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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 1er avr. 2025, n° 22/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 01 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/00920 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QWHA / JAF Cab 3
AFFAIRE : [D] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Février 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [R] [D]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 61
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Dounia ESSAFI de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 503
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
. [Z] [D], né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 9] (NIÈVRE)
et de
. [V] [H], née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 11] (HAUTE-GARONNE)
mariés le [Date mariage 2] [Date mariage 1] 1991 à [Localité 8]
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 13 Décembre 2020,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formée,
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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