéance pour le mois d’octobre 2020 qu’une « dette gaz cofely » a été imputée à Madame [T] [Y] épouse [B] au titre du loyer d’octobre 2020. Cette dette n’est mentionnée dans aucune régularisation de charge.
Or, en application des dispositions de l’article L218-2 du code de la consommation
que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Subrogée dans les droits d’ENGIE, la Société Grand Delta Habitat ne pouvait réclamer la dette de gaz après le 30 septembre 2020.
Dès lors, l’imputation, sans aucune justification d’une dette de gaz, soumise à prescription biennale, plus de deux ans après sa naissance était prescrite.
La société GRAND DELTA HABITAT sera condamnée à déduire du compte locatif de Madame [V] la somme de 506,44 euros au titre des imputations dénommées « dette Cofely ».
Toutefois, s’agissant d’une demande en compensation, il n’apparait pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte pour garantir son exécution et atteindre les objectifs définis par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
3/ Sur la demande en remboursement des provisions sur charges :
Au soutien de sa demande en restitution des provisions sur charges des années 2018, 2019,2020 et 2021, Madame [T] [Y] épouse [B] fait valoir, au visa des articles L 442-3 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 2 du décret du 9 novembre 1982, que la Société Grand Delta Habitat ne justifie pas du caractère récupérable de ces charges qui n’ont cessé de s’accroitre, rappelant le versement des provisions suivantes :
pour l’année 2018 : 3 000 euros,
pour l’année 2019 : 2 705,70 euros,
pour l’année 2020, 3 152,72 euros,
pour l’amène 2021 : 3 244,68 euros.
Elle expose notamment que les justificatifs de charges communiqués pour les années 2018,2020 et 2021 ne comportent pas à minima la justification des dépenses de personnel et de leur calcul alors qu’il représente un des postes les plus importants des charges.
En défense, la Société Grand Delta Habitat soutient que le caractère récupérable des charges est parfaitement justifié, de sorte qu’il convient de débouter la demanderesse.
Elle produit à nouveau l’ensemble des tableurs relatifs aux états des dépenses des années 2019, 2020 et 2021 ainsi que les factures des sociétés : Ascenseur Service, de la SEMM, d’EDF puis ENGIE, de la Société OCEA (location de compteurs), de la Société ORTEC (désinsectisation), de la société ISERBA (robinetterie), de la Société Pera paysages (espaces verts), de la société SCG ENERGIS (luminaires extérieurs), de la société Fouque Chimie service (produits d’entretien), de la société TCF (dépannage), de la société BRENNUS (contrats d’entretiens portails), pour les années concernées et correspondant à l’ensemble des postes désignés dans les régularisations de charges. S’agissant plus particulièrement de la ligne « personnel », la Société Grand Delta Habitat produit les factures de la société SENI MULTISERVICES pour l’année 2018, les factures de la société SMS (société multiservices) des années 2020 et 2021 correspondants aux prestations d’entretien des halls et de nettoyage des containers.
Elle produit les décomptes de régularisation de charge adressés à Madame [A] pour les années 2019 à 2021, les décomptes concernant Madame [T] [Y] épouse [B] étant par ailleurs produits par elle.
Aucune des parties n’évoque l’emploi d’un gardien qui justifierait la production des bulletins de salaires au titre des charges à justifier.
Dès lors, l’ensemble des charges récupérables paraissent justifiées par la Société Grand Delta Habitat, à l’exception des prestations d’entretien des parties communes pour l’année 2019, correspondant dans le décompte de régularisation de charge de l’année 2019 de Madame [T] [Y] épouse [B] à la somme de 358,92 euros.
Par conséquent, la société GRAND DELTA HABITAT sera condamnée à verser à Madame [V] la somme de 358,92 euros au titre des charges de personnel de l’année 2019, non justifiées.
Compte tenu du bien-fondé partiel de ses demandes, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de Madame [T] [Y] épouse [B].
4/ Sur les demandes accessoires :
La société GRAND DELTA HABITAT, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] [Y] épouse [B] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien ne justifie d’écarter ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [T] [B] épouse [Y] de sa demande en paiement au titre des surconsommations d’eau ;
CONDAMNE La société GRAND DELTA HABITAT à déduire du compte locatif de Madame [V] la somme de 506,44 euros au titre des imputations dénommées « dette Cofely», correspondant à la dette de gaz, prescrite ;
DEBOUTE Madame [T] [B] épouse [Y] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE La société GRAND DELTA HABITAT à payer à Madame [T] [B] épouse [Y] la somme de 358,92 euros au titre des au titre des charges de personnel de l’année 2019, non justifiées ;
DEBOUTE Madame [T] [B] épouse [Y] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE La société GRAND DELTA HABITAT à payer à Madame [T] [B] épouse [Y] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE La société GRAND DELTA HABITAT aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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