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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 26 nov. 2024, n° 23/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2024/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 26 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01198 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RVJ7 / JAF Cab 5
AFFAIRE : [B] / [U] [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Audrey BECUE, Vice-Président
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [E] [R] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022286 du 27/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
ayant pour avocat Me Simona FISCHETTI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [M] [U] [P]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Céline SOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 9 mars 2023,
— prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Madame [E] [R] [B], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (Haute-Garonne),
et de
. Monsieur [X] [M] [U] [P], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6] (Portugal),
Mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 8] (Haute-Garonne),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 19 décembre 2020,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— rappelle que l’autorité parentale consiste en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
— rappelle que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
— fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
à raison d’une semaine chez chacun d’eux, semaines paires chez le père avec un passage de bras le vendredi des semaines impaires à la sortie des classes, semaines impaires chez la mère avec un passage de bras le vendredi des semaines paires à la sortie des classes,
. les vacances d’été seront partagées par quinzaine,
— dit que chaque parent assume les frais d’entretien et d’éducation des enfants sur sa période de résidence,
— dit que la charge des trajets est partagée entre les parents, chacun des parents assumant le trajet qui débute sa période de résidence,
— condamne Monsieur [X] [U] [P] à payer 60 euros par mois à Madame [E] [B] pour l’entretien et l’éducation de chacun des enfants, soit 180 euros par mois au total, augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
— dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui,
— dit que les frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, tout comme les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire, toute dépense non usuelle supérieure à 150 euros), sous réserve toutefois d’un accord préalable entre eux.
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne chaque partie à la moitié des dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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