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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 25 avr. 2025, n° 24/06174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/06174 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KTU
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 25 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [U], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 avril 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 25 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/06174 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KTU
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [U], graphothérapeuthe, a effectué des séances au profit d'[M] [O] et d'[B] [O] au domicile de leurs parents le 20 février 2023.
Un bilan graphomoteur a été réalisé au profit d'[M] et une séance de graphothérapie a été prodiguée à [B].
Par courriel en date du 23 février 2023, Madame [W] [U] a indiqué à Monsieur [F] [O] être en attente d’un virement de 280 euros pour les prestations effectuées le 20 février.
Par courriel en 8 mars 2023, Madame [W] [U] a confirmé avoir reçu la somme de 160 euros, mais sollicitait le paiement du reliquat de la facture soit la somme de 120 euros.
A la suite d’échanges écrits téléphoniques infructueux, Madame [W] [U], aux termes d’une requête reçue au Pôle civil de Proximité du Tribunal Judicaire de Paris le 25 octobre 2024, a décidé de faire convoquer Monsieur [F] [O], aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 120 euros au titre du montant des honoraires non intégralement pour les prestations réalisées la 20 février 2023 ;
— 30 euros de dommages et intérêts.
A l’audience du 27 janvier 2025, Madame [W] [U] a personnellement comparu, maintenu l’ensemble de ses demandes et a présenté ses observations. Malgré plusieurs échanges et relances, Madame [W] [U] a précisé que le paiement des prestations effectuées au profit d'[M] et [B] n’avait pas été intégralement honoré, puisqu’il manquait la somme de 120 euros. En produisant les messages téléphoniques écrits, elle a soutenu que Monsieur [O] était parfaitement informé du montant global des prestations (280 euros) au jours du 20 février 2023 et que, en cas de désaccord ou mésentente sur le prix, il pouvait suspendre notamment les séances ou faire une contre-proposition pour une séance au profit d’un seul enfant. Elle a ainsi soutenu que Monsieur [O] avait clairement manifesté sa volonté d’accepter son offre de prestation et le prix afférent.
Régulièrement convoqué, ainsi qu’en atteste la lettre de convocation du greffe dont l’accusé de réception mentionne la date du 6 décembre 2024, Monsieur [F] [O] n’a pas comparu ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2025, puis prorogée au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la requête
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à « peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »
En l’espèce, alors que la demande en justice n’excède pas 5000 euros, force est de constater que Madame [W] [U], qui au demeurant ne produit aucune lettre de mise en demeure, a méconnu les termes du texte précité en ne procédant pas à une tentative de conciliation rendant ainsi l’ensemble de sa demande irrecevable.
Par conséquent, il convient de constater que la requête est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
JUGE irrecevable l’ensemble de la demande présentée par Madame [W] [U]
CONDAMNE Madame [W] [U] aux éventuels dépens de la présente instance.
Fait et jugé à [Localité 3] le 25 avril 2025
le greffier le Président
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