Infirmation partielle 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 août 2025, n° 25/01552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
72C
Minute
N° RG 25/01552 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VAV
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 04/08/2025
à la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
COPIE délivrée
le 04/08/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 28 Juillet 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [13], situé [Adresse 8]) prise en la personne de son Syndic, la société PICHET IMMOBILIER SERVICES, société à responsabilité limitée, dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [K] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
La Société STUDIO NATIV
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes du 22 juillet 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETERNA a fait assigner Monsieur [R] [Z], Madame [K] [Z] et la société STUDIO NATIV devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— ordonner l’interruption des travaux réalisés par Monsieur et Madame [Z] au sein de l’appartement 402, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, le SDC a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETERNA expose que Monsieur et Madame [Z], propriétaires d’un appartement 402 situé au quatrième étage de la copropriété sise [Adresse 7] à [Localité 12] ont, courant 2024, envisagé la réalisation d’importants travaux d’aménagement de celui-ci consistant en “la mise en oeuvre d’un escalier desservant une mezzanine répartie sur deux zones et reliés par une passerelle” et “l’installation de stores extérieurs sur la façade côté jardin”. Il précise que sur un plan technique, le maître d’oeuvre précisait avoir retenu une solution consistant en l’ancrage de poutrelles métalliques sur les murs porteurs existants ainsi que sur les deux murs de façade de l’appartement.
Il indique que lors d’une assemblée générale du 30 juillet 2024, les copropriétaires ont refusé que de tels travaux soient exécutés,mais que les défendeurs ont débuté la réalisation de ceux-ci, entraînant en outre de nombreuses nuisances et désordres. Ils ajoutent que c’est sans autorisation qu’ils ont également cru bon de procéder au remplacement du revêtement de la terrasse initialement constitué de dalles, par des lames de bois et qu’en outre, l’annexion de l’ascenseur pour le transport des matériaux par les entreprises empêche son utilisation par les occupants, dont certains sont handicapés. Il fait valoir que l’ensemble de ces éléments constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant l’interruption de ces travaux et il sollicite en outre l’ordonnancement d’une expertise judiciaire afin de déterminer l’ampleur des désordres affectant la copropriété. En réponse aux conclusions de Monsieur et Madame [Z], il entend indiquer concernant la mezzanine que d’une part, ils ne démontrent pas que sa structure ne prendrait pas appui et ne serait pas ancrée sur les parties communes alors que la charge de cette preuve leur incombe et d’autre part, qu’à supposer qu’ils aient réellement mis en oeuvre une solution de mezzanine autoportée, il n’en demeure pas moins qu’ils ne pouvaient pas procéder à la démolition du plancher chauffant. S’agissant de la terrasse, il indique que contrairement à ce que les défendeurs prétendent opportunément, il n’existe aucune complexité de nature à écarter la compétence du Juge des référés dès lors qu’il est clair que le revêtement des terrasses en jouissance exclusive constitue bien une partie privative, dont la transformation est expressément prohibée sans accord préalable de l’assemblée générale.
En réplique, les époux [Z] ont sollicité de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes.
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux défendeurs la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent d’abord qu’une mesure de suspension de travaux ne saurait être prononcée à leur encontre en ce qu’ils ont la qualité d’usufruitiers. Ils précisent ensuite que le projet qu’ils ont effectivement mis en oeuvre n’est pas celui qui a été refusé par l’assemblée générale, mais un projet qui n’entraine pas d’encrage sur les murs et qui repose sur la dalle, ce qui n’a aucune conséquence sur les parties communes et ne saurait par conséquence donner lieu à une mesure de suspension. Ils expliquent qu’il en va de même concernant les travaux sur la terrasse extérieure, consistant au remplacement de dalles en béton très lourdes par une structure en bois plus légère et harmonieuse. Ils ajoutent que le procès-verbal de constat communiqué par la demanderesse ne saurait suffire à démontrer que les lames de bois stockées sur la terrasse en attenant leur pose la mettrait en péril dès lors qu’il est fondé sur une déclaration de la présidence du conseil syndical, laquelle ne dispose d’aucune compétence technique en la matière.
La SASU STUDIO NATIV a sollicité de :
— débouter le SDC DE LA RESIDENCE ETERNA de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le SDC à verser à la sociét& STUDIO NATIV une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens.
Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que les travaux en cours ne causent aucun trouble manifestement illicite de nature à justifier leur interruption puisque suite au refus par l’assemblée générale de la copropriété du 30 juillet 2024 du “scenario A” consistant en la mise en oeuvre d’une mezzanine repris sur les zones porteuses existantes ainsi que sur les façades de l’appartement, c’est le “scénario B” visé dans la note synthétique de la société STUDIO NATIV du 8 mai 2024 et consistant en la réalisation d’une mezzanine posée sur pieds qui a été mis en oeuvre. Elle précise que le plancher chauffant de l’appartement n’a aucunement été démoli et que la chape entourant ce plancher chauffant – qui constitue une partie privative – a seulement fait l’objet de découpes ponctuelles aux fins de permettre de poser les poteaux support de la mezzanine sur la dalle béton du plancher. Elle soutient que les travaux effectivement réalisés n’ont impliqué la réalisation d’aucune ouverture dans un mur porteur et que les seuls percements dans les murs qui ont pu être réalisés sont ceux inhérents à la réalisation de tous travaux d’aménagement intérieur, qui n’affectent pas les parties communes et la destination de l’ensemble immobilier, et ne nécessitent pas d’autorisation de la copropriété. Elle ajoute que les travaux de remplacement du parquet des terrasses, qui ont été entrepris par les époux [Z] après élaboration du projet d’aménagement élaboré par la Société STUDIO NATIV ne présentent pas non plus de caractère manifestement illicite et qu’il existe en effet une contradiction dans le règlement de copropriété de la RESIDENCE ETERNA qui qualifie les revêtements des terrasses à la fois de partie commune et de partie privative. Elle relève enfin que s’il a effectivement été procédé à un découpage du bac à fleurs, qui constitue une partie privative, il n’a aucunement été porté atteinte au complexe d’étanchéité situé en dessous de ce bac à fleur.
Évoquée à l’audience du 28 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’interruption de travaux :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETERNA sollicite de voir ordonner, sous astreinte, l’interruption des travaux réalisés par [F] et Madame [Z] au sein de l’appartement [Adresse 6]. Il soutient que ceux-ci constituent un trouble manifestement illicite dès lors qu’ils ont, d’une part, décidé de passer outre le refus de la copropriété de voir réaliser leurs travaux d’aménagement intérieur nécessitant un ancrage sur les structures porteuses de l’immeuble, d’autre part, procédé au remplacement de la terrasse initialement constitué de dalles, par des lames de bois, sans autorisation de la copropriété et enfin, annexé l’ascenseur pour le transport des matériaux. En tout état de cause, il fait valoir que ces travaux entrainent des dégradations dans l’immeuble litigieux.
A titre liminaire, il convient de relever que contrairement à ce qu’allèguent Monsieur et Madame [Z], leur qualité d’usufruitier de l’appartement litigieux ne saurait empêcher le prononcé d’une injonction de faire à leur encontre dès lors qu’il est question de la réalisation par ces derniers de travaux sur un bien dont ils ont la jouissance, en contradiction avec les disposition du règlement de copropriété et de la caractérisation d’un trouble manifestement illicite.
S’agissant dans un premier temps des travaux d’aménagement intérieur de l’appartement n°402, il résulte du règlement de copropriété de l’ensemble immobilier “Marionneau” que “D’une façon générale, tous les travaux affectant les parties communes et/ou la destination de l’ensemble immobilier, ainsi que toutes cessions ou acquisitions de parties communes, devront être soumis au préalable à l’accord de l’Assemblée Générale délibérant dans les conditions prévues sous l’article 14 des présentes” (page 25 et 26).
Il convient d’observer qu’aux termes d’une assemblée générale extraordinaire organisée le 30 juillet 2024, les copropriétaires ont rejeté le projet de travaux présenté par Monsieur et Madame [Z] et consistant en “la mise en oeuvre d’un escalier desservant une mezzanine répartie sur deux zones et reliés par une passerelle” et “l’installation de stores extérieurs sur la façade côté jardin”.
Si ces derniers affirment ne pas avoir porté atteinte aux parties communes, en précisant avoir abandonné leur construction d’une mezzanine ancrée sur les murs de façade, ayant fait l’objet du refus précité de l’assemblée générale, au profit d’un système de mezzanine autoportée, ils ne le démontrent pas alors qu’au contraire, il résulte des procès-verbaux de constat dressés les 27 juin, 4 et 8 juillet 2025 par Maître [T] que “les IPN de la mezzanine (…) ont leur attache sur le mur donnant sur l’extérieur” et qu’ont été réalisés par les défendeurs des percements “assez importants” dans le mur donnant sur l’extérieur de l’appartement.
Il convient en tout état de cause de relever qu’à supposer que Monsieur et Madame [Z] aient mis en oeuvre la “solution B” correspondant à une mezzanine autoportée, il résulte de la note synthétique du 8 mai 2024 et des dernières écritures du maître d’oeuvre, que ce projet suppose, a minima, des découpes dans la chape entourant le plancher chauffant, ce qui est contraire aux dispositions du règlement de copropriété qui prévoit que “l’ensemble des aménagements, équipements et matériaux du bâtiment (parties communes et parties privatives), ne devront subir aucune modification, même mineure, ni aucune dégradation” (page 24), peu important par ailleurs, s’agissant d’une demande fondée sur l’article 835 du Code de procédure civile et l’existence d’un trouble manifestement illicite, caractérisable même en présence d’une contestation sérieuse, qu’il existe à cet égard une contradiction dans le règlement de copropriété.
S’agissant ensuite des travaux extérieurs réalisés au droit de la terrasse de l’appartement, il résulte des débats et du procès-verbal de constat des 4 et 8 juillet 2025 dressé par Maître [T] que les époux [Z] ont procédé au remplacement du revêtement de la terrasse, constitué initialement de dalles, par des lames de bois exotique ainsi qu’au sciage d’un bac à plante et la vidange de la jardinière initialement remplie de terre.
Il convient toutefois de relever qu’il résulte du règlement de copropriété “les terrasses, les loggias assujettis d’un droit de jouissance exclusive et privatives (…) ne pourront subir aucune transformation (revêtements de sol y compris) sans l’accord préalable de l’assemblée générale” (page 27), accord que les époux [Z] ne contestent pas ne pas avoir obtenu.
Il convient en outre de relever que là aussi, il importe peu, s’agissant d’une demande fondée sur les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 835 du Code de procédure civile, qu’il existe une contrariété entre les stipulations du règlement de copropriété.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le SDC DE LA RESIDENCE ETERNA démontre l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant l’interruption des travaux réalisés par Monsieur et Madame [Z] au sein de l’appartement [Adresse 6] dès la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant trois mois.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETERNA, et notamment les procès-verbaux de maître [T] 27 juin, 4 et 8 juillet 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes :
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETERNA, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE l’interruption des travaux réalisés par Monsieur et Madame [Z] au sein de l’appartement [Adresse 6] dès la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant trois mois,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETERNA et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETERNA, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETERNA à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire ;
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETERNA les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 6.000 € la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETERNA devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETERNA dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETERNA conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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