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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 23 févr. 2026, n° 25/01970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 23 février 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01970 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BGI
[A] [C]
C/
[W] [B], [Y] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [A] [C]
née le 10 Mars 1953 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître TAHTAH substituant Maître BLATT (SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES), avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Absent
Madame [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 28 Octobre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 27 août 2009, Madame [K] a donné à bail à Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [F] épouse [U] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte authentique en date du 27 mai 2021, Madame [K] a vendu le bien objet du bail à Madame [A] [C], laquelle est devenue titulaire du contrat de bail la liant à Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [F] épouse [U].
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, Madame [A] [C] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 24.966,00 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, Madame [A] [C] a assigné Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [F] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 09 janvier 2026 aux fins de voir :
— CONSTATER le jeu de la clause résolutoire et, en tant que de besoin ;
— CONSTATER la résiliation du bail liant les parties aux torts des locataires pour défaut de paiement des loyers dans le délai de deux mois, soit au 29 juin 2025, conformément à la clause insérée au bail ;
— DIRE que les locataires ainsi que tout occupant de leur chef devront rendre libre les lieux dont s’agit dans le mois de la signification de la décision à intervenir, à défaut de quoi ils en seront expulsés ainsi que tout occupant de leur chef avec si besoin est l’assistance de la force publique ;
— ORDONNER en tant que de besoin le dépôt en tel lieu approprié de tous objets mobiliers appartenant aux personnes expulsées qui pourraient se trouver encore dans les lieux lors de leur expulsion et ce, à leurs frais ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [U], à payer à titre provisionnel Madame [A] [C] les sommes suivantes :
— 27.015,34 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges dus au 29 juin 2025, date d’effet du commandement,
— une somme mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à libération complète des lieux,
— la somme de 2.500 ,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— DIRE que les sommes en principal seront assorties des intérêts de droit par application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil ;
— LES CONDAMNER sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais de commandement et les frais de notification à la CCAPEX et à la Préfecture.
L’affaire a été débattue à l’audience du 09 janvier 2026.
Lors de l’audience du 09 janvier 2026, Madame [A] [C], représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 35.228,34 euros au 06 janvier 2026 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assignés, respectivement à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [F] épouse [U] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes. Lors de ce diagnostic, Monsieur [W] [U] a indiqué ne pas comprendre la raison pour laquelle son nom figure toujours sur le contrat de bail étant donné qu’il a quitté le logement depuis 2009. Par ailleurs, il expose que son ex-épouse serait retourné vivre en Turquie.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 29 octobre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 09 janvier 2026.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 30 avril 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Madame [A] [C] a fait signifier à Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [F] épouse [U] un commandement d’avoir à payer la somme de 24.966,00 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 29 avril 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [F] épouse [U] n’ayant pas, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 29 avril 2025, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 30 juin 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 30 juin 2025.
Dès lors, Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [F] épouse [U] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 30 juin 2025, ce qui constitue pour Madame [A] [C] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion des défendeurs à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
— Sur la demande de dispense de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution :
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
En l’espèce la bailleresse demande l’expulsion des défendeurs dans le mois de la signification de la décision à intervenir, toutefois, aucun élément du dossier ne justifie de supprimer le bénéfice de ce délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande d’expulsion dans le mois de la signification de la décision à intervenir sera donc rejetée.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame [A] [C] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 35.228,34 euros à la date du 06 janvier 2026.
Cependant, ce décompte intègre des frais de procédure qui relèvent des dépens (155,64 + 286,43 = 442,07 euros), sommes qu’il convient de déduire de cette créance :
Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [F] épouse [U] seront donc condamnés au paiement de la somme de 34.786,27 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 06 janvier 2026 – échéance du mois de janvier 2026 incluse. Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [F] épouse [U] seront, en outre, condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (1.035,33 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la solidarité
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. Les dépenses locatives sont des dettes ménagères engageant solidairement les époux en vertu de l’article 220 du même code.
En l’espèce, Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [F] épouse [U] étaient mariés lors de la conclusion du contrat de bail. Lors du diagnostic social et financier, Monsieur [W] [U] indique avoir quitté le domicile conjugal en 2009 et avoir divorcé de Madame [Y] [F], laquelle serait retournée vivre en Turquie. Toutefois, aucun congé n’a été délivré au bailleur, ni par Monsieur [W] [U], ni par Madame [Y] [F], et Monsieur [W] [U] ne produit aucun jugement de divorce.
Dès lors, Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [F] épouse [U] restent tous deux tenus au contrat de bail conclu le 27 août 2009 et seront déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail et des articles 220 et 1751 du Code civil.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc solidairement mis à la charge de Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [F] épouse [U].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [F] épouse [U] à verser à Madame [A] [C] la somme de 300 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 30 juin 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [F] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 4] ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande de réduction du délai de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ainsi que le surplus des demandes ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (1.035,33 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [F] à payer à Madame [A] [C] la somme de 34.786,27 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 06 janvier 2026 (échéance du mois de janvier 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [F] à payer à Madame [A] [C], à compter du 1er février 2026 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [F] à payer à Madame [A] [C] une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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