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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 29 oct. 2025, n° 19/02836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02836 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5ME
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02836 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5ME
N° MINUTE :
9
Requête du :
15 Mars 2018
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[10]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [H] [V] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [P], Assesseur salarié
Madame [W], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 09 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIE
Monsieur [I] [N] né le 09 janvier 1972, exerçant la profession maçon, a déclaré une maladie professionnelle le 24 janvier 2013.
Par courrier du 16 mars 2018, reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 20 mars 2018, Monsieur [I] [N] a contesté la décision de la [10] en date du 08 mars 2018 fixant, à la date de consolidation du 21 février 2018, à 3 % le taux d’incapacité permanente (IPP) consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 24 janvier 2013.
Le requérant a subi des “séquelles indemnisables chez un ferrailleur de 46 ans d’une lésion meniscale du genou gauche, traitée par chirurgie, séquelles consistant en douleurs modérées du genou gauche et difficultés pour monter les escaliers”.
Au soutien de son recours, Monsieur [I] [N] fait valoir qu’il conteste la décision au motif que le taux attribué ne correspond pas à la gravité de ses séquelles.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par courrier en date du 19 Mai 2020, le greffe a informé les parties que le président de la formation de jugement, en sa qualité de juge de la mise en état, envisageait de faire réaliser une expertise médicale avant toute audience et les a invitées à transmettre leurs observations en application des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Par courrier reçu au greffe le 19 Juin 2020, Monsieur [I] [N] a demandé la réalisation d’une expertise.
Par ordonnance en date du 06 décembre 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise sur pièces, et a désigné pour la réaliser le docteur [O] [C] avec mission, au vu des documents adressés, de :
PRENDRE connaissance des pièces transmises par les partiesDÉTERMINER le taux d’IPP de Monsieur [I] [N] en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 24 Janvier 2013, en se plaçant à la date de consolidation du 21 Février 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
L’expert a déposé son rapport le 17 mars 2024. Le docteur [C] conclut que « Le taux d’IPP de M. [I] [N], en relation avec la maladie professionnelle du 24/01/2013, en se plaçant à la date de consolidation du 21/02/2018, au vu du barème indicatif d’invalidité est de 5% » .
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 9 septembre 2025.
Monsieur [I] [N] a comparu. Celui-ci a déclaré oralement qu’il demandait l’entérinement du rapport d’expertise. Il a a jouté qu’il avait fait deux recours concernant chacun de ses genoux. Un seul semble avoir été pris en compte par le tribunal.
Régulièrement représentée, la [11] a déclaré qu’elle s’en rapportait.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS
I – Sur le taux prévisible
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [I] [N] a déclaré une maladie professionnelle le 24 janvier 2013 concernant son genou gauche et son genou droit.
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02836 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5ME
Il a contesté la décision de la [11] en date du 08 mars 2018 fixant, à la date de consolidation du 21 février 2018, à 3 % le taux d’incapacité permanente (IPP) consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 24 janvier 2013, soit pour chacun de ses genoux.
Il a exercé un double recours ayant donné lieu à deux références (dossier n°1301124753 et dossier n°13214751), le premier concernant le genou droit, le second, le genou gauche. Seul le second semble avoir été pris en compte puisque le tribunal a ordonné une expertise sur pièces ne portant exclusivement que sur la maladie professionnelle du genou gauche.
L’expert a déposé son rapport le 15 mars 2024. Le docteur [C] conclut que « Le taux d’IPP de M. [I] [N], en relation avec la maladie professionnelle du 24/01/2013, en se plaçant à la date de consolidation du 21/02/2018, au vu du barème indicatif d’invalidité est de 5% » .
Monsieur [I] [N] a demandé l’homologation des conclusions du rapport d’expertise.
La [11] a indiqué s’en rapporter.
Il convient donc de faire droit à la demande du requérant et d’homologuer les conclusions claires, motivées et circonstanciées du rapport d’expertise, et, en conséquence, de fixer à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [N] s’agissant de sa maladie professionnelle du 24 janvier 2013 portant sur le genou gauche.
Par ailleurs, les dépens seront à la charge de la [11] succombant à l’instance.
Il convient également de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, le coût de l’expertise médicale sera supporté par la [9] [Localité 12] pour le compte de la [5] ([7]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉCLARE fondé le recours formé par Monsieur [I] [N] à l’encontre de la décision du 08 mars 2018 de la [6] ([8]) de SEINE-[Localité 13].
FIXE à 5% le taux d’incapacité permanente partielle en lien avec la maladie professionnelle de Monsieur [I] [N] du 24 janvier 2013, à la date de consolidation du 21 février 2018.
DIT que la [11] supportera la charge des dépens.
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, le coût de l’expertise médicale sera supporté par la [9] [Localité 12] pour le compte de la [5] ([7]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 12] le 29 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02836 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5ME
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [I] [N]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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