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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 14 oct. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions à :
Aux parties
Grosse à :
— Me Marion TAUPENAS
— Me Sophie BAYARD
Délivrées le : 14/10/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00061 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQMI
AFFAIRE : [F], [D] / [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSES
Mme [C] [A] [B] [F] prise en sa qualité d’usufruitière de la parcelle cadastrée section BI n° [Cadastre 3]
née le 11 Janvier 1937 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Mme [L], [U], [Y] [D] prise en sa qualité de nue-propriétaire de la parcelle cadastrée BI n° [Cadastre 3]
née le 15 Mai 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [G] [D]
née le 01 Juin 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion TAUPENAS, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 05 Septembre 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [F] veuve [D], propriétaire d’un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 8] (Bouches du Rhône) a fait donation à sa fille [G] [D], par acte notarié du 17 octobre 1994, de la nue-propriété de la parcelle BI n°[Cadastre 2] et à sa deuxième fille, [L], de la nue-propriété de la parcelle BI [Cadastre 3] par acte authentique du 11 mai 2010.
Invoquant une appropriation par Mme [G] [D] d’une partie de leur propriété pour une emprise au sol de plus de 60 m2, Mmes [C] et [L] [D] l’ont faite assigner devant le tribunal judiciaire de Tarascon pour la voir condamnée à cesser cet empiétement.
Par jugement contradictoire rendu le 26 novembre 2020, après l’échec de la médiation ordonnée judiciairement, le tribunal a, entre autres dispositions :
— condamné Mme [G] [D] à procéder à la réalisation des travaux nécessaires à la suppression de l’empiétement litigieux sur la propriété des demanderesses à savoir
— la démolition du mur qui a été édifié à l’intérieur du bâtiment à usage d’atelier appartenant à Mmes [C] et [P]-[E] [D] pour une emprise au sol de 60 m2 afin de le rétablir dans sa configuration antérieure ;
— la suppression des travaux intérieurs réalisés par Mme [G] [D] aux fins d’aménagement d’un logement dans cette partie du bâtiment,
— la suppression des accès aménagés tant au rez de chaussée qu’à l’étage de l’habitation de Mme [G] [D] donnant dans la partie du bâtiment qu’elle a indûment annexée ;
— dit que la réalisation des travaux nécessaires à la suppression de l’empiétement serait assortie d’une astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et jusqu’à complet achèvement des travaux.
— condamné Mme [G] [D] à payer aux défenderesses la somme globale de 10000 euros à titre de dommages et intérêts.
[G] [D] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du premier président de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, Madame [G] [D] a été déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par ordonnance d’incident rendue par le conseiller de la mise en état le 5 avril 2022, l’affaire a été radiée par application de l’article 526 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 juillet 2023 le juge de l’exécution a :
— condamné Mme [G] [D] à payer à Mmes [C] et [L] [D] la somme de 15 000 euros au titre de l’astreinte :
— fixé une nouvelle astreinte provisoire assortissant la condamnation prononcée par jugement du 26 novembre 2020 à la somme de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision et pour une durée d’un an;
— condamné Mme [G] [D] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— rejeté les autres demandes.
Madame [G] [D] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 06 juin 2024, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a confirmé la décision du 28 juillet 2023 en toutes ses dispositions.
Par ordonnance de référé du 28 mars 2025, la Présidente du Tribunal Judiciaire de Tarascon a débouté Madame [G] [D] de sa demande d’expertise et l’a condamné à payer à Mesdames [C] et [L] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, outre les dépens.
Par acte extra-judiciaire du 07 juillet 2025, Madame [C] [F] veuve [D] et Madame [L] [D] ont fait assigner Madame [G] [D] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Tarascon à l’audience du 05 septembre 2025.
A l’audience, Madame [C] [F] veuve [D] et Madame [L] [D], représentées par leur conseil, demande au juge de l’exécution de :
accueillir les demandes de Madame [C] [F], veuve [D] et Madame [L] [D],dire et juger que Madame [G] [D] demeure débitrice de l’obligation de faire telle que strictement définie par le jugement du 26 novembre 2020 et confirmé dans son périmètre par les décisions subséquentes, dire et juger qu’aucune cause étrangère, au sens de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, n’est caractérisée et que les difficultés invoquées sont imputables à la débitrice, débouter Madame [G] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant principales que subsidiaires, notamment de celles tendant à voir constater des causes étrangères, à supprimer l’astreinte provisoire ou, à tout le moins, à en obtenir la liquidation symbolique à un euro,par conséquent, liquider la nouvelle astreinte provisoire fixée par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de TARASCON du 28 juillet 2023 à hauteur de 100,00 €/jour, pendant un délai d’un an passé le délai de trois de sa signification, soit la somme de 36.500,00 € (trente-six mille euros cinq cent euros), au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;condamner Madame [G] [D] à verser à Madame [C] [F], veuve [D] et Madame [L] [D] la somme de 36.500,00 € (trente-six mille euros cinq cent euros), au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, à parfaire au jour du jugement à venir, au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation :renouveler l’astreinte provisoire en la fixant à la somme de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à venir, et ce jusqu’à parfaite exécution des travaux précisément visés par le jugement du 26 novembre 2020, par conséquent, assortir la condamnation de Madame [G] [D] à son obligation de réalisation des travaux prévue par le jugement du 26 novembre 2020, d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à venir et ce jusqu’à parfaite exécution des travaux précisément visés par le jugement du 26 novembre 2020;condamner Madame [G] [D] à payer à Madame [C] [F], veuve [D] et Madame [L] [D] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,condamner Madame [G] [D] aux dépens de l’instance,rejeter toutes demandes contraires de Madame [G] [D].
Les demanderesses expliquent que Madame [G] [D] ne s’est toujours pas conformée à la décision du 26 novembre 2020, alors même que la question de la faisabilité des travaux a d’ores-et-déjà été tranchée par la précédente décision du juge de l’exécution, confirmée par la cour d’Appel, puis par une ordonnance de référé.
Au-delà, elles contestent la nécessité d’obtenir un permis de construire, telle qu’allégué par la défenderesse, rappelant que les travaux intérieurs ne sont pas soumis à un permis de démolir ou de construire. En ce sens, elles indiquent que le permis de démolir sollicité par la défenderesse concerne des travaux de rabaissement de la toiture, ce qui n’est pas en lien avec les obligations de faire mise à la charge de cette dernière. Les demanderesses en déduisent ainsi que Madame [G] [D] se crée elle-même une difficulté d’exécution.
En réplique, Madame [G] [D], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
A titre principal :
constater le comportement et la volonté d’exécution de Madame [G] [D] à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction, soit à compter du 28 juillet 2023 (TJ TARASCON JEX, 28 juillet 2023, RG 23/00008),constater les causes étrangères à la volonté de Mme [G] [D] rendant impossible l’exécution matérielle de l’obligation de faire mise à la charge de la défenderesse depuis l’astreinte provisoire prononcée par le juge de l’exécution, supprimer l’astreinte provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 28 juillet 2023, RG 23/00008 et confirmé par la cour d’appel d’Aix-En-Provence par arrêt du 6 juin 2024, RG 23/10520, A titre subsidiaire :
constater le comportement et la volonté d’exécution de Madame [G] [D] à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction, soit à compter du 28 juillet 2023 (TJ TARASCON JEX, 28 juillet 2023, RG 23/00008), constater les causes étrangères à la volonté de Mme [G] [D] rendant impossible l’exécution matérielle de l’obligation de faire mise à la charge de la défenderesse depuis l’astreinte provisoire prononcée par le juge de l’exécution, liquider l’astreinte provisoire sur la période requise à la somme d’un euro eu égard au comportement et à la volonté d’exécution de Madame [G] [D] à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction, soit à compter du 28 juillet 2023 (Tarascon JEX, 28 juillet 2023, RG 23/00008), supprimer l’astreinte provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 28 juillet 2023, RG 23/00008 et confirmé par la cour d’appel d’Aix-En-Provence par arrêt du 6 juin 2024, RG 23/10520,En tout état de cause :
mettre à la charge de Madame [L] [D] et Madame [C] [F] veuve [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,mettre à la charge de Madame [L] [D] et Madame [C] [F] veuve [D] les entiers dépens.
Madame [L] [D] dit vouloir s’exécuter mais être confrontée à des difficultés d’exécution. En ce sens, elle explique tout d’abord avoir contacté plusieurs entreprises de maitrise d’œuvre et de travaux aux fins de réaliser les travaux attendus, mais être resté sans réponse. Elle relate également avoir déposé une demande de permis de construire valant autorisation de démolir, ce à quoi les demanderesses se sont opposées en contestant le permis délivré, lequel a donc fait l’objet d’un retrait.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, date à laquelle le présent jugement est rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire :
En vertu de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Aux termes de l’article L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Sur le principe de la liquidation de l’astreinte
Aux termes des articles L.131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.
Il appartient au débiteur de l’obligation de faire, de rapporter la preuve qu’il l’a exécutée.
En l’espèce, il convient de rappeler que par jugement en date du 26 novembre 2020, le Tribunal Judiciaire de Tarascon a condamné sous astreinte de 30 € par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, Madame [G] [D] à procéder à des travaux nécessaires à la suppression de l’empiètement litigieux sur la propriété des demanderesses à savoir :
la démolition du mur qui a été édifié à l’intérieur du bâtiment à usage d’atelier appartenant à Mmes [C] et [P]-[E] [D] pour une emprise au sol de 60 m2 afin de le rétablir dans sa configuration antérieure ;la suppression des travaux intérieurs réalisés par Mme [G] [D] aux fins d’aménagement d’un logement dans cette partie du bâtiment,la suppression des accès aménagés tant au rez de chaussée qu’à l’étage de l’habitation de Mme [G] [D] donnant dans la partie du bâtiment qu’elle a indûment annexée.
Il convient également de rappeler que l’astreinte précitée a été liquidée à la somme de 15.000 euros par décision du juge de l’exécution du 28 juillet 2023, lequel a fixé une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision et pour une durée d’un an.
Il n’est ni contesté, ni contestable que Madame [G] n’a pas rempli les obligations mise à sa charge par la décision du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
Le principe de la liquidation de l’astreinte est donc acquis.
— Sur le montant de la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, Madame [G] [D] fait à nouveau état de causes étrangères l’empêchant d’exécuter les obligations mises à sa charge dont l’absence de permis de construire valant autorisation de démolir.
Or, tel qu’indiqué par la Cour d’Appel d’Aix en Provence, dans son arrêt du 06 juin 2024, « l’injonction de travaux assortie d’astreinte ne porte pas sur la démolition du local que fille et sœur s’est approprié mais sur l’abattage du mur qu’elle y avait édifié et la suppression des travaux d’aménagement intérieurs réalisés par elle pour l’agencement d’un logement dans cette partie du bâtiment, ainsi que l’enlèvement des accès aménagés au rez-de-chaussée et à l’étage de l’habitation de Mme [G] [D] donnant dans la partie du bâtiment annexée », motivation qui a expressément été reprise par l’ordonnance de référé du 28 mars 2025 ayant déboutée Madame [G] [D] de sa demande d’expertise.
L’ordonnance de référé objecte également à Madame [G] [D] que « Même si l’huissier de justice n’est effectivement pas un expert, il n’en demeure pas moins qu’il ressort des constatations effectuées par huissier de justice par procès-verbal du 25 janvier 2010 sur lequel le tribunal s’est fondé pour conclure à l’empiètement, que le mur litigieux édifié consiste en une cloison en agglos enduits et crépis de placoplatre d’une dimension de 5m sur 12, et les aménagements intérieurs correspondent à un bureau, une cuisine, une buanderie et à l’étage deux chambres et des sanitaires auxquels on accède par un escalier situé dans l’autre coprs de bâtiment et non la construction litigieuse. ».
Tel qu’également indiqué dans l’ordonnance de référé, « Le procès-verbal de constat effectué par Maître [K] [I] et Maître [H] [T], commissaires de justice, respectivement les 24 juin 2024 et 2 octobre 2024 ne remettent pas en cause ces éléments. »
De fait, Madame [G] [D] est mal fondée à invoquer la nécessaire obtention d’un permis de construire valant autorisation de démolir pour se conformer à la décision du 26 novembre 2020.
Madame [G] [D] doit entendre que seul l’enlèvement de la cloison en agglos enduits et crépis de placoplâtre d’une dimension de 5m sur 12 est suffisant pour se conformer à la décision du 26 novembre 2020, outre la suppression des travaux intérieurs et des accès aménagés, ce qui n’implique aucunement la détention d’un permis de démolir. En tout état de cause, Madame [G] [D] ne justifie pas d’une réglementation locale l’obligeant à détenir un permis de démolir pour le retrait de la cloison litigieux.
Au-delà, le permis de construire obtenu par la défenderesse et contesté les demanderesses, ne peut valoir commencement d’exécution dans la mesure ou celui-ci concerne l’abaissement d’une toiture, la modification ou fermeture de baies ainsi qu’un changement de destination, ce qui ne concerne pas les obligations mises à sa charge par la décision susvisée.
Elle ne saurait, de plus, faire valoir l’inertie des entreprises de maitrise d’œuvre et de travaux sollicitées pour justifier son absence d’exécution, ceci ne pouvant être assimilé à une cause étrangère.
Au regard de ces éléments, il apparaît que Madame [G] [D] ne justifie pas de difficultés ou de l’existence d’une cause étrangère qui permettrait de supprimer ou de moduler l’astreinte.
Dès lors, il conviendra de liquider l’astreinte sur la période allant du 05 juillet 2024 au 05 juillet 2025, soit durant 365 jours (limite fixée par le juge de l’exécution dans sa décision du 28 juillet 2023), de la manière suivante : 100€ x 365 jours = 36 500 €.
En conséquence, il convient de liquider à la somme de 36 500 € l’astreinte fixée et de condamner Madame [G] [D] au paiement de cette somme, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive :
Il résulte de l’article R 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Il est constant que Madame [G] [D] n’a toujours pas donné suite à l’obligation qui lui a été faite par le Tribunal judiciaire de Tarascon dans sa décision du 26 novembre 2020, assortie de l’exécution provisoire, et ce malgré la fixation d’une nouvelle astreinte fixée par jugement du 28 juillet 2023, confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel.
Il en résulte que les astreintes telle que fixée par les décisions précitées n’ont pas contraint Madame [G] [D] à s’exécuter. Dès lors, il convient de s’assurer que les obligations fixées seront finalement exécutées en totalité et que la débitrice se conformera à la décision de justice.
Dans ces circonstances, il convient de fixer une nouvelle astreinte, qui restera toutefois provisoire afin de laisser au juge le pouvoir d’apprécier l’existence d’une éventuelle cause extérieure ainsi que le comportement du débiteur de celle-ci, de 200 euros par jour de retard, pendant 6 mois, 6 mois après la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner Madame [G] [D] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, celle-ci qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente procédure en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte fixée le 28 juillet 2023 par le juge de l’exécution de [Localité 9] afin d’assortir les obligations fixées par jugement du 26 novembre 2020 à la somme de 36 500 euros.
CONDAMNE Madame [G] [D] à payer à Madame [C] [F], veuve [D] et Madame [L] [D] la somme de 36 500 euros (trente-six mille cinq cent euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
ORDONNE la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 6 mois, 6 mois après la signification du présent jugement, afin de garantir l’exécution des obligations mises à la charge de Madame [G] [D] pour l’exécution de la décision rendue le 26 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Tarascon.
CONDAMNE Madame [G] [D] à payer à Madame [C] [F], veuve [D] et Madame [L] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [G] [D] aux entiers dépens de la présente instance.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Et le présent jugement a été signé par le Greffier et le Juge de l’Exécution le 14 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’ EXECUTION
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