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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. de la famille, 15 janv. 2026, n° 24/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, après audience sans débats :
DISONS que le juge au affaires familiales de [Localité 1] est compétent pour connaître de la présente affaire et que la loi française est applicable ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce des époux :
— [M] [G] [F], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] (Puy-de-Dôme) ;
— [Y] [B], né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3] (ALBANIE);
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 2] (Puy-de-Dôme);
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 24 juillet 2024 ;
DEBOUTE Madame [F] de sa demande visant à voir fixer la date des effets du divorce au 19 mars 2019 ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens le 24 novembre 2020 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de conserver l’usage du nom de l’autre ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’absence d’audition de l’enfant ;
MAINTIENT l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère Madame [F] à l’égard de l’enfant mineur commun [Localité 4] ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [I] au domicile maternel chez Madame [F] ;
MAINTIENT la réserve des droits de visite et d’hébergement du père ;
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
MAINTIENT à la somme de 150 euros par mois le montant de la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation de [I], dans les conditions fixées par l’Ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 06 février 2025, et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution sera revalorisée automatiquement à l’initiative du débiteur, le 1er jour du mois anniversaire de l’Ordonnance du 06 février 2025 et pour la première fois le 1er février 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante:
montant initial de la pension x A
pension revalorisée = ----------------------------------------
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
MAINTIENT le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRONONCE le partage par moitié entre les parents des dépenses exceptionnelles obligatoires exposées pour les enfants (voyages ou sorties scolaires, les frais d’inscription scolaire dans des établissements autres que privés, frais médicaux, paramédicaux ou pharmaceutiques restant à charge) sur simple présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
PRONONCE le partage par moitié entre les parents des autres dépenses exceptionnelles exposées pour les enfants sous réserve d’un engagement commun et de la présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que suivant les dispositions de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l’accord parental constaté dans l’un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables. Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution de l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article 373-2-2, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 € ;
RAPPELLE qu’en application des articles 314-7 à 314-9 du code pénal, en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT n’y avoir lieu à statuer à nouveau sur la demande de mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant, sans l’autorisation des deux parents ;
CONDAMNE Monsieur [B] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés selon la loi sur l’aide juridictionnelle. ;
REJETTE la demande de Madame [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence de la demanderesse.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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