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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 31 oct. 2024, n° 24/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01149 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VLVF
CODE NAC : 50Z – 0A
AFFAIRE : [G] [P] [S] C/ Société APPOMEOS XV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [P] [S], née à ANGERS le 27 décembre 1988 à ANGERS (49), demeurant 12 Rue Gouthière chez Mme [I] – 75013 PARIS
représenté par Me Théodore JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1393
DEFENDERESSE
Société APPOMEOS XV, inscrite au RCS de NICE sous le n° 843 255 829, dont le siège social est sis 9 Avenue de France – 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN
représentée par Me Matthieu RAOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0158
Débats tenus à l’audience du : 26 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 31 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’ordonnance rendue le 12 août 2024 par le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Créteil autorisant Mme [G] [S] à faire assigner société Apromeos XV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil le 27 août 2024 à 13h30, l’assignation devant être délivrée au plus tard le 21 août 2024 ;
Vu l’assignation délivrée le 14 août 2024 par Mme [G] [S] à la société Apromeos XV et les conclusions échangées par les parties, après renvoi, à l’audience du 26 septembre 2024 , au cours de laquelle celles-ci ont pu présenter leurs observations complémentaires ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la demande d’injonction sous astreinte de procéder à la livraison :
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il est constant que, par reçu le 24 octobre 2020, la société Apromeos XV a vendu en l’état futur d’achèvement à Mme [G] [S] lots de copropriété numéros 23 et 79 de l’immeuble situé à Chevilly-Larue (94550), angle des avenues Albert Schweitzer et Charles de Gaulle, la livraison étant prévue au plus tard le 30 juin 2022.
La livraison effective des lots du programme immobilier est intervenue en juillet 2024 ; les parties communes ont ainsi été livrées au syndicat des copropriétaires le 22 juillet 2024.
La livraison des lots de Mme [G] [S], prévue le 25 juillet 2024, n’a pu intervenir, la société Apromeos XV lui ayant indiqué, en substance, que son créneau horaire était annulé, la livraison étant conditionnée par la preuve de l’émission d’un chèque de banque, d’un virement ou d’un séquestre auprès de la caisse des dépôts et consignation.
Mme [G] [S] se heurte depuis à un refus de livraison de la société Apromeos XV, ce qui constitue un motif d’urgence au regard du temps déjà écoulé.
La société Apromeos XV a refusé en août 2024 le processus de médiation auprès du médiateur de la consommation.
En présence de ce différend, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article R.261-14, alinéa 5, du code de la construction et de l’habitation, le solde [du prix de vente] est payable lors de la mise du local à la disposition de l’acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
Ce mécanisme est destiné à inciter le vendeur à corriger les défauts de conformité.
Il s’en déduit manifestement que seule la livraison permet de procéder à une éventuelle consignation par l’acquéreur qui aurait constaté des désordres ou non conformités.
La caisse des dépôts et consignation a ainsi indiqué à Mme [G] [S] que la constitution d’un dossier de déclaration de consignation était soumis au versement du procès-verbal de livraison signé par les parties mentionnant des contestations sur la conformité avec les prévisions du contrat de construction.
La consignation du solde du prix vaut paiement et présente un caractère libératoire pour l’acquéreur qui sera alors en droit d’exiger la remise des clés.
Il y a donc lieu, au vu de ces éléments et de l’urgence, d’ordonner à la société Apromeos XV de livrer le bien immobilier, et ce sous astreinte eu égard à sa réticence manifeste à organiser la livraison, le cas échéant avec la mise en œuvre, dans un second temps, de la procédure de séquestre par Mme [G] [S] avant la remise des clefs.
Il y a également lieu d’autoriser judiciairement la consignation du solde du prix.
Sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le retard injustifié de la société Apromeos XV dans l’organisation de la livraison permet l’octroi d’une provision à Mme [G] [S] au titre de son préjudice de jouissance, à hauteur de 3000 euros au regard de la consistance et de la situation du bien immobilier.
Sur les demandes accessoires :
La société Apromeos XV, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé et à payer à Mme [G] [S]
En application de l’article 700 du Code de procédure civile société Apromeos XV PARTIE3 sera condamné in solidum à payer à Mme [G] [S] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS à la société Apromeos XV de procéder à la livraison à Mme [G] [S] des lots de copropriété numéros 23 et 79 de l’immeuble situé à Chevilly-Larue (94 550), angle des avenues Albert Schweitzer et Charles de Gaulle, objets de la vente en l’état futur d’achèvement reçue le 24 octobre 2020 ;
ORDONNONS que cette livraison intervienne dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à l’encontre de la société Apromeos XV une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;
RÉSERVONS à la présente juridiction la liquidation de l’astreinte ;
AUTORISONS Mme [G] [S] à consigner la somme de 11030 euros à la Caisse des dépôts et consignation dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, laquelle demeurera consignée jusqu’à l’accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond ;
CONDAMNONS la société Apromeos XV à payer à Mme [G] [S] la somme provisionnelle de 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la société Apromeos XV à payer à Mme [G] [S] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Apromeos XV* aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 31 octobre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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