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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 5 déc. 2025, n° 25/01753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01753 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAK4
Le 05 Décembre 2025,
Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 02 Décembre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant Mme [F] [R] née le 08 Juin 1978 demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 27 novembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 29 novembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [F] [R] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Thomas LAMIDIEU, avocat de permanence ;
MOTIFS,
Madame [F] [R] a été admise le 27 novembre 2025 à l’EPSAN au titre des soins sans consentement à la demande d’un tiers, à savoir Monsieur [J] [R], son frère, en urgence.
Le certificat médical d’admission du Docteur [C] faisait état d’une patiente adressée par [Localité 7] médecin pour apparition d’un mutisme sélectif et de troubles du comportement à domicile. Il relevait un discours désorganisé, un ralentissement psychomoteur avec regard fixe, une ambitendance, une désorganisation psychique ainsi qu’une anorexie depuis plusieurs jours. La patiente était décrite comme anosognosique des troubles présentés.
Par décision en date du 29 novembre 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis pendant la période d’observation.
A l’audience de ce jour, Madame [F] [R] s’est exprimée relativement lucidement aussi bien sur les circonstances et les raisons de son hospitalisation que sur l’évolution de son état psychique au cours des derniers mois ainsi que sur l’amélioration de son état depuis le 27 novembre 2025. S’agissant de son hospitalisation, elle estime qu’une sortie serait pour l’heure prématurée, un nouveau traitement ne lui étant administré que depuis deux jours. Son conseil relaie la position de Madame [F] [R] sur le fond et n’a pas d’observation sur la régularité de la procédure.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures et de l’avis motivé rédigé par le Docteur [Y] qu’après avoir pu se montrer mutique, Madame [F] [R] a accepté de répondre au médecin. Elle présente un discours relativement clair mais a encore du mal à décrire son épisode dissociatif. Elle relate également une amnésie partielle de son épisode psychotique d’allure hypnoïde. Les médecins notent une ambivalence psychotique envers la poursuite des soins.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [F] [R], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [F] [R], née le 08 Juin 1978 ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 05 Décembre 2025 à :
— Mme [F] [R], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 3]
— Me Thomas LAMIDIEU, Conseil de [F] [R]
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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