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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 9 mai 2025, n° 24/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00877 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GSG6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 09 MAI 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [J] [T]
DEMANDERESSE
S.C.I. DEUG 22
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Charlotte JOLY, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [E] [U]
né le 15 Avril 2002 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne, assisté de Madame [K] [V], sa compagne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 MAI 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé ayant pris effet le 16 août 2022, la SCI DEUG 22 a donné à bail à M. [E] [U] un logement situé à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 462 € outre une provision mensuelle sur charges de 11 €.
Le 15 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié au locataire pour un montant en principal de 1 467,42 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, la SCI DEUG 22 a fait assigner M. [E] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ou à défaut la prononcer ;
— prononcer l’expulsion de M. [E] [U] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner M. [E] [U] au paiement de 2 022,43 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges ;
— condamner M. [E] [U] au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Un diagnostic social et financier de M. [E] [U] a été établi en cours d’instance, et transmis par le greffe à l’avocat de la SCI DEUG 22 le 20 janvier 2025.
A l’audience, la SCI DEUG 22 a maintenu ses demandes, sauf à porter sa demande en paiement à la somme de 3 340,65 €.
Comparant en personne, M. [E] [U] a indiqué reconnaître sa dette et souhaiter la rembourser ; il a précisé avoir subi un accident du travail et être sur le point d’être placé en inaptitude, de sorte que l’indemnité de licenciement susceptible de lui être versée pourrait lui permettre d’acquitter la moitié de sa dette ; il souhaite rester dans les lieux pour le moment.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 24 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
Le bail signé par les parties contient en son paragraphe VIII une clause résolutoire qui reprend les termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 15 juillet 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Au vu du décompte produit par la SCI DEUG 22, arrêté au 3 mars 2025, la SCI DEUG 22 justifie que lui était due à cette date la somme de 3 340,65 €. Il convient par conséquent de condamner M. [E] [U] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1 467,42 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte produit aux débats que si, postérieurement à la signification du commandement de payer, des versements ont été effectués par M. [E] [U], sa dette n’a cessé d’augmenter dans la mesure où les échéances de septembre et octobre 2024 de même que de janvier 2025 n’ont pas été réglées, et que celles de décembre 2024 et février 2025 ne l’ont été que partiellement. Si, dans le cadre de l’établissement du diagnostic social et financier, M. [E] [U] a indiqué avoir repris le paiement des loyers, cela ne concerne en réalité que celui de novembre 2024. Par ailleurs, il convient de relever que, dans ce même document, M. [E] [U] a admis ne pas être en capacité de rembourser tout ou partie de sa dette. Il sera donc considéré que M. [E] [U], qui ne justifie pas avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, n’est pas recevable à bénéficier des dispositions rappelées au paragraphe précédent.
De façon surabondante, il sera également relevé que si M. [E] [U] a indiqué à l’audience être prochainement en mesure d’obtenir des rentrées d’argent supplémentaires lui permettant de régler une partie de sa dette, il n’en rapporte aucune preuve.
Enfin, l’examen de son budget permet d’établir qu’il ne dispose que d’indemnités journalières et que si sa compagne perçoit de son côté des indemnités de chômage, le total du budget du couple atteint actuellement la somme mensuelle de 1 350 €, ce qui est insuffisant pour permettre de consacrer, en sus du loyer, une somme permettant d’apurer la dette.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement en contrepartie d’une suspension de la clause résolutoire.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 16 septembre 2024, ce qui implique l’expulsion du locataire dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de M. [E] [U], occupant sans droit ni titre du logement en cause depuis le 16 septembre 2024, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actualisé des loyers, depuis cette date jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner M. [E] [U] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
L’équité commande, par ailleurs, de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile : à ce titre, M. [E] [U] sera condamné à payer à la SCI DEUG 22 une indemnité de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SCI DEUG 22 ;
CONSTATE à la date du 16 septembre 2024, la résiliation du bail conclu entre la SCI DEUG 22 et M. [E] [U] portant sur le logement situé à [Adresse 3] ;
CONSTATE que depuis cette date, M. [E] [U] est occupant sans droit ni titre du dit logement,
DIT qu’à défaut pour M. [E] [U] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux,
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de M. [E] [U], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [E] [U] à payer à la SCI DEUG 22 la somme de 3 340,65 € (trois mille trois cent quarante euros, soixante-cinq centimes) au titre des loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 sur la somme de 1 467,42 € (mille quatre cent soixante-sept euros, quarante-deux centimes) et pour le surplus à compter de la présente décision,
CONDAMNE M. [E] [U] à payer à la SCI DEUG 22 une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours augmenté des charges, à compter du mois d’avril 2025 jusqu’à libération des lieux par remise des clés,
CONDAMNE M. [E] [U] à verser à la SCI DEUG 22 une indemnité de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [U] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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