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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 févr. 2025, n° 24/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00939 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRWS
Société VESTRIC COMPOSITES RCS NIMES N° 479 654 154.
C/
[S] [J]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE:
Société VESTRIC COMPOSITES RCS NIMES N° 479 654 154.
8 Chemin De Laligner
30620 BERNIS
représentée par Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [S] [J]
1541 Chemin De La Capitelle Pointue
30900 NÎMES
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Audrey MAURIN lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 11 décembre 2024
Date du Délibéré : 12 février 2025
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
A la suite d’un devis en date du 11 janvier 2021 d’un montant de 14 280 €, validé, avec versement d’un acompte de 5 000 €, par Monsieur [J] le 13 janvier 2023, l’entreprise VESTRIC COMPOSITES est intervenue pour réaliser des travaux de rénovation de piscine avec un ancien carrelage.
Ces travaux qui consistaient notamment à :
Mise en place du dôme de protectionDépose totale du carrelage, ponçage de la colle sous carrelage et évacuaton des remblais,Remplacement du spot éclairage piscine fourni par le client,Préparation du support et saignées d’accroche,Pose d’une résine d’accroche,Pose du revêtement polyester par projecton 3 à 4 mm épaisseur,Pose antidérapant sur les marches d’un escalier,Ponçage du revêtement polyester,Pose Gel coat de finition par projection couleur Ivoire clair RAL1015,Se sont terminés le 8 avril 2023 et l’entreprise a adressé à Monsieur [J], en date du 12 avril 2023, l’assurance décennale et la facture finale pour un solde à régler de 9 280 € TTC.
Monsieur [J] ayant contesté la qualité des travaux réalisés, et après plusieurs échanges infructueux, l’entreprise a mis en demeure son client par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 4 mai 2023 puis du 5 juin 2023 d’avoir à lui verser la somme de 9 280 €, au titre du solde des travaux.
Monsieur [J] s’est acquitté de la somme de 6 280 € le 31 octobre 2023.
C’est en l’état que la société VESTRIC COMPOSITES a assigné Monsieur [J] devant Tribunal judiciaire de NIMES en date du 19 juin 2024, pour l’audience du 11 septembre 2024 afin de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 3 000 € en règlement du solde de la facture du 12 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023,
Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Le condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Appelée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 octobre puis à celle du 11 décembre 2024.
En demande, la société VESTRIC COMPOSITES représentée par son avocat, actualise ses écritures et demande 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [J], présent, maintient les demandes reconventionnelles telles que formulées dans ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS :
Sur l’absence de tentative de conciliation :
Selon les termes de l’article 750-1 Code de procédure civile : “ En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.“
En l’espèce, il ressort qu’aucune tentative de conciliation n’est produite aux débats par l’entreprise VESTRIC COMPOSITES,
Il n’est nullement démontré par la demanderesse de motif légitime tel que prévu à l’alinéa 3 de l’article 750-1 Code de procédure civile,
En conséquence, la demande formée par l’entreprise VESTRIC COMPOSITES sera déclarée irrecevable,
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, l’entreprise VESTRIC COMPOSITES sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort :
DECLARE irrecevable les demandes formées par la société VESTRIC COMPOSITES,
CONDAMNE la société VESTRIC COMPOSITES aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge
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