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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 24 janv. 2025, n° 22/03113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 24 JANVIER 2025
N° RG 22/03113 – N° Portalis DB22-W-B7G-QS43
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [V], né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 6],
représenté par Maître Ludivine VERWEYEN de l’AARPI CABINET 2BV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE :
Madame [P] [E] [H], née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8] (CAMEROUN) demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Evariste ENAMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Mohamed el moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 20 Mai 2022 reçu au greffe le 03 Juin 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Novembre 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [V] est décédé le [Date décès 7] 2021. Le défunt laisse pour unique héritier, son père, Monsieur [K] [V] âgé de 83 ans.
Un peu plus d’un an avant sa mort, le [Date décès 3] 2020, Monsieur [M] [V] a conclu un PACS avec Mme [P] [E] [H] sous le régime de la séparation de biens.
Le 18 novembre 2020, ils ont acquis en indivision, un bien immobilier à [Localité 9], pour un prix de 420.600 euros, intégralement financé par Monsieur [M] [V].
Le même jour, Madame [P] [G] a signé, au profit de Monsieur [M] [V] une reconnaissance de dette sous seing privée d’un montant de 210.300 euros, soit l’équivalent de la moitié du prix d’achat de la résidence d'[Localité 9].
Le 2 décembre 2020, Monsieur [M] [V] a rédigé un testament olographe aux termes duquel il léguait à Madame [P] [G], en cas de décès, « la pleine propriété des biens situés à [Localité 9] ».
Madame [P] [G] a commencé à rembourser la dette par virements de 800 euros entre les mois de janvier et [Date décès 10] 2021.
Le notaire en charge de la succession de Monsieur [M] [V], Maître [Y], a adressé deux courriers recommandés avec accusé de réception les 19 novembre 2021 et 7 janvier 2022 mettant en demeure Madame [P] [E] [H] d’honorer les échéances de la reconnaissance de dette.
Par courrier reçu en janvier 2022, le conseil de Madame [P] [E] [H] a répondu que Monsieur [M] [V] avait renoncé à la reconnaissance de dette, comme reconnu par la famille du défunt.
Le conseil de Monsieur [K] [V] a, par courrier officiel du 17 janvier 2022, demandé à son confrère d’inviter sa cliente à honorer les échéances de la reconnaissance de dette, restituer les avoirs revenant à la succession provenant des comptes joints ouverts dans les livres de BOURSORAMA et expliquer les mouvements bancaires considérés comme douteux opérés les deux mois précédents le décès à partir des comptes BOURSORAMA.
Par courrier officiel du 11 avril 2022, le conseil de Monsieur [K] [V] a tenté un rapprochement amiable dans ce dossier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 avril 2022, Monsieur [K] [V] a notifié à Madame [P] [E] [H] qu’à défaut de règlement de l’arriéré des échéances de la reconnaissance de dette et reprise du règlement des échéances, il estimerait que le contrat de prêt accordé par son fils serait résilié.
Faute de réponse de Madame [P] [E] [H], Monsieur [K] [V] a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Versailles par acte d’huissier de justice du 21 mai 2022 afin de la voir condamnée au paiement de diverses sommes.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2024, Monsieur [K] [V] demande au tribunal de :
Vu l’article 724 du code civil
Vu l’article 1892 du code civil
Vu l’article 1217 du code civil
Vu l’article 515-5 du code civil
Vu l’article 901 du code civil
DECLARER Monsieur [K] [V] recevables et bien fondés en ses demandes
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti par Monsieur [M] [V] à Madame [P] [E] [H] le 28 novembre 2020 pour un montant de 210.300 €.
CONDAMNER Madame [E] [H] à verser à Monsieur [K] [V], les sommes suivantes :
— 202.300 € au titre du solde du prêt consenti par la reconnaissance de dette du 18 novembre 2020,
— 93.702 € au titre du solde créditeur des comptes BOURSORAMA au jour du décès
— 77.742 € au titre des sommes détournées sur les comptes BOURSORAMA dans les 2 mois ayant précédés le décès,
CONDAMNER Madame [E] [H] à verser à Monsieur [K] [V] la somme de 17.000 € au titre de la cession du véhicule (TOYOTA YARIS immatriculation FW-D53-PL)
CONDAMNER Madame [E] [H] à verser à Monsieur [K] [V], la somme de 455,15 € au titre des échéances d’assurance du véhicule TOYOTA Yaris payées par la succession
CONDAMNER Madame [E] [H] à verser à Monsieur [K] [V] la somme de 681,5 € au titre de sa part de la taxe foncière d'[Localité 9] payée par la succession.
CONDAMNER Madame [E] [H] à payer à Monsieur [K] [V] une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’huissier.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2024, Madame [P] [E] [H] demande au tribunal de :
Vu l’article 901 du Code civil ;
Vu l’article 1315 du Code civil ;
déclarer Mme [E] [H] recevable et bien fondée en ses conclusions ;
CONSTATER la renonciation de M. [M] [V] à sa reconnaissance de dette en date du 18 novembre 2020 par son testament olographe en date du 02 décembre 2020 ;
REJETER l’ensemble des demandes de M. [K] [V] comme étant mal fondées ;
CONDAMNER M. [K] [V] à lui verser la somme de 4.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 [Date décès 10] 2024.
Le juge de la mise en état a rejeté, par ordonnance en date du 12 novembre 2024, la demande de Madame [P] [G] de révocation de l’ordonnance de clôture
L’affaire est restée fixée pour plaider au 12 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Par message RPVA du 16 décembre 2024, il a été demandé au conseil de Madame [P] [G] de faire parvenir son dossier de plaidoirie au greffe au plus tard le 19 décembre 2024.
Le dossier de plaidoirie de Madame [P] [G] a été réceptionné le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre de la reconnaissance de dette
Monsieur [K] [V] fait valoir que Madame [P] [G] étant défaillante dans le règlement des échéances telles que fixées par la reconnaissance de dette, il est bien fondé à en solliciter la résiliation judiciaire du contrat de prêt et la condamnation de la défenderesse au paiement du solde de l’intégralité de la dette devenue exigible.
Il fait valoir que le legs en pleine propriété du bien immobilier d'[Localité 9] pour sa quote-part suivant testament ne peut valoir annulation de la reconnaissance de dette ; qu’il n’en est pas fait mention dans le testament, cette reconnaissance de dette ayant été établie pour le financement de la part de Madame [P] [G] ; que l’enregistrement par le défunt de la reconnaissance de dette aux services des impôts a été effectué deux jours après la rédaction de son testament, ce qui démontre que le défunt n’entendait pas l’annuler.
Madame [P] [G] fait valoir qu’aux termes du testament du 2 décembre 2020, le défunt lui a légué la pleine propriété du bien immobilier d'[Localité 9] marquant ainsi son intention libérale à son bénéfice.
***
Il est de principe que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (..)
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Suivant l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse être demandée en justice.
L’article 1229 alinéa ajoute que la résolution met fin au contrat et que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, Monsieur [M] [V] a légué, suivant testament olographe du 2 décembre 2020, « la pleine propriété des biens immobiliers sis à [Localité 9] au [Adresse 1] acquis avec cette dernière en indivision ».
Il est constant que l’acquisition, le 18 novembre 2020, de ce bien a été intégralement financé par Monsieur [M] [V] et que le même jour, Madame [P] [G] a signé, au profit de Monsieur [M] [V] une reconnaissance de dette sous seing privé, non contestée par la défenderesse, d’un montant de 210.300 euros, correspondant à la moitié du prix d’achat.
Il est donc acquis que Madame [P] [G] était propriétaire à 50% du bien immobilier dont s’agit et débitrice à l’égard de Monsieur [M] [V] des sommes qu’il lui a prêtées pour l’acquisition du bien immobilier, ce qui est d’ailleurs expressément rappelé dans la reconnaissance de dette.
Force est de constater que le testament, qui suit de 15 jours la signature par Madame [P] [G] de cette reconnaissance de dette, ne comporte aucune renonciation de Monsieur [M] [V] au remboursement desdites sommes dans l’hypothèse où il décéderait.
Il s’avère en outre que la reconnaissance de dette a donné lieu à un enregistrement aux services des impôts le 4 décembre 2020. Selon toute vraisemblance, Monsieur [M] [V], dont il est constant qu’il est décédé quelques mois plus tard des suites d’une longue maladie, entendait par cette démarche conférer date certaine à cet acte et en conforter ainsi l’existence en cas de litige après son décès.
Au regard de ces éléments, le legs de «la pleine propriété» du bien immobilier consenti à Madame [P] [G] par Monsieur [M] [V], qui est équivoque puisque la défenderesse en était déjà propriétaire à 50%, ne peut toutefois pas s’interpréter comme valant renonciation à la reconnaissance de dette.
Il est constant que Madame [P] [G] est défaillante, depuis le mois d’octobre 2021, dans le remboursement des sommes dues aux termes de la reconnaissance de dette constatant le prêt par Monsieur [M] [V] de la somme de 210.300 euros.
L’inexécution par elle de ses engagements est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de prêt constaté par la reconnaissance de dette valant ainsi déchéance du terme. Madame [P] [G] ayant réglé la somme totale de 8.000 euros au vu des relevés de compte bancaire produits, elle reste devoir la somme de 202.300 euros (210.300 – 8.000).
Il convient donc de prononcer la résiliation du contrat de prêt constaté par la reconnaissance de dette du 18 novembre 2020 et de condamner Madame [P] [G] à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 202.300 euros.
Sur la demande de restitution du solde des comptes joints au jour du décès
Monsieur [K] [V] invoque une créance sur Madame [P] [G] concernant le solde, au jour du décès, des comptes joints ouverts les 21 décembre 2020 et 8 juillet 2021 dans les livres de BOURSORAMA.
Il en sollicite la requalification en comptes propres de Monsieur [M] [V] considérant que les comptes dont s’agit ont été exclusivement alimentés par ce dernier. Il précise que l’utilisation des fonds est inopérante à la qualification d’un compte, seul important leur origine. Il conteste en outre que les fonds aient servi au financement des dépenses du quotidien, le couple ne vivant pas ensemble et les comptes ayant été ouverts six mois avant le décès de Monsieur [M] [V], ou au financement de travaux dans la maison d'[Localité 9] en l’absence de justificatif sur la réalité de ces travaux.
Monsieur [K] [V] expose que Madame [P] [G] a, postérieurement au décès de Monsieur [M] [V], vidé les comptes joints au préjudice de la succession et doit être condamnée à restituer la somme de 93.702 euros indûment perçue par elle.
Madame [P] [G] fait valoir que les comptes ont servi essentiellement à faire face aux dépenses quotidiennes ainsi qu’à la réalisation des travaux de la maison en indivision, contestant la qualification de comptes propres à Monsieur [M] [V].
***
Suivant l’article 515-5 du code civil, chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l’égard de son partenaire que des tiers, qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
En l’espèce, force est de constater que Madame [P] [G] ne conteste pas que les compte courant à vue et le compte sur livret ouverts dans les livres de BOURSOROMA BANQUE, qui sont des comptes joints, ont en réalité été exclusivement alimentés par des fonds appartenant à Monsieur [M] [V].
La preuve est ainsi rapportée de la propriété exclusive de Monsieur [M] [V] sur le solde desdits comptes, la circonstance qu’ils aient pu servir à financer les dépenses communes ou les travaux de la maison d'[Localité 9] étant indifférente dès lors que la destination des fonds n’ont aucune incidence sur la détermination de leur appartenance.
Monsieur [K] [V] justifie par la production d’un relevé établi par BOURSORAMA BANQUE qu’à la date du décès de Monsieur [M] [V], soit le [Date décès 7] 2021, le compte courant à vue joint était créditeur de 18.624,89 euros et le compte sur livret joint de 75.075 euros.
Le solde créditeur au décès de Monsieur [M] [V] devant revenir à la succession de ce dernier, c’est à dire à Monsieur [K] [V] seul héritier de Monsieur [M] [V], il convient de condamner Madame [P] [G] à lui payer la somme de 93.702 euros (18.624,89 + 75.075).
Sur la demande fondée sur le détournement d’héritage
Monsieur [K] [V] expose que dans les deux mois ayant précédé le décès, la défenderesse a viré depuis les comptes joints BOURSORAMA vers son compte personnel une somme globale de 77.742 euros.
Il fait valoir que les virements effectués par Madame [P] [G] vers son compte personnel ou au bénéfice de sa sœur, ayant transité entre les deux comptes joints du couple pour tenter de brouiller le traçage des sommes, correspondent à un détournement d’héritage dès lors que Monsieur [M] [V], en soins palliatifs pendant cette période, n’a pu y consentir.
Monsieur [K] [V] relève qu’il aurait fallu formaliser des donations qui devaient être déclarées à la succession ainsi qu’au fisc, ce que la défenderesse s’est bien gardée de faire.
Madame [P] [G] invoque le défaut de preuve de l’élément intentionnel rappelant l’existence du PACS entre elle-même et Monsieur [M] [V] et la pleine capacité de ce dernier jusqu’à son décès. Elle fait valoir que les virements des comptes propres de Monsieur [M] [V] vers les deux comptes joints ont bien été effectués par le défunt sans aucune manipulation de sa part et que Monsieur [K] [V] n’apporte pas la preuve de l’absence de consentement libre et éclairé de son fils.
Elle ajoute que Monsieur [M] [V] l’a toujours soutenue pour le financement des frais scolaires de son fils ; que la somme de 77.742 euros a servi à la réalisation des travaux de sa maison au Cameroun auxquels Monsieur [M] [V] avait décidé de contribuer financièrement, la somme de 93.702 euros devant être utilisée pour la poursuite desdits travaux et de ceux concernant la maison d'[Localité 9] selon les dernières volontés de Monsieur [M] [V].
***
Suivant l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’intention libérale ne se présume pas et doit être rapportée par celui qui l’invoque.
Si les virements de fonds opérant dessaisissement du donateur et tradition au bénéficiaire permettent d’accomplir un don manuel encore faut-il une intention libérale pour qu’il y ait donation.
En l’espèce, il est acquis que bien que s’agissant de comptes joints, les fonds ayant alimenté le compte à vue et le compte sur livret étaient la propriété exclusive de Monsieur [M] [V].
Le dépôt de fonds sur les comptes joints ne fait pas présumer l’intention libérale. Il n’est par ailleurs produit aucun élément rapportant la preuve d’une quelconque volonté manifestée par Monsieur [M] [V] d’en faire donation à Madame [P] [G].
Il était d’ailleurs bien spécifié dans la convention de PACS signé le 13 juin 2020 que les dépenses d’amélioration du logement familial et le cas échéant de toute résidence secondaire, quelqu’en soit le propriétaire, ne seraient pas considérées comme des dépenses communes et donneraient lieu à des comptes entre les parties. Cette précision exclut l’intention que Madame [P] [G] prête à Monsieur [M] [V] de faire donation des fonds apportés par lui pour financer les travaux de la maison d'[Localité 9] ou de sa maison au Cameroun. Rien n’établit que Monsieur [M] [V] ait exprimé une volonté contraire ultérieurement à la signature du PACS.
Il est à noter par ailleurs que BOURSOROMA BANQUE a confirmé que tous les virements sortants sur la période allant du 12 juillet 2021 au [Date décès 7] 2021, soit dans les semaines ayant précédé le décès de Monsieur [M] [V], étaient initiés par Madame [P] [G]. Les virements dont s’agit n’émanant pas de Monsieur [M] [V], en sa qualité de donateur supposé, étant ici précisé qu’aucun élément ne permet d’établir qu’ils ont été effectués avec l’assentiment de ce dernier, ils ne peuvent être assimilés à des dons manuels faisant présumer l’intention libérale.
Ces virements totalisent la somme de 77.108 euros.
Ces fonds revenant à la succession de Monsieur [M] [V], il convient de condamner Madame [P] [G] à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 77.108 euros.
Sur la demande en paiement du prix du véhicule TOYOTA
Monsieur [K] [V] fait valoir que le véhicule TOYOTA ayant été financé par Monsieur [M] [V] seul, il est sa propriété exclusive. Il ajoute que Madame [P] [G] a demandé à se voir céder ledit véhicule ce qu’il avait accepté, par l’intermédiaire de son notaire, au prix de 17.000 euros convenu entre les parties.
Il précise que Madame [P] [G], qui prétend désormais que Monsieur [M] [V] lui aurait fait donation dudit véhicule, n’en rapporte pas la preuve.
Madame [P] [G] expose que le véhicule TOYOTA dont elle ne conteste pas qu’il a été financé par Monsieur [M] [V] lui a été offert par ce dernier pour qu’elle puisse disposer d’un moyen de locomotion plus adapté pour être à ses côtés.
***
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Monsieur [K] [V] verse aux débats le courrier que le notaire, qu’il a chargé de la succession, a adressé au conseil de Madame [P] [G] le 24 mars 2022 dont on reportera ci-après les termes :
« Concernant le véhicule, j’ai pris bonne note de la volonté de Madame [E] [H] de régler la moitié de la valeur de ce véhicule.
Je vous adresse à toutes fins utiles le RIB de l’Etude que j’avais adressé à Madame [E] [H] et rappelle qu’il avait été convenu de fixer la valeur vénale de ce véhicule à la somme de 17.000 euros.
Le virement à effectuer sera donc de 8.500 euros. »
Il résulte de ce courrier qu’un accord est intervenu entre les parties pour le règlement par Madame [P] [G] de la moitié de la valeur du véhicule, soit 8.500 euros et non pas pour la cession dudit véhicule à cette dernière pour la somme de 17.000 euros.
Madame [P] [G] sera donc condamnée à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 8.500 euros au titre de la cession du véhicule TOYOTA immatriculé FW 053 BW.
S’il est produit les avis d’échéance de l’assurance auto des 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 et 1er avril 2022 au 30 [Date décès 10] 2022, il n’est pas justifié du règlement des cotisations d’assurance par la succession, la simple mention manuscrite «payé par chèque le 25 mars 2022» étant insuffisamment probante.
Monsieur [K] [V] sera débouté de sa demande de remboursement des cotisations d’assurance.
Sur la demande en paiement de la moitié de la taxe foncière
Monsieur [K] [V] fait valoir que Madame [P] [G] doit régler la moitié la taxe foncière de la maison d'[Localité 9] pour l’année 2021 dont elle est propriétaire par moitié et que le notaire a acquitté le 13 octobre 2021 dans son intégralité.
Madame [P] [G] expose qu’elle règle l’intégralité de la taxe foncière depuis 2022 ce qui implique le rejet la demande.
***
Il est de principe que chaque indivisaire doit payer sa part de la taxe foncière, en fonction de sa part dans l’indivision.
En l’espèce, il est produit l’avis d’impôt au titre de la taxe foncière 2021 due pour le bien immobilier d'[Localité 9] d’un montant de 1.361 euros ainsi que la justification de son paiement par la comptabilité du notaire le 13 octobre 2021.
En 2021, Madame [P] [G] était propriétaire du bien immobilier à 50% et en totalité au décès de Monsieur [M] en [Date décès 10] 2021. Elle est donc a minima redevable de la moitié de la taxe foncière, soit 680,50 euros.
Madame [P] [G] sera donc condamnée à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 680,50 euros au titre de la taxe foncière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [P] [G] succombant à la présente instance, elle sera condamnée au paiement des dépens définis à l’article 695 du code de procédure civile et en application de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] [G] sera en outre condamnée à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt constaté par la reconnaissance de dette du 18 novembre 2020,
CONDAMNE Madame [P] [G] à payer à Monsieur [K] [V] les sommes suivantes :
202.300 euros au titre du prêt constaté par la reconnaissance de dette,93.702 euros au titre du solde des comptes BOURSORAMA BANQUE au jour du décès,77.108 euros au titre des virements effectués par elle avant le décès,8.500 euros au titre de la cession du véhicule TOYOTA immatriculé FW 053 BW,680,50 euros au titre de la taxe foncière,
DEBOUTE Monsieur [K] [V] de ses demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTE Madame [P] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [P] [G] au paiement des dépens,
CONDAMNE Madame [P] [G] à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24 JANVIER 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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