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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 11 sept. 2025, n° 24/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
Chambre civile 1
N° RG 24/00622 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DG77
Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juillet 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le onze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M. [P] [J] [R]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christine SECONDI, avocat au barreau de BASTIA,
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur domicilié ès qualités audit siège,
défaillante
MAIF, SAMCV
dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA,
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2017, monsieur [P] [J] [R] a été victime d’un accident de la voie publique, alors qu’il circulait au volant de son véhicule, il a été heurté par le véhicule de monsieur [Y], assuré auprès de la compagnie d’assurances MAIF.
Par ordonnance en date du 10 avril 2019, le juge des référés a désigné le docteur [C] [X], lequel a reçu pour mission d’examiner monsieur [P] [J] [R], selon la nomenclature dintilhac et a alloué une provision de 3 000€ à la victime, à valoir sur son indemnisation definitive.
Le docteur [C] [X] a déposé son pré-rapport le 23 septembre 2019, indiquant que l’état de santé de monsieur [P] [J] [R] n’était pas consolidé.
Suite à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, le docteur [C] [X] a de nouveau été désigné par ordonnance de référé en date du 15 décembre 2021, et un complement d’indemnité provisionnelle de 1 000€ a été versé à monsieur [J] [R].
Le docteur [C] [X] a déposé son rapport d’expertise définitif et a conclu "Monsieur [J], maçon de son état, a été victime d’un accident de la circulation le 28 octobre 2017. Il s’agit d’un AT. Il a eu une fracture de l’extrémité supérieure du tibia gauche, à l’exclusion de toute autre lesion. Il a été hospitalisé 6 jours, une intervention chirurgicale d’ostéosynthèse. Le genou a été immobilisé 45 jours en attelle, il a utilisé 2 béquilles sans aucun appui 5 mois. Il a eu des séances de rééducation (non précisées). Le travail a été repris le 20 septembre 2018 avec restrictions. Le matériel d’ostéosynthèse a été enlevé en ambulatoire le 18 décembre 2019. Le travail a été repris le 19 janvier 2020 sur le même poste. Il existe probablement des lesions ligamentaires et/ou méniscales du genou gauche qui n’ont pas été explorées.
Q2. Consolidation: 18 janvier 2020, veille de la reprise du travail.
Q3. DSA: les dépenses ont été couvertes par l’assurance maladie. Un éventuel reste à charge sera imputable sur justificatifs.
Q4. Frais divers: aide temporaire, 1h30 par jour tous les jours Durant DFT 50%, 5 heures par semaine Durant DFT 25%.
Q5. PGPA arrêt de travail justifié jusqu’au 20 septembre 2018 et du 18 décembre 2019 au 18 janvier 2020. Une éventuelle perte de gain non compensée par les IJ constituera une PGPA imputable sur justificatifs.
Q6. DSF: probabilité d’évolution vers la gonarthrose.
Q10. PGPF: pas de perte de salaire.
Q11. Incidence professionnelle: gene pour la marche prolongée sur sols inégaux et le port de charges.
Q13. DFT:
100% du 28 octobre 2017 au 2 novembre 2017: Hospitalisation,
50% du 3 novembre 2017 au 2 mars 2018: deux béquilles, aucun appui
25% du 3 mars 2018 au 2 mai 2018: une béquille.
10% du 3 mai 2018 au 16 décembre 2019
100% du 17 décembre 2019 au 18 décembre 2019,
25% du 19 décembre 2019 au 18 janvier 2020.
Q14. PET: pansements, port de l’attelle, 2 béquilles 1,5/7.
Q15. Souffrances endurées: Hospitalisation 8 jours, deux interventions chirurgicales, longue rédaptation. 3,5/7
Q16. DFP: Laxité et perte de flexion du genou gauche, douleurs chroniques : 8%
Q17. PA: il jouait un peu au football avec des amis et faisait du vélo, retenu pour pratique du football en loisir.
Q18. PEP Une cicatrice sur le genou gauche : 0,5/7"
Par acte de commissaire de justice en date des 17 et 22 avril 2024, monsieur [P] [J] [R] a fait citer à comparaître la compagnie d’assurances MAIF, et la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse aux fins de voir réparer son entier préjudice.
Monsieur [P] [J] [R], dans ses conclusions responsives n°1 communiquées par voie électronique en date du 17 octobre 2024, demande au tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir:
Condamner la MAIF à lui payer: La somme de 37 292,50€ au titre du préjudice extra patrimonial, La somme de 54 147€ au titre du préjudice patrimonial, Dire que les provisions précédemment versées pour un total de 4 000€ viendront en deduction, Condamner la MAIF à lui payer la somme de 2 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la decision à intervenir. La Compagnie d’Assurances MAIF, dans ses conclusions récapitulatives communiquées par RPVA en date du 3 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de ses moyens, demande au tribunal judiciaire de BASTIA de :
Déclarer les offres formulées par elle aux motifs satisfactoires, Débouter monsieur [P] [J] [R] du surplus de ses demandes, Réduire la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, n’a pas constitué avocat. L’assignation a été remise à une employée, habilitée à recevoir la copie de l’acte pour la personne morale le 17 avril 2024.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées.
Par ordonnance en date du 10 avril 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire, à l’audience de juge unique du 3 juillet 2025 à 9h30. Le délibéré a été fixé au 11 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
I) Sur le droit à indemnisation de monsieur [P] [J] [R]
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tend à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Aux termes de l’article 3 de ladite loi : " Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
L’article 4 de la loi dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, le droit à indemnisation de monsieur [P] [J] [R], n’a pas été contesté par l’assureur du véhicule responsable de l’accident, la compagnie d’assurances MAIF et résulte des dispositions citées.
II) Sur l’indemnisation de monsieur [P] [J] [R],
o LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Préjudices temporaires (avant consolidation)
1) Pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation, étant cependant rappelé que l’existence d’une perte de gains professionnels actuels suppose celle d’une activité antérieure au fait traumatique et produisant des revenus. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale .
Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG et CRDS.
Si la victime a été totalement indemnisée par les indemnités journalières, il convient de mentionner qu’elle n’allègue aucune perte au titre de ce préjudice.
Si l’employeur a maintenu les salaires, le préjudice de pertes de gains professionnels actuels correspond au montant des salaires bruts pendant la durée d’inactivité et justifiés par les bulletins de salaires.
En l’espèce, monsieur [P] [J] [R] sollicite la somme de 4 147€, pour ce poste de préjudice en faisant valoir qu’il a été en arrêt de travail justifié du 27 octobre 2017 au 20 septembre 2018, et du 18 décembre 2019 au 18 janvier 2020. Il soutient que son salaire net moyen reconstitué à partir de la déclaration de revenus de l’année 2017 s’élevait à la somme de 24 276€ pour 12 mois, soit 2023€ par mois. (Pièce n°4 du bordereau du demandeur) Il indique qu’il aurait dû percevoir durant cette période, 2 023€ au titre des indemnités journalières x 11 = 22 253€, mais qu’il n’a perçu que la somme de 18 106€, soit une différence de 4 147€, par rapport aux 22 253€ (pièce n°9 du bordereau du demandeur).
La compagnie d’assurances MAIF souhaite allouer la somme de 837,36€, en faisant valoir que d’après les pièces produites, le revenu moyen avant l’accident s’établit à la somme de 1 841,41€, en prenant comme référence le salaire net moyen, hors indemnités paniers repas et hors indemnité de trajet, de mai à septembre 2017 et que la perte de salaire nette pour la période allant du 28 octobre 2017 au 20 septembre 2018 peut être évaluée à la somme de 18 946,84€, et qu’au cours de la première période retenue par l’expert, le demandeur a perçu des indemnités journalières d’un montant total de 18 109,48€. Elle explique que pour la première période le préjudice économique est de 837,36€, mais que pour la seconde période, il n’est pas possible de chiffrer les pertes de gains, faute de pièce.
L’expert judiciaire a indiqué dans son rapport « arrêt de travail justifié jusqu’au 20 septembre 2018, et du 18 décembre 2019 au 18 janvier 2020. Une éventuelle perte de gain non compensée par les indemnités journalières constituera un PGPA imputable sur justificatifs. »
Il résulte de l’attestation délivrée par la CPAM de la Haute-Corse que le demandeur a perçu une indemnisation journalière à hauteur de 46,46€ pendant 28 jours, soit 1 300,88€ puis de 61,18€ pendant 296 jours, soit 18 109,28€ pour un total brut de 19 410,16€ sur la période allant du 29 octobre 2017 au 17 septembre 2018.
Il ressort de la déclaration de revenus de 2017 versée aux débats, qu’il a perçu 21 007€ comprenant 1 634€ d’indemnités journalières, et 19 373€ de revenus d’activité correspondant à la période antérieure à l’accident. (28 octobre 2017)
Compte tenu des pièces produites il convient de retenir l’évaluation opérée par la compagnie d’assurances MAIF, pour la période du 29 octobre 2017 au 20 septembre 2018, qui repose sur le salaire net moyen du demandeur hors indemnités paniers repas et hors indemnité de trajet, de mai à septembre 2017, et d’indemniser monsieur [P] [J] [R] à hauteur de 837,36€ au titre de la perte de gains professionnels actuels.
S’agissant de la seconde période d’arrêt du 18 décembre 2019 au 18 janvier 2020, le demandeur ne produit aucun document justificatif, ni bulletin de salaire, ni attestation d’employeur, ni déclaration de revenus, empêchant toute évaluation objective.
Il y a lieu en conséquence, de rejeter la demande formée au titre de la perte de gains professionnels actuels pour cette période.
Il convient de lui allouer 837,36€ pour ce poste.
2) Frais divers
Les frais divers sont relatifs aux frais liés à l’hospitalisation, aux dépenses liées à la réduction d’autonomie avant consolidation, aux frais de déplacement pour consultations et soins, aux frais de garde d’enfant et d’assistance par tierce personne.
Il s’agit d’abord des frais liés à l’hospitalisation : location de TV et chambre individuelle notamment ; il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit.
Il s’agit ensuite des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Si l’assistance tierce personne est nécessaire en permanence, il faut compter trois personnes à plein temps, outre les remplacements pour samedi et dimanche, jours fériés et congés. Sur la base de 365 jours par an, auxquels il convient d’ajouter 36 jours de congés payés et une dizaine de jours fériés, on peut retenir autour de 412 jours x coût quotidien, même si l’assistance est assurée par un familier.
En retenant ces tarifs mandataires comme base de calcul, le juge fait alors peser sur la victime une responsabilité nouvelle, celle d’employeur. Il est possible d’allouer quelques heures de tierce personne pour la gestion du personnel.
Il s’agit également des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d’enfants ou d’aide-ménagère, etc.
Même en l’absence de justificatif, on peut indemniser la victime sur la base d’un tarif horaire d’un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire).
Les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale sont également pris en charge au titre de ce chef de préjudice (judiciaire ou amiable).
La Cour de cassation a enfin admis le principe d’un contrôle au regard du critère de nécessité de la dépense, laquelle ne peut donc être seulement « utile. »
S’agissant de l’assistance tierce personne,
Monsieur [P] [J] [R] sollicite la somme de 5 635€ avec un taux horaire de 23€, durant la période de DFT 50% soit durant 120 jours à raison de 1h30 par jour et durant la période de DFT 25% soit 92 jours à raison de 5 heures par semaine soit au total 245 heures.
La Compagnie d’Assurances MAIF propose la somme de 4 900€ avec un taux horaire de 20€.
L’expert judiciaire retenait pour la tierce personne temporaire : « 1h30 par jour tous les jours durant DFT 50%, 5 heures par semaine durant DFT 25%. »
Il convient de retenir pour les périodes de DFT 50% : 1h30 par jour tous les jours, soit du 3 novembre 2017 au 2 mars 2018 = 120 jours, soit 17 semaines = 1h30 x 120 jours =180 heures.
Et pour le DFT 25% 5 heures par semaine, soit du 3 mars 2018 au 2 mai 2018 et du 19 décembre au 18 janvier 2020 = 92 jours, 13 semaines = 5 heures x 13 semaines = soit 65 heures.
Soit pour 245 heures x 20€/h = 4 900€.
Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 4 900€, pour 245 heures effectuées au taux horaires de 20€.
Total des préjudices patrimoniaux temporaires : 4 900€ + 837,36 = 5 737,36€
B) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1) L’incidence professionnelle
Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession. Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle. Enfin, ce poste de préjudice comprend également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est à dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail.
En l’espèce, monsieur [P] [J] [R] sollicite la somme de 50 000€ au titre de l’incidence professionnelle en faisant valoir que la gêne pour la marche prolongée relevée par l’expert, va affecter son activité professionnelle pour les vingt années d’activité professionnelle restante avant d’atteindre la retraite.
La compagnie défenderesse souhaite allouer la somme de 5 000€ sous réserve de la production de la notification de la rente accident du travail qui viendra en déduction de cette offre, en précisant qu’il s’agit d’indemniser les conséquences, l’impact de l’accident sur la vie professionnelle indépendamment des pertes de revenus directement constatables.
La Cour de cassation juge que les rentes versées à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sont possibles pour le poste de l’incidence professionnelle.
L’expert judiciaire a retenu une incidence professionnelle qu’il justifie par une gêne pour la marche prolongée sur sols inégaux et le port de charges.
Il s’infère de l’attestation de paiement des indemnités journalières (pièce n°5 du bordereau du demandeur) que monsieur [P] [J] [R] a perçu du 29/10/2017 au 25 novembre 2017 la somme de 1 213,80€ (déduction faite du CSG et RDS) ; pour la période du 26 novembre 2017 au 17 septembre 2018, la somme de 16 895,68€ (déduction faite du CSG et RDS) pour les deux périodes la somme totale de 18 109,48€. [Localité 4]-ci s’imputent sur le poste des pertes de gains professionnels actuels. Aucune rente justifiée ne trouve à s’imputer au titre de l’incidence professionnelle en l’espèce.
Aucun élément n’est versé aux débats sur la situation professionnelle actuelle du demandeur, ni sur une éventuelle perte d’emploi, inaptitude ou reconversion. Toutefois, la gêne fonctionnelle soulevée par l’expert, suffit tout de même à justifier une incidence professionnelle, en ce que la gêne énoncée tend à limiter ses perspectives professionnelles futures.
Il y a lieu en l’état des pièces, d’allouer à monsieur [P] [J] [R] la somme de 5 000€ au titre de l’incidence professionnelle.
Total des préjudices patrimoniaux permanents : 5 000€.
Total des préjudices patrimoniaux : 4 900€ + 5 000€ = 9 900€
o PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1) Déficit Fonctionnel Temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Le requérant rappelle qu’au titre de l’expertise, le déficit fonctionnel temporaire s’évalue de la manière suivante, avec un taux journalier de 25€:
100% du 28 octobre 2017 au 2 novembre 2017: Hospitalisation,
50% du 3 novembre 2017 au 2 mars 2018: deux béquilles, aucun appui
25% du 3 mars 2018 au 2 mai 2018: une béquille.
10% du 3 mai 2018 au 16 décembre 2019
100% du 17 décembre 2019 au 18 décembre 2019,
25% du 19 décembre 2019 au 18 janvier 2020.
Et sollicite la somme de 3 757,50€ pour ce poste.
La Compagnie d’Assurances MAIF propose un taux horaire de 25€, et propose la somme de 3 707,5€.
Il convient de retenir pour le calcul au titre du DFT un taux de 25 euros par jour.
100% : 6 jours x 25 € = 150€ pour DFT 100%
50% : 120 jours x 25 € x 50% = 1 500€ pour DFT 50%
25% : 92 jours x 25 € x 25% = 575€ pour DFT 25%
10% : 593 jours x 25€ x 10% = 1 482,5€ pour DFT 10%
Soit un total de 3 707,5€
Par conséquent, le poste sera correctement indemnisé à hauteur de 3 707,5€ sur la base d’un montant journalier à hauteur de 25€.
2) Souffrances Endurées
Ce poste de préjudice tend à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés endurés par la victime du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
L’expert a évalué les souffrances endurées à hauteur de 3,5/7 pour les hospitalisations de 8 jours, les deux interventions chirurgicales, et la longue réadaptation.
Le demandeur sollicite la somme de 8 000€.
La compagnie défenderesse souhaite verser la somme de 6 000€.
Il sera alloué à ce titre la somme 8 000 € pour ce poste de préjudice.
3) Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation la contraignant à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Le médecin expert a évalué le préjudice temporaire du requérant à hauteur de 1,5/7 pour les pansements, le port de l’attelle, et les 2 béquilles.
Le demandeur sollicite la somme de 1 500€ pour ce poste.
La compagnie défenderesse souhaite allouer la somme de 600€.
Ce poste sera correctement indemnisé par la somme de 1 500€ au titre du préjudice esthétique temporaire.
Total des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 3 707,5€ + 8 000€ + 1 500€ = 13 207,5€.
B) Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
1) Déficit Fonctionnel Permanent
Il s’agit du préjudice résultant de « la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
L’objectif est de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
Monsieur [P] [J] [R] indique que l’expert a retenu un taux de 8%, il retient une valeur de point de 1 800€, pour un homme âgé de 48 ans, et sollicite la somme de 14 400€.
La compagnie d’assurances MAIF, est d’accord pour allouer 14 400€ pour ce poste, compte tenu de l’âge du requérant à la date de consolidation (48 ans).
L’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel permanent de 8%, par référence au barème indicatif de l’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, pour laxité et perte de flexion du genou gauche et les douleurs chroniques.
Il convient de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 14 400€ au titre du déficit fonctionnel permanent.
2) Le préjudice esthétique permanent
Le référentiel d’indemnisation est sensiblement le même que pour les souffrances endurées. Il est modulé en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
Si le préjudice esthétique a une incidence économique professionnelle (mannequin, hôtesse de l’air, etc.), cet aspect économique du préjudice esthétique doit être indemnisé, soit au titre des pertes de gains professionnels futurs, soit au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, le demandeur sollicite la somme de 1 000€.
Le médecin expert évalue le préjudice esthétique permanent de la victime à hauteur de 0,5/7 pour la cicatrice sur le genou gauche.
La compagnie défenderesse souhaite allouer la somme de 700€.
Ce préjudice sera correctement indemnisé à la somme de 700€ au titre du préjudice esthétique permanent.
3) Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités ; on indemnisera ces préjudices spécifiques d’agrément de manière autonome.
Monsieur [P] [J] [R] sollicite la somme de 3 000€ pour ce poste, en faisant valoir qu’il était licencié auprès d’un club de football au [7], et qu’il ne lui est plus possible de pratiquer ce sport, que ce soit en licence ou en loisir.
La Compagnie d’assurances MAIF s’oppose à cette demande en précisant que la pratique antérieure doit être établie pour allouer une indemnisation au titre du préjudice d’agrément, et que l’attestation fournie, ne permet pas d’établir une pratique du Football datant de 2012, ni la régularité de cette pratique avant l’accident.
L’expert judiciaire a retenu un préjudice d’agrément pour la pratique du football et de la course à pied : « gêne à la pratique du football et de la course à pied »
En application de la jurisprudence la victime doit établir qu’elle pratiquait régulièrement une ou plusieurs activités sportives, qui doivent pouvoir être spécifiquement et que l’exercice de cette pratique lui est devenu impossible ou suffisamment difficile depuis la survenance de la maladie ou de l’accident pour obtenir une indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
Le juge, est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française.
Eu égard à l’absence de traduction en langue française de l’attestation produite par le demandeur en langue portugaise, et en l’absence d’autres éléments probants justifiant la pratique par monsieur [P] [J] [R] du sport allégué, il convient de le débouter de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Total des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 14 400€ + 700 + 2 000 = 15.100€
Total des préjudices extra-patrimoniaux : 13 207,5€ + 15 100€ = 28 307,5€
En définitive, les sommes allouées à monsieur [P] [J] [R] se décomposent comme suit : 10 737,36€ + 28 307,5€ = 39 044,86€ avant déduction de l’indemnité provisionnelle de 4 000€ allouée soit un solde de 35 044,86€.
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation indemnitaire emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement pour les sommes dues à monsieur [P] [J] [R].
III) Sur les demandes accessoires
Le présent jugement sera commun et opposable à la CPAM de la Haute Corse.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500€ sera attribuée à monsieur [P] [J] [R].
La partie succombante la compagnie d’assurances MAIF sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile, et qu’il n’existe pas motif pertinent à l’écarter ou à la limiter, aussi longtemps après l’accident.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Haute Corse ;
DÉCLARE la Compagnie d’assurances MAIF tenue de réparer intégralement le préjudice subi par monsieur [P] [J] [R] ;
CONDAMNE la Compagnie d’assurances MAIF à payer à monsieur [P] [J] [R] après la déduction de la provision de 4 000€, la somme de 35 044,86€ se décomposant comme suit :
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices temporaires (avant consolidation)
— Frais divers : 4 900€
— Perte de gains professionnels actuels 837,36€
Préjudices permanents (après consolidation)
— Incidence professionnelle 5 000€
LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 3 707,5€
— Souffrances Endurées : 8 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1 500€
Préjudices extras-patrimoniaux permanents
— Déficit Fonctionnel Permanent : 14 400€
— Préjudice esthétique permanent : 700€
— Préjudice d’agrément : 0€
Total avant déduction provisions 39 044,86€
DIT que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MAIF à payer à monsieur [P] [J] [R] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MAIF aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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