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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 16 janv. 2026, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01213
JUGEMENT
DU 16 Janvier 2026
N° RC 25/00214
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
Société LIGERIS
ET :
[N] [Y] [Z] [K]
Débats à l’audience du 16 Octobre 2025
copie et grosse le :
à Me MORENO
copie le :
à Mme [Z] [K]
à M. Le Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 16 Janvier 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 16 Janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société LIGERIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Madame [N] [Y] [Z] [K]
née le 19 Mai 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
comparante
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing signé par voie électronique le 23 août 2023, la société LIGERIS a consenti un bail d’habitation à Madame [Z] [K] [N] [Y] portant sur un logement situé sis [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 761,06 € charges comprises.
Le 9 octobre 2024 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers, demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Madame [Z] [K] [N] [Y] par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Madame [Z] [K] [N] [Y] ;
— à titre subsidiaire, la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ;
— dire et juger en conséquence que Madame [Z] [K] [N] [Y] se trouve être occupante sans droit ni titre ;
— l’expulsion de Madame [Z] [K] [N] [Y] et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Madame [Z] [K] [N] [Y] au paiement de la somme de 2630,30 € au titre des loyers impayés pour le logement selon décompte arrêté en date du 1er janvier 2025 ;
— la condamnation de Madame [Z] [K] [N] [Y] au paiement d’une indemnité légale d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux ;
— la condamnation de Madame [Z] [K] [N] [Y] à verser à la société LIGERIS la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Madame [Z] [K] [N] [Y] aux entiers dépens incluant notamment le coût des commandements de payer délivrés le 9 octobre 2024, de l’assignation ainsi que de la notification EXPLOC.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 16 octobre 2025.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 9 janvier 2025 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier dont lecture a été donnée à l’audience.
A l’audience, la société LIGERIS – représentée par son conseil – maitient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 2420,63 € arrêtée au 14 octobre 2025 précisant que la locataire est en situation d’impayés depuis août 2023.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025 signifié à étude, Madame [Z] [K] [N] [Y] a comparu à l’audience et a sollicité des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Elle a déclaré avoir déposé un dossier de surendettement déclaré recevable et a été autorisé, par le juge des contieux de la protection, à en communiquer le justificatif en cours de délibéré.
Elle a ajouté avoir trois enfants à charge et occuper un emploi d’aide soignante en CDD d’un mois renouvelable à temps partiel remunéré 1500,00 € avec les heures supplémentaires. Elle a justifié d’un paiement de 600,00 € en date du 6 octobre 2025.
Elle a produit, par mail du 26 octobre 2025, la décision de la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 1] et [Localité 2] en date du 7 janvier 2025 imposant à ses créanciers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire aux termes de laquelle il apparaît que la créance de la société LIGERIS n’a pas été déclarée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 octobre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 8 janvier 2025 conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] par voie électronique le 9 janvier 2025 soit plus de six semaines avant l’audience fixée au 16 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties le 23 août 2023 aux termes duquel il est prévu que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024 à Madame [Z] [K] [N] [Y] et portant sur la somme de 1652,30€ dont 1524,59 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Madame [Z] [K] [N] [Y] n’a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du local d’habitation sont réunies au 10 décembre 2024.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le contrat de bail signé le 23 août 2023, le commandement de payer délivré le 9 octobre 2024 à Madame [Z] [K] [N] [Y] et le décompte de la créance arrêté au 14 octobre 2025 faisant apparaître une somme de 2420,63 € à la charge de la locataire.
Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d’écarter les frais de commissaire de justice à hauteur de 257,93 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [Z] [K] [N] [Y] à verser à la société LIGERIS la somme de 2162,70 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 14 octobre 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Madame [Z] [K] [N] [Y] a sollicité des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Madame [Z] [K] n’a pas justifié à l’audience de ses ressources financières mais il résulte de ses déclarations qu’elle a retrouvé un emploi en septembre 2025 lui permettant de régler la somme de 600,00 € le 29 septembre 2025.
Il ressort du décompte produit que Madame [Z] [K] [N] [Y] a repris le paiement du loyer courant avant l’audience.
Il convient, en conséquence, d’octroyer à Madame [Z] [K] [N] [Y] des délais de paiement suivant les modalités décrites ci-après étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué s’ils sont respectés.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civil, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer délivrés le 9 octobre 2024, de l’assignation et de la notification à la préfecture à la charge de Madame [Z] [K] [N] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate la résiliation du bail à la date du 10 décembre 2024 ;
Condamne Madame [Z] [K] [N] [Y] à payer à la société LIGERIS la somme de 2162,70 € (DEUX MILLE CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 14 octobre 2025;
Surseoit à l’exécution des poursuites et autorise Madame [Z] [K] [N] [Y] à se libérer de sa dette de 2162,70 € en 21 mensualités de 100,00 € et le solde à la 22ème échéance ;
Dit que les mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps que lui ;
Suspend les effets de la clause résolutoire durant l’exécution des-dits délais ;
Dit que si les délais sont respectés elle sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact:
1- la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ;
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
3 – qu’à défaut par Madame [Z] [K] [N] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5], il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, les meubles laissés dans les lieux parMadame [Z] [K] [N] [Y] suivront alors le sort réservé par les articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
4 – Madame [Z] [K] [N] [Y] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [Z] [K] [N] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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