Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 9 avr. 2026, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00563 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTP6
BDF N° : 000325014983
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 09 Avril 2026
[T] [R]
C/
[Localité 2], FRANCE TRAVAIL GUADELOUPE IDN
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après observations écrites, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [T] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ET :
DEFENDEUR(S) :
[Localité 4] CONTENTIEUX
Chez [1] – Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 5]
FRANCE TRAVAIL GUADELOUPE IDN
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Après observations écrites du 09 mars 2026, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré au 09 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, saisie par Monsieur [R] [T] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à Monsieur [R] [T] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 octobre 2025.
Par courrier en date du 5 novembre 2025, Monsieur [R] [T] a demandé la vérification de la créance n°1663592211 déclarée par la société [2] et de la créance n°0618122X déclarée par FRANCE TRAVAIL GUADELOUPE IDN.
Par lettre reçue au greffe le 17 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de vérification de ces créances sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et R. 723-6 du code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, selon une procédure hors audience, la société [2], [3] et Monsieur [R] [T] ont été invités à transmettre au juge ainsi qu’à la partie adverse leurs observations avant le 9 mars 2026.
La société [2] et [3] ont été invités à faire connaître leurs observations et arguments sur les moyens de droit suivants, relevés d’office en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation :
l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion selon les termes de l’article L. 311-37 du code de la consommation, de l’article L. 311-52 du code de la consommation ou de l’article R. 312-35 du code de la consommation, selon la version applicable au contrat ;la nullité du contrat pour versement des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours (article L. 312-25 du code de la consommation, anciennement article L. 311-14) ;les moyens suivants susceptibles d’entraîner une déchéance du droit aux intérêts : le non-respect des obligations pré-contractuelles et le non-respect du formalisme de l’offre.Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 février 2026, Monsieur [R] [T] expose qu’il conteste le montant de la créance de la société [2] en faisant valoir que la dette a été intégralement soldée au 31 juillet 2025 et sollicite son exclusion. Il conteste également le montant déclaré par [3], soutenant que le montant réclamé est en contradiction avec un courrier en date du 10 janvier 2025, lequel mentionne une somme de 677,04 euros
La société [2] n’a adressé aucune observation au tribunal malgré signature de la lettre recommandée avec avis de réception.
L’avis de réception de la lettre de demande d’observations adressée à [3] est revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Monsieur [R] [T] le 29 octobre 2025, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 5 novembre 2025.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 5 novembre 2025 par Monsieur [R] [T].
Sur la créance de la société [2] et [3] :
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance n° 1663592211 de la société [2]
La société [2] n’a adressé aucune pièce pour justifier de l’existence de la créance et de son montant.
Or il appartient aux créanciers de justifier de leur créance.
Monsieur [R] [T] justifie avoir réglé la somme totale de 131,48 euros au titre de cette créance.
Dans ces conditions, il convient de fixer à 0 euro la créance n°1663592211 de la société [4].
Sur la créance n° 0618122X de la société [3]
En l’espèce, [5] n’a adressé aucune pièce pour justifier de l’existence de la créance et de son montant.
Or, il appartient aux créanciers de justifier de leur créance.
Monsieur [R] [T] conteste l’augmentation de la créance de [6] GUADELOUPE [7] sans la contester en son principe de sorte qu’il convient de fixer le montant de cette créance à la somme de 677,04 euros.
La créance n° 0618122X est donc fixée à la somme de 677,04 euros.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, non susceptible de recours,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 5 novembre 2025 par Monsieur [R] [T] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 677,04 € la créance n°0618122X de FRANCE TRAVAIL GUADELOUPE IDN à l’encontre de Monsieur [R] [T] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance n°1663592211 de la société [2] à l’encontre de Monsieur [R] [T] ;
Rappelle que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [R] [T], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [R] [T], à la société [2] et [3], et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 9 avril 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Sarre ·
- Entretien ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Créance alimentaire
- Victime ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Indemnités journalieres ·
- Expert ·
- Agrément
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Épouse ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Annulation ·
- Abus de majorité ·
- Vote ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Syndic ·
- Immeuble
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Force publique ·
- Clause
- Expulsion ·
- Logement ·
- Délai ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Meubles ·
- Avantage en nature
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Décès ·
- Compte joint ·
- Taxes foncières ·
- Testament ·
- Véhicule ·
- Successions ·
- Virement ·
- Biens ·
- Bien immobilier
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Hypermarché ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Provision ad litem ·
- État antérieur ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Demande ·
- Indivision successorale ·
- Fond
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Education ·
- Amende ·
- Dissimulation ·
- Débiteur ·
- Prestation
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.