Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/02178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE, S.A. FRANFINANCE - RCS [ Localité 4 ] 719 807 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02178 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJ3L
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2026
[F] [Z]
[V] [O] épouse [Z]
C/
S.A. FRANFINANCE
S.E.L.A.R.L. ATHENA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE – 28
Me Soizic MORTAIGNE – 18
S.E.L.A.R.L. ATHENA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE – 28
Me Soizic MORTAIGNE – 18
S.E.L.A.R.L. ATHENA
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX,substituée par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
Madame [V] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
ET :
DÉFENDEURS :
S.A. FRANFINANCE – RCS [Localité 4] 719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28, substituée par Maître Camille GRUNEWALD, avocat au Barreau de CAEN, vestiaire : 28
S.E.L.A.R.L. ATHENA en qualité de liquidateur de la S.A.S. SVH ENERGIE (RCS [Localité 5] 822 656 218), prise en la personne de Me [G] [E], Mandataire, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur [A] [X], Greffier-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Octobre 2025
Date des débats : 10 Février 2026
Date de la mise à disposition : 07 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 janvier 2019, Monsieur [F] [Z] et Madame [V] [O] épouse [Z] ont conclu avec la société SVH ENERGIE une prestation relative à l’achat et à la pose d’une installation photovoltaïque, d’une pompe à chaleur, d’une batterie de stockage et d’un ballon thermodynamique pour un montant de 31.850 euros TTC.
L’opération a été financée par un contrat de crédit affecté en date du 20 décembre 2018, souscrit auprès de la société FRANFINANCE, pour un montant de 31.850 euros, remboursable en 168 mensualités de 313,41 euros, avec un taux débiteur de 4,80 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, Monsieur [F] [Z] et Madame [V] [O] épouse [Z] ont fait assigner la SELARL ATHENA, en la personne de Maître [G] [E], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société SVH ENERGIE, et la SA FRANFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen.
A l’audience du 10 février 2026, Monsieur [F] [Z] et Madame [V] [O] épouse [Z], représentés, demandent au juge des contentieux de la protection de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Les déclarer recevables en leur demandes ;A titre principal,Prononcer la nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant la vente;A titre subsidiairePrononcer la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol;En toutes conséquences, Condamner la SELARL ATHENA prise en la personne de M° [E] es qualité de mandataire liquidateur de la Société SVH ENERGIE à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et à la reprise du matériel installé au domicile des époux [Z], dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel;Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [Z] et la Société FRANFINANCECondamner la Société FRANFINANCE à verser aux époux [Z] la somme de 35.703,90 euros ;Condamner la Société FRANFINANCE à leur payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter avec la Société venderesse – A titre infiniment subsidiaire
Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la Société FRANFINANCE;Condamner la Société FRANFINANCE à payer aux époux [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
La SA FRANFINANCE, représentée, demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre liminaire, déclarer irrecevables comme prescrites les demandes des époux [Z] ;A titre principal, débouter les époux [Z] de leurs demandes tendant à la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affectéA titre subsidiaire en cas de nullité des contrats, débouter les époux [Z] de leur demande tendant à ce que la Société FRANFINANCE soit condamnée à leur payer la somme de 31.850 euros;A titre plus subsidiaire, en cas de faute de la Société FRANFINANCE dans le déblocage de fonds,débouter les époux [Z] de leur demande de condamnation à leur payer la somme de 36.681 euros ou réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées ;En tout état de cause,Débouter les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,Les condamner à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que valablement assignée, la SELARL ATHENA, en la personne de Maître [G] [E], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS SVH ENERGIE, n’a pas comparu.
Il est fait référence aux écritures des parties concernant les motifs à l’appui de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes des époux [Z] pour cause de prescription
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ des différentes demandes des époux [Z] diffère et celles-ci doivent être examinées successivement.
Sur la prescription de la nullité sur le fondement des dispositions du code de la consommation
L’action en annulation de contrat fondée sur l’irrégularité formelle de l’acte contractuel au regard des dispositions du code de la consommation est fondée sur une cause objective, affectant le contrat de crédit.
La jurisprudence invoquée par le requérant, et notamment l’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 24 janvier 2024, n’est pas applicable au cas d’espèce car elle concerne la confirmation de la nullité. Or, les conditions posées par les articles 1182 et 2224 du code civil diffèrent. En effet, la confirmation exige que le cocontractant agisse « en connaissance de la cause de nullité », ce que la seule retranscription des dispositions du code de la consommation dans le contrat ne permet pas d’établir vis-à-vis d’un consommateur profane. A contrario, cette retranscription met le consommateur, qui a la possibilité de lire ces mentions, dans une situation où il aurait dû connaitre le manquement affectant le contrat. La condition exigée par l’article 2224 du code civil apparaît ainsi satisfaite.
Retenir un point de départ glissant de cette prescription, fixé à la date où le consommateur aurait été informé du manquement formel affectant son contrat, aurait pour conséquence de vider de toute effectivité le mécanisme de la prescription, en permettant au consommateur de fixer de façon potestative ce point de départ. D’ailleurs, il doit être relevé que le demandeur n’établit pas la date à partir de laquelle il a été en mesure d’avoir connaissance de ces manquements.
Il doit être constaté que le bon de commande reproduit dans ses conditions de vente au verso, les articles L.121-23, L.121-24, L.121-25, L.121-26 du code de la consommation alors applicables, dispositions invoquées à l’appui de la demande de nullité. Ainsi, s’agissant des manquements formels invoqués, l’examen du contrat permet de constater la violation des règles contenues dans le code de la consommation et reproduites sur le bon de commande, de sorte que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la signature de l’acte, soit le 22 janvier 2019.
L’assignation intervenue le 6 mai 2025 est donc intervenue au-delà du délai quinquennal et les demandes sont prescrites sur ce moyen.
Sur la prescription de la nullité sur le fondement de l’erreur sur la rentabilité
L’action en nullité fondée sur l’erreur se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le plaignant a découvert ou aurait dû découvrir l’erreur qui l’a déterminé à contracter.
Les époux [Z] soutiennent qu’ils ont signé le bon de commande dans la mesure où cet achat leur avait été présenté par la société venderesse comme un investissement rentable et autofinancé par la revente totale à EDF de la production d’électricité, que les notions de rentabilité et la perspective de percevoir des gains permettant de compenser les dépenses liées à l’achat, constituaient la cause de leur engagement, que les sommes générées sont très inférieures au résultat que l’installation devait atteindre. Ils ont ainsi commis une erreur sur une qualité substantielle du contrat.
L’erreur sur la rentabilité de l’opération ne peut pas s’apprécier dès la date de conclusion du contrat. Cette appréciation de la rentabilité peut en revanche s’effectuer à compter de la réception de la facture d’électricité. En effet, contrairement à ce qu’invoquent les requérants, le simple examen comparatif de la facture d’électricité, en comparaison avec une facture précédente, permet facilement d’évaluer une augmentation ou une diminution du coût de celle-ci et d’apprécier d’éventuelles différences quant à la consommation d’énergie et au prix de celle-ci. Il ne peut pas être sérieusement soutenu qu’une expertise externe est nécessaire pour effectuer cette évaluation, d’autant que le rapport produit par les demandeurs, effectué de façon non-contradictoire, à leur demande, et uniquement sur pièce et théorique, a une force probatoire très limitée.
Il peut, éventuellement être soutenu qu’une seule année de mise en service, soumise aux aléas de la météorologie n’est pas suffisante pour connaître le rendement moyen de l’installation sur le long terme. Néanmoins, les époux [Z] ne soulèvent pas ce point. Dans leurs écritures, les époux [Z] ne chiffrent même pas le coût de l’énergie qu’ils auraient eu avant et après l’opération, afin de permettre d’apprécier cette éventuelle non-rentabilité de l’opération. N’invoquant pas de variation dans le coût des factures, la découverte de l’erreur sur la rentabilité de l’opération doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture d’achat d’énergie électrique qui permettait à l’acheteur d’apprécier la rentabilité de l’installation et qui date de la réception de la première facture d’électricité.
Cette première facture d’électricité n’est pas produite par les demandeurs. Bien que la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription repose sur celui qui l’invoque, soit la SA FRANFINANCE, il ne peut être reprochée à cette dernière de ne pas déterminer cette date car seuls les demandeurs sont en possession du document absent des débats.
L’assignation du 6 mai 2025 est donc intervenue au-delà du délai quinquennal et les demandes sont prescrites sur ce moyen.
La demande en nullité du contrat principal est donc prescrite sur l’ensemble des moyens invoqués.
Au vu de l’irrecevabilité des demandes en nullité du contrat principal, la demande en nullité du prêt, fondée sur les dispositions des articles L.331-31 et L.331-32 du code de la consommation est sans objet.
Sur la prescription des demandes en responsabilité et en déchéance du droit aux intérêts
Les demandes en responsabilité et en déchéance du droit aux intérêts dirigées à l’encontre de l’établissement de crédit sont soumises au délai quinquennal de l’article 2224 du code civil. Le point de départ de ce délai est la date de conclusion du contrat de crédit, soit le 20 décembre 2018.
S’agissant des manquements invoqués de la banque quant au contrôle du contrat principal (formalisme et réalisation des opérations), un report du point de départ de la prescription ne peut pas être retenu pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus évoqués.
S’agissant du devoir de conseil et de mise en garde, les requérants ne contestent pas le point de départ de la prescription invoquée par la défenderesse, soit la date de souscription du contrat.
Il en va de même pour le préjudice moral invoqué.
Ainsi, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 20 décembre 2018. L’assignation intervenue le 6 mai 2025 est donc intervenue au-delà du délai quinquennal et les demandes sont prescrites.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [Z], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [Z], condamnés aux dépens, devront verser à la Société FRANFINANCE une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables l’ensemble des demandes de Monsieur [F] [Z] et Madame [V] [O] épouse [Z] à l’encontre de la SA FRANFINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] et Madame [V] [O] épouse [Z] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] et Madame [V] [O] épouse [Z] aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Insécurité ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en état
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Ordures ménagères ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Enlèvement ·
- In solidum ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Épouse ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Désistement ·
- Assignation ·
- Appel en garantie
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Domicile conjugal ·
- Protection ·
- Juge ·
- Litispendance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Demande ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection
- Collection ·
- Sport ·
- Abus ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Parfaire ·
- Sociétés ·
- Titre
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Procédure ·
- Interprète
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Fins
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Veuve ·
- Jugement ·
- Suppression ·
- Bâtiment ·
- Empiétement ·
- Permis de démolir ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.