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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 19 mai 2026, n° 23/38303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 23/38303 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UKW
AJ du TJ DE [Localité 1] du 26 Janvier 2023 N° 2022/038245
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 19 mai 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [F] [S] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
A.J. Totale numéro 2022/038245 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Raymond ONDZE, Avocat, #A0819
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [V]
Chez Monsieur [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
A.J. Totale numéro C-75056-2024-001343 du 31/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Sylvana GIRON ABARCA, Avocat, #E2212
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 Mars 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 04 octobre 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [F] [S]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (Var)
et
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 1] 1997 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (Tunisie) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Madame [F] [S] et Monsieur [Z] [V] de leur demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce au 20 décembre 2023 ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 04 octobre 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [F] [S] de désignation d’un notaire ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à Madame [F] [S] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 8 000 euros ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant [Y] et [N] qui son majeurs ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs, [B], [J] et [P] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
PRECISE que les enfants mineurs ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [B], [J] et [P] au domicile de Madame [F] [S] ;
ACCORDE à Monsieur [Z] [V] des droits de visite le deuxième samedi de chaque mois de 10 heures à 19 heures et le quatrième dimanche par mois de 10 heures à 19 heures ;
DIT que l’exercice de droits de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [V], s’exerçant à raison de deux fins de semaine par mois et à défaut de meilleur accord, les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes ou 18 heures au dimanche 18 heures, sera subordonné à la justification par le père de leur accueil dans un logement approprié ;
DIT que dans tous les cas, Monsieur [Z] [V], devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence ;
DIT que si Monsieur [Z] [V] n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à ses droits de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
PRÉCISE que la première fin de semaine du mois est celle qui commence le premier samedi du mois ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [V] de constater son état d’impécuniosité et de supprimer toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
FIXE la contribution due par Monsieur [Z] [V] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total, à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à verser à Madame [F] [S] la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [N], [D] [V], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 6] (75) ;
— [B] [V], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 6] (75) ;
— [J], [U] [V], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 6] (75) ;
— [P], [Q] [V], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 6] (75).
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [F] [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Z] [V] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [F] [S] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier de chaque année et pour la première fois le 01er janvier 2027, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [Z] [V], Madame [F] [S] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [Z] [V] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [F] [S] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [Z] [V] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Madame [F] [S] aux entiers dépens ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Fait à [Localité 1], le 19 Mai 2026
Hamid BIAD Mathilde SARRE
Greffier Juge
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