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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 mai 2025, n° 25/51811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/51811 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FIQ
FM/N° :11
Assignation du :
07 Mars 2025
N° Init : 23/55631
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 mai 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. JONATHAN JAMI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Carine ADJEDJ, avocat au barreau de PARIS – #L0174
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu MALNOY, avocat au barreau de PARIS – #P0550
DÉBATS
A l’audience du 28 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 07 mars 2025, la SCI Jonathan Jami a assigné la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dite Groupama Rhône Alpes Auvergne, devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référés, aux fins de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cours à la suite de l’ordonnance rendue le 4 octobre 2023 et de l’ordonnance du 19 octobre 2023 désignant M. [I] [O] en remplacement de M. [J] [V], ainsi qu’aux fins « d’étendre la mission Monsieur l’Expert [O], telle que définie par l’ordonnance en date du 19 octobre 2023 ayant désigné M. [I] [O] en remplacement de M. [J] [V] (RG 23/55631), aux désordres énoncés par la présente assignation » et réserver les dépens ;
A l’audience du 28 mars 2025, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dite Groupama Rhône Alpes Auvergne a soutenu oralement le bénéfice de ses conclusions, aux termes desquelles elle demande que soit constaté n’y avoir lieu à référé à son encontre et sollicite sa mise hors de cause, ainsi que débouter la demanderesse de ses demandes à son encontre et la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A cette même audience, la SCI Jonathan Jami s’est opposée à la demande de mise hors de cause.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Pour s’opposer à la demande, la société défenderesse fait valoir qu’elle n’est aucunement l’assureur concerné par le chantier litigieux, ni l’assureur de l’entreprise dont la responsabilité est envisagée ; que la demanderesse expose que le verrière litigieuse aurait été installée par la société MCR, produisant deux factures aux débats qui sont imprécises et ne peuvent être rattachées avec certitude à la société MCR ou à la pose d’une verrière ; qu’aucun autre document tel qu’un devis ou un procès-verbal de réception ne vient conforter cette affirmation ; que par ailleurs, les conditions particulière à effet du 1er novembre 2020 et l’attestation d’assurance produite pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022, sont postérieures aux dates de réalisation des travaux, les factures de ces travaux ayant été émises le 22 juin et le 14 septembre 2020, de sorte qu’il est incontestable que les travaux étaient achevés avant la prise d’effet du contrat d’assurance ; qu’en tout état de cause, rien dans l’attestation d’assurance ne permet d’affirmer que la société défenderesse est l’assureur concerné, contrairement que ce que la demanderesse a affirmé dans ses écritures indiquant que Groupama serait l’assureur pour la décennale.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par courriel du 29 juillet 2024, M. [I] [O], expert, a confirmé son avis favorable pour mettre en cause les deux assureurs de la société Renov MCR .
En revanche, les attestations d’assurance produites font apparaître que l’assureur de la société Renov MCR est la société Protect SA concernant la responsabilité décennale des ouvrages et la société Fidelidade – Companhia de Seguros S.A. concernant la responsabilité civile.
Aucun des documents produits aux débats ne permet d’établir un lien entre la société Renov MCR et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dite Groupama Rhône Alpes Auvergne.
Par conséquent, la demande de mise en cause de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dite Groupama Rhône Alpes Auvergne est rejetée.
Par ailleurs, la société demanderesse vise dans le dispositif de son assignation une demande tendant à « étendre la mission Monsieur l’Expert [O], telle que définie par l’ordonnance en date du 19 octobre 2023 ayant désigné M. [I] [O] en remplacement de M. [J] [V] (RG 23/55631), aux désordres énoncés par la présente assignation ». Cette demande est peu compréhensible et nullement exposée dans le corps de l’assignation, qui n’évoque à aucun moment la nécessité d’étendre la mission de l’expert, ce dernier n’évoquant pas non plus cette nécessité dans son courriel du 29 juillet 2024. Faute de clarté, cette demande sera rejetée en l’état.
L’assignation ainsi délivrée ayant contrainte la société défenderesse à exposer des frais irrépétibles, la SCI Jonathan Jami est condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de la SCI Jonathan Jami tendant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cours, à la suite de l’ordonnance rendue le 4 octobre 2023, à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dite Groupama Rhône Alpes Auvergne ;
Rejetons la demande de la SCI Jonathan Jami tendant à « étendre la mission Monsieur l’Expert [O], telle que définie par l’ordonnance en date du 19 octobre 2023 ayant désigné M. [I] [O] en remplacement de M. [J] [V] (RG 23/55631), aux désordres énoncés par la présente assignation »
Condamnons la SCI Jonathan Jami à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dite Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI Jonathan Jami aux entiers dépens.
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 5], le 02 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Pauline LESTERLIN
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