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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 12 mars 2026, n° 25/06282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06282 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis Tour Incity – 116 Cours Lafayette – BP 3276 – 69404 LYON CEDEX 03
représentée par Maître Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [U] [C] [N] [G]
née le 09 Octobre 2003 à LUANDA, demeurant 4 Rue Paul Langevin – 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 tenue par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n° FFI183050513 acceptée le 31 mai 2023, la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES a consenti à Madame [U] [C] [N] [G] un prêt personnel d’un montant en capital de 30 000 € remboursable en 122 mensualités de 318,54€ hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 4,85 % et au TAEG de 5,07 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure Madame [U] [C] [N] [G] de lui régler la somme de 1 424,04€ dans un délai de quinze jours par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er août 2024 (pli portant la mention pli avisé et non réclamé).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 septembre 2024 (pli portant la mention distribué), la société de crédit a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Madame [U] [C] [N] [G] de lui régler la somme de 32 392,84 € sous huit jours.
Par acte de Commissaire de justice du 12 novembre 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES a fait assigner Madame [U] [C] [N] [G] à l’audience du 19 janvier 2026 du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir :
— déclarer sa demande bien fondée et en conséquence ;
— condamner Madame [U] [C] [N] à lui payer la somme de 32 392,84 € outre intérêts au taux de 4,85 % sur la somme de 30 166,25 € à compter du 23 septembre 2024 ;
— condamner Madame [U] [C] [N] à lui payer la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [U] [C] [N] aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
A cette audience, le tribunal a invité les parties à faire toute observation utile sur la déchéance du droit aux intérêts encourue et sur la forclusion soulevée par le tribunal.
Le tribunal a invité les parties à faire toute observation utile sur la déchéance du droit aux intérêts encourue et sur la forclusion encourue soulevée par le juge des contentieux de la protection et de produire aux débats :
— la fiche d’informations précontractuelles comportant un exemple représentatif et mentionnant toutes les hypothèses, et toutes les données retenues, pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) en application de l’article R.312-10 du code de la consommation ;
— la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l’article L. 311-9 du Code de la consommation (devenu L312-16) ;
— sur la formation du crédit, de justifier que l’offre de crédit a été établie sur support papier ou sur un autre support durable, qu’elle a été fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions, le bordereau de rétractation, et que le contrat de crédit est établi sur un support papier ou sur un autre support durable, un contrat clair et lisible avec les informations dans l’encadré ;
— le double de la notice d’assurance (article L.312-29 du code de la consommation),
— un décompte détaillé de la créance, mentionnant quelles sont précisément les échéances échues impayées ;
— un historique complet depuis l’origine du contrat (y compris avant un dépôt de dossier de surendettement, avant un avenant de réaménagement /rééchelonnement ou avant un regroupement de crédits octroyés par le même établissement) ;
— un récapitulatif clair et synthétique de tous les règlements, datés, effectués par l’emprunteur à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit ;
— le tableau d’amortissement.
Le tribunal a enjoint la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES de produire aux débats :
— la fiche d’informations précontractuelles comportant un exemple représentatif et mentionnant toutes les hypothèses, et toutes les données retenues, pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) en application de l’article R.312-10 du code de la consommation ;
— la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l’article L. 311-9 du Code de la consommation (devenu L312-16) ;
— sur la formation du crédit, de justifier que l’offre de crédit a été établie sur support papier ou sur un autre support durable, qu’elle a été fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions, le bordereau de rétractation, et que le contrat de crédit est établi sur un support papier ou sur un autre support durable, un contrat clair et lisible avec les informations dans l’encadré ;
— le double de la notice d’assurance (article L.312-29 du code de la consommation),
— un décompte détaillé de la créance, mentionnant quelles sont précisément les échéances échues impayées ;
— un historique complet depuis l’origine du contrat (y compris avant un dépôt de dossier de surendettement, avant un avenant de réaménagement /rééchelonnement ou avant un regroupement de crédits octroyés par le même établissement) ;
— un récapitulatif clair et synthétique de tous les règlements, datés, effectués par l’emprunteur à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit.
A cette audience, la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [U] [C] [N] [G], citée par exploit de Commissaire de justice du 12 novembre 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), n’est ni présente ni représentée.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Madame [U] [C] [N] [G], citée par exploit de Commissaire de justice du 12 novembre 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), n’est ni présente ni représentée.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement au titre du contrat de prêt n° FFI183050513
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Le tribunal a soulevé la forclusion de l’action diligentée par la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES et invité les parties à faire valoir leurs observations.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans se situe au 4 janvier 2024.
En effet, si la société de crédit a procédé à une « annulation de retard » le 8 mars 2024 au titre de l’échéance du 4 mars 2024, il convient toutefois de constater qu’elle ne justifie pas d’un quelconque accord intervenu entre les parties sur ce point, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé ne saurait être reporté.
L’assignation ayant été délivrée le 12 novembre 2025, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt n° FFI183050513
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
Soutenir que le juge ne peut soulever d’office les dispositions du Code de la consommation que si les moyens de droit sont soulevés et les irrégularités démontrées par l’emprunteur vide de toute substance les dispositions de l’article R632-1 du Code de la consommation qui ont pour objet de rendre effective la protection des consommateurs.
Ce moyen sera donc écarté.
En vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :
— le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif,
— les intérêts échus mais non payés,
— une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Par ailleurs, les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l’information précontractuelle ou de la formation et de l’exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Enfin, sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l’établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— la fiche d’informations précontractuelles comportant un exemple représentatif et mentionnant toutes les hypothèses, et toutes les données retenues, pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) en application de l’article R.312-10 du code de la consommation ;
— la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l’article L. 311-9 du Code de la consommation (devenu L312-16) ;
— sur la formation du crédit, de justifier que l’offre de crédit a été établie sur support papier ou sur un autre support durable, qu’elle a été fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions, le bordereau de rétractation, et que le contrat de crédit est établi sur un support papier ou sur un autre support durable, un contrat clair et lisible avec les informations dans l’encadré ;
— le double de la notice d’assurance (article L.312-29 du code de la consommation) ;
Il résulte de l’article L. 312-16 du Code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et que le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
La consultation du FICP conditionne la régularité de l’opération de crédit. Il incombe à ce titre au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public et donc de démontrer qu’il a bien procédé à cette consultation.
Il y a lieu de rappeler que l’obligation de consulter le FICP est prévue avant toute décision effective d’octroyer un crédit. L’article L.312-16 du Code de la consommation commande de consulter ce fichier avant de conclure le contrat de prêt.
En l’espèce, il apparait que la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES produit un justificatif de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dont il ressort qu’il a non seulement été établi de manière interne par la société de crédit et ne contient pas, conformément à l’annexe créée par l’arrêté du 17 février 2020 :
— le code interbancaire de l’établissement,
— la dénomination,
— les nom et prénom des emprunteurs,
— le cadre de consultation et le type de consultation,
— le numéro de consultation obligatoire.
Dès lors, il apparait que la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES n’a pas satisfait à son obligation de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Le manquement aux dispositions de l’article L.312-16 du Code de la consommation précitée par l’établissement prêteur est donc, de ce seul fait caractérisé.
Dans ces conditions, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-2 du Code de la consommation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés d’office, la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES doit être déchue du droit aux intérêts en totalité, dès l’origine du contrat.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article L.341-8 du Code de la Consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement versé au profit de Madame [U] [C] [N] [G] (30 000 €) et l’ensemble des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine (1 344,93 €), comme cela résulte du décompte produit par la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES qui n’est pas contesté, soit la somme de 28 655,07 €.
Ainsi, Madame [U] [C] [N] [G] sera condamnée à payer la somme de 28 655,07 € à la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 12 novembre 2025, date de délivrance de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Madame [U] [C] [N] [G], qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
DECLARE recevable l’action diligentée par la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES à l’encontre de Madame [U] [C] [N] [G] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat au titre du prêt n°FFI183050513 contracté par Madame [U] [C] [N] auprès de la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES ;
CONDAMNE Madame [U] [C] [N] à payer à la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES la somme de 28 655,07 € avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 12 novembre 2025 ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [C] [N] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 12 mars 2026, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Mélinda RIBON, greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
des Contentieux de la Protection
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