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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 6 mai 2024, n° 23/16316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/16316 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3AH3
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [L] [X]
[Adresse 12]
[Localité 3] (SUISSE)
Représenté par Maître Adrien SAPORITO de la SELARL TSV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0044
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [L] [X]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Maître Nicolas MONNOT de la SELARL GASTAUD LELLOUCHE – HANOUNE – MONNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0430
Madame [Z], [A], [C], [L] [X] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0020 et par Maître Sophie LANCKRIET, avocat au Barreau de COMPIEGNE, avocat plaidant,
Madame [G] [L] [X] épouse [K] [M] [S]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Maître Anne DELDALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D701
Décision du 06 Mai 2024
2ème chambre civile
N° RG 23/16316 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3AH3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Paris.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 15 Avril 2024.
Ultérieurement, la date du délibéré a été prorogée au 06 Mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire et en premier ressort
_________________________________
EXPOSE DU LITIGE :
[K] [L] [X], célibataire sans enfant, demeurant [Adresse 7] à [Localité 15], est décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 14], laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété établi le 7 août 2020 :
— son frère, [W] [L] [X], son frère,
— sa sœur, [Z] [L] [X], sa sœur,
— ses neveu et nièce, [G] et [O] [L] [X].
Par jugement du 4 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, a débouté [O], [G] et [Z] [L] [X] de leurs demandes d’avances en capital.
Le 27 septembre 2023, les héritiers se sont accordés sur le versement des avances suivantes :
— [W] [L] [X] : 300 000 euros,
— [Z] [L] [X] : 300 000 euros,
— [G] [L] [X] : 150 000 euros,
— [O] [L] [X] : 150 000 euros.
Par actes d’huissier des 2, 4 et 23 août 2022, [O] [L] [X] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond, [W], [Z] et [G] [L] [X] à l’audience du 15 janvier 2024 sur le fondement des articles 815-11 et suivants du code civil aux fins d’obtenir une nouvelle avance en capital.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 janvier 2024 et soutenues oralement, [O] [L] [X] demande au Président du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 815-11 du code civil et 1380 du code de procédure civile, de :
— REJETER l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [W] [L] [X].;
— ORDONNER le versement à Monsieur [O] [L] [X] d’une avance en capital dans la succession de Monsieur [K] [A] [R] [L] [X], son oncle, d’un montant de 600.000 € sur les fonds disponibles consignés en la comptabilité de Maître [B] [U], notaire à [Localité 10];
— CONDAMNER Monsieur [W] [L] [X] à payer à Monsieur [O] [L] [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 janvier 2024 et soutenues oralement, [W] [L] [X] demande au Président du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 815-11 et 841 du code civil, de :
A titre principal,
— Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de PARIS, tribunal du lieu d’ouverture de la succession de [K] [L] [X], pour connaître de la demande formulée par Monsieur [O] [L] [X] et des éventuelles demandes reconventionnelles qui seraient présentées par Madame [G] [K] [M] [S] et Madame [Z] [D],
À titre subsidiaire,
— Déclarer Monsieur [O] [L] [X] mal fondé en sa demande,
— L’en débouter,
Dans l’hypothèse où Madame [G] [K] [M] [S] et Madame [Z] [D] formuleraient des demandes d’avances en capital,
— les déclarer mal fondées en leurs demandes et les en débouter,
À titre très subsidiaire,
— ordonner le versement à Monsieur [W] [L] [X] d’une avance en capital dans la succession de [K] [A] [R] [L] [X] sur les fonds disponibles consignés en la comptabilité de Maître [B] [U], notaire à [Localité 10], correspondant à sa quote-part dans l’indivision, soit le double du montant octroyé à Monsieur [O] [L] [X],
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [O] [L] [X] et éventuellement les autres indivisaires de toutes leurs demandes dirigées contre Monsieur [W] [L] [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [O] [L] [X] à verser à Monsieur [W] [L] [X] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 janvier 2024 et
soutenues oralement, [Z] [L] [X] demande au Président du tribunal judiciaire de Paris de :
A titre principal,
— Ordonner le versement au profit de Monsieur [O] [L] [X] d’une avance en capital dans la succession de Monsieur [K] [L] montant de 600 000 € sur les fonds disponibles consignés en l’étude de Maître [B] [U], notaire à [Localité 10],
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’avance en capital formée par les autres parties,
— Ordonner le versement à Madame [Z] [D] d’une avance en capital dans la succession de [K] [A] [R] [L] [X] sur les fonds disponibles consignés en la comptabilité du Notaire, Maître [B] [U], correspondant à sa quote-part dans l’indivision, soit 1.200.000 € ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [W] [L] [X] à payer à Madame [D] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 CPC,
— Condamner Monsieur [W] [L] [X] aux entiers dépens,
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, [G] [L] [X] demande au Président du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 815-11 du code civil et 1380 du code de procédure civile, de :
— DONNER ACTE à Madame [G] [L] [X] qu’elle acquiesce au versement d’une avance en capital au profit de Monsieur [O] [L] [X] dans la succession de [K] [L] [X] d’un montant de 600 000,00 € sur les fonds disponibles consignés en la comptabilité de Maître [B] [U], notaire à [Localité 10] ou à la Caisse des dépôts par l’intermédiaire du notaire précité et à toute avance sollicitée par Madame [Z] [D] dans la limite de 1 200 000€,
— ORDONNER le versement à Madame [G] [L] [X] d’une avance en capital dans la succession de [K] [L] [X] d’un montant de 600 000,00 € sur les fonds disponibles consignés en la comptabilité de Maître [B] [U], notaire à [Localité 10] ou à la Caisse des dépôts par l’intermédiaire du notaire précité,
— CONDAMNER Monsieur [W] [L] [X] à payer à Madame [G] [L] [X] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception d’incompétence matérielle formée par [W] [L] [X]
[W] [L] [X] soulève l’incompétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond au motif que sous couvert d’une demande d’avance en capital, [O] [L] [X], ainsi que [G] et [Z] [L] [X] qui acquiescent à la demande et formulent reconventionnellement une demande d’avance, poursuivent en réalité le partage partiel de la succession en réclamant plus des deux tiers de leurs droits. Il en déduit que seul le Tribunal du lieu d’ouverture de la succession est compétent. [O] [L] [X] rétorque que sa demande constitue bien une demande d’avance en capital, et non une demande de partage partiel de sorte qu’elle relève bien de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond en application de l’article 1380 du code de procédure civile.
Sur ce,
Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 815-11 du code civil dispose que :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
Selon l’article 841 du code civil,
« Le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.»
En l’espèce, [O], [G] et [Z] [L] [X] fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article 815-11 du code civil qui permet au président du tribunal judiciaire, en cas de contestation, d’accorder une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. A cet égard, la circonstance que ces demandes portent sur la majorité des droits auxquels ils peuvent prétendre ne saurait entrainer leur requalification en demande de partage partiel, étant au surplus relevé que la succession ne comprend pas uniquement des liquidités.
Par conséquent, il convient d’écarter l’exception d’incompétence.
Sur les demandes d’avance en capital
[O], [G] et [Z] [L] [X] sollicitent
respectivement une avance en capital de 600 000 euros, 600 000 euros et
1 200 000 euros et acquiescent aux demandes d’avance formées par les autres parties.
[O] [L] [X] fait valoir essentiellement que :
— ses droits nets sur les liquidités s’élèvent à 852 542 euros après déduction de l’avance en capital perçue le 27 septembre 2023,
— sa demande d’avance complémentaire en capital de 600 000 euros n’excède donc pas ses droits successoraux, d’autant que le notaire a retenu de provisions pour passifs ignorés et qu’il existe encore plusieurs biens immobiliers à partager.
En réplique aux conclusions de [W] [L] [X], il indique que :
— l’indivisaire demandeur n’a pas à justifier d’un état de besoin dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 815-11 du code civil, et en toute hypothèse, il a impérativement besoin d’argent pour subvenir aux besoin de sa famille et renouveler son crédit hypothécaire,
— le notaire a d’ores et déjà provisionné certains passifs,
— il a cédé à sa sœur [G] sa quotepart dans la maison de l’Ospédale, valorisée à 200 000 euros dans la déclaration de succession, de sorte qu’il ne sera pas redevable des charges de rénovation afférentes.
[G] [L] [X] déclare s’associer entièrement à l’argumentation de son frère.
Elle rappelle que [W] [L] [X] a validé le décompte du notaire mais a conditionné son accord à l’attribution du bien de l’Ospédale dont elle demande également l’attribution. S’agissant d’une résidence secondaire située en Corse, elle soutient que l’ampleur de la rénovation dépendra des souhaits de son attributaire, et qu’il restera encore plus de 900 000 euros sur le compte de la succession dans l’hypothèse où les avances seraient octroyées.
[Z] [L] [X] s’associe à son tour à l’argumentation développée par [O] [L] [X].
[W] [L] [X] s’oppose aux demandes d’avance en capital, rappelant qu’une telle avance implique une imputation sur une valeur plus importante correspondant à la part qui doit revenir de manière certaine à l’indivisaire demandeur dans le partage définitif, l’avance ne pouvant jamais excéder cette part. Or il affirme qu'[O] [L] [X] ne quantifie pas la part qui lui reviendra dans les opérations de partage non plus que l’actif net successoral.
Il ajoute qu'[O] [L] [X] passe volontairement sous silence l’état désastreux de la maison familiale située à [Localité 13] qui relève à présent de l’indivision successorale, et dont le coût des travaux de rénovation a été chiffré à 730.983,95 euros (voir constat d’huissier du 18 octobre 2022 et un devis de rénovation du même jour). A cet égard, il rappelle la jurisprudence selon laquelle les charges résultant de la gestion des biens dépendant de la succession sont comprises dans le passif de la succession et que les cessions de droits indivis ne sont pas efficaces tant qu’aucun partage global de l’indivision.
Enfin, il considère qu’ aucun des trois demandeurs à l’octroi de l’avance en capital ne justifie se trouver dans une situation justifiant de recevoir de façon urgente des liquidités à ce titre.
Sur ce,
En application des dispositions précitées de l’article 815-11 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans un partage à intervenir.
Il appartient dès lors au demandeur à une avance en capital de quantifier la part qui lui revient dans les opérations de partage ainsi que l’actif net successoral, pour vérifier que l’avance demandée peut être imputée sur la part lui revenant dans le partage et peut être prélevée sur les fonds disponibles.
Il n’est en revanche pas exigé de l’indivisaire qui forme une demande d’avance en capital qu’il rapporte la preuve que cette avance est nécessaire en raison de sa situation financière.
En l’espèce, le défunt laisse pour lui succéder son frère [W], sa sœur [Z] et ses neveu et nièce [O] et [G] qui viennent en représentation de leur père, [F]. Il n’y a pas d’héritier réservataire et il n’est pas non plus fait état de demandes de rapport à la succession.
Il en résulte que les droits respectifs prévisibles de chacun sont les suivants :
— [W] [L] [X] : un tiers ,
— [Z] [D] : un tiers ,
— [G] [J] [S] : un sixième ,
— [O] [L] [X] : un sixième.
Comme rappelé dans l’exposé du litige, les héritiers ont convenu du versement d’avances en capital pour un montant total de 900 000 euros le 27 septembre 2023.
Ils ont également vendu à l’amiable en 2022 et 2023 plusieurs immeubles de sorte qu’à ce jour la masse indivise se présente comme suit :
— Liquidités : 5 393 463,40 euros au vu du dernier décompte établi par le notaire le 18 décembre 2023,
— Mobilier : 16 738, 26 euros,
— Créance de fermage : 25 508 euros ,
— Quart en pleine propriété dans un immeuble sis à [Localité 17] : 10 000 euros,
— Quart en pleine propriété dans un immeuble sis à [Localité 11] : 3 750 euros,
-35% en pleine propriété dans un immeuble sis à [Localité 18] : 56 000 euros ,
— Quart en pleine propriété dans un immeuble sis à [Localité 16] (l’Ospédale): 50 000 euros,
— Quart en pleine propriété dans un immeuble sis à [Localité 16] : 17 500 euros.
S’agissant des travaux de rénovation de la maison de l’Ospédale, force est de constater que leur caractère urgent n’est pas démontré et que leur quantum est très contesté. Au demeurant, il est justifié d’une provision de 246 000 euros pour faire face à d’éventuels passifs.
En revanche, eu égard à la composition de la masse indivise qui comprendra l’attribution de biens immobiliers, il importe de veiller à ce que les avances en capital ne vident pas l’indivision successorale de toutes les liquidités qui seront nécessaires pour le partage, le versement de soulte devant en effet demeurer l’exception.
En l’espèce, il convient de réserver de ce chef une somme de 450 000 euros. Il s’ensuit que les liquidités disponibles s’élèvent à la somme de 4 943 463,40 euros, lesquelles permettent, sans difficultés, de faire droit aux demandes d’avances en capital d'[O], [G] et [Z] au regard de leurs droits respectifs dans l’indivision successorale.
Ces demandes seront en conséquences accueillies.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
L’équité et la nature familiale de l’instance commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, et les demandes à ce titre seront rejetées.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence formée par [W] [L] [X] ;
Ordonne une avance en capital d’un montant de 600 000 € à la charge de l’indivision successorale de [K] [L] [X] au profit d'[O] [L] [X], à prélever sur les fonds disponibles consignés en l’étude de Maître [B] [U], notaire à [Localité 10],
Ordonne une avance en capital d’un montant de 600 000 € à la charge de l’indivision successorale de [K] [L] [X] au profit de [G] [L] [X], à prélever sur les fonds disponibles consignés en l’étude de Maître [B] [U], notaire à [Localité 10],
Ordonne une avance en capital d’un montant de 1 200 000 € à la charge de l’indivision successorale de [K] [L] [X] au profit de [Z] [L] [X], à prélever sur les fonds disponibles consignés en l’étude de Maître [B] [U], notaire à [Localité 10],
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens,
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Rejetons le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 06 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente
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