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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 18 déc. 2025, n° 25/04608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/04608 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MS4B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
ADOMA, SAEM dont le siège social est sis 33 Avenue Pierre Mendès France- 75013 PARIS
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [C] [L] [K], demeurant Adoma – 3-3 Bis Rue Aimé Requet – Résidence Presqu’ile – Logement A411 – 38000 GRENOBLE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Octobre 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de résidence en date du 1er octobre 2024 consenti par la société ADOMA, monsieur [C] [L] [K] a pris en location un logement sis à Grenoble, logement A411 , 3 -3 bis rue Aimé Requet sous forme d’un contrat de résidence.
Par acte d’huissier en date du 12 août s 2025 le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion du locataire ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer la somme de 3389,14 euros somme réclamée sur l’arriéré des loyers et de l’indemnité d’occupation,
— condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 478,56 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 13 octobre 2025, le bailleur a confirmé ses demandes telles que figurant dans l’assignation. La dette réactualisée est de 5 468,70 euros.
Le résident régulièrement cité n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Compte tenu de l’absence de paiement de la redevance due au titre du contrat de résident initialement souscrit le bailleur est en droit de demander la résiliation du contrat de résident et de demander l’expulsion du défendeur qui se maintient sans titre dans les lieux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du contrat :
Le contrat de résident conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de respect des obligations dues par le résident et du paiement de la redevance.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de résident est acquise compte tenu des mises en demeure antérieures régulièrement faites.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l’audience, une dette, hors frais de procédure, d’un montant de 5 468,70 euros. Le défendeur sera condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
Eu égard au montant de la dette et à des règlements irréguliers effectués en cours de procédure il y a lieu de prononcer la résolution du contrat.
Sur la créance du bailleur :
Le défendeur sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenu de payer au bailleur une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Il y a lieu de préciser que les sommes dues au titre de la période d’occupation des lieux en suite de la date de résolution sont requalifiées en indemnités d’occupation à compter du présent jugement.
Le bailleur est fondé à réclamer la libération des lieux ; qu’à défaut de libération volontaire, le résident pourra être expulsé dans le mois suivant la signification du présent jugement.
Le demandeur sera autorisé à faire transporter sous le contrôle d’un huissier l’ensemble des meubles si nécessaire dans le garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls du résident,
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; une somme de 478,56 euros sera allouée de ce chef au demandeur à la charge du défendeur ; ladite somme ne produisant pas d’intérêt.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit en cette procédure,
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit du bail avec effet de ce jour,
Ordonne à défaut de départ volontaire, l’expulsion de monsieur [C] [L] [K] défendeur aux présentes et de tous occupants de son chef avec l’assistance si besoin de la force publique pour libérer le logement sis à Grenoble, logement A411, 3 -3 bis rue Aimé Requet,
Fixe une indemnité d’occupation due à compter de ce jour sous la base de la redevance mensuelle du contrat de résidence,
Condamne monsieur [C] [L] [K] à payer à la SAEM ADOMA cette indemnité jusqu’à parfaite libération du logement sis à Grenoble, logement A411, 3 -3 bis rue Aimé Requet,
Condamne monsieur [C] [L] [K] à payer à la SAEM ADOMA une somme de 5 468,70 euros correspondant aux loyer et charges dus au 10 octobre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
Dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
Condamne monsieur [C] [L] [K] à payer à la SAEM ADOMA une somme de 478,56 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise la SAEM ADOMA à faire transporter en cas de besoin sous le contrôle d’un huissier l’ensemble des meubles si nécessaire dans le garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls du résident,
Condamne monsieur [C] [L] [K] à payer les dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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