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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 2 mars 2026, n° 25/02313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GROUPE DIOT SIACI, S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute
N° RG 25/02313 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WGW
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 02/03/2026
à la SELARL LEXCEL AVOCAT
Me Gnilane LOPY
Rendue le DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [E] [F]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gnilane LOPY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre JELEZNOV de la SELARL LEXCEL AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. GROUPE DIOT SIACI
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gnilane LOPY, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 14, 15 et 21 octobre 2025, Madame [E] [F] a fait assigner la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, la SAS GROUPE DIOT SIACI Service sinistre CARREFOUR et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 143 à 145 et 771 du code de procédure civile, de voir
— ordonner une expertise médicale
— et condamner la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et son assureur la SAS GROUPE DIOT-SIACI à lui verser 7 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 2 500 euros à titre de provision ad litem.
Madame [E] [F] expose qu’elle a été victime d’un accident à l’intérieur du magasin CARREFOUR le 11 juillet 2023 alors qu’elle faisait ses courses ; qu’elle a glissé sur une flaque de liquide vaisselle répandue sur le sol ; que le certificat médical initial fait état d’une entorse du ligament latéral interne du genou gauche et d’une contusion du pouce droit ; que par courriel du 24 juillet 2023, la SAS GROUPE DIOT SIACI, assureur de CARREFOUR, a reconnu la responsabilité du magasin ; qu’elle conteste les conclusions du rapport d’expertise amiable notamment en ce qu’elles fixent la date de consolidation au 10 décembre 2023 alors qu’à la date du 27 janvier 2025 son médecin atteste qu’elle présente toujours des douleurs en lien avec l’accident ; qu’elle est fondée à solliciter une expertise médicale judiciaire et des sommes provisionnelles.
Appelée à l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions à l’audience de plaidoiries du 19 janvier 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [E] [F], le 16 janvier 2026, par des écritures dans lesquelles elle sollicite qu’il soit donné acte à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE de son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et maintient sa demande d’expertise et ses demandes provisionnelles qu’elle dirige désormais à l’encontre de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE,
— la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, la SASU SIACI SAINT HONORE et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, le 16 janvier 2026, par des écritures dans lesquelles elles sollicitent de voir :
à titre liminaire,
— mettre hors de cause la SASU SIACI SAINT HONORE ;
— recevoir la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE en son intervention volontaire ;
à titre principal,
— formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée
— concluent à la limitation à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de la demanderesse ;
en tout état de cause,
— demandent le débouté de Madame [E] [F] du surplus de ses demandes.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La mise hors de cause de la SASU SIACI SAINT HONORE et l’intervention volontaire de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE :
Il ressort des écritures et pièces produites par les défenderesses que la SASU SIACI SAINT HONORE, appelée par erreur SAS GROUPE DIOT SIACI par la demanderesse, n’est pas l’assureur de la société CARREFOUR HYPERMARCHES mais est intervenue en qualité de courtier entre la société CARREFOUR et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, assureur de responsabilité civile de la société CARREFOUR HYPERMARCHES et seule susceptible en cette qualité d’indemniser les préjudices invoqués.
Il y a lieu en conséquence de mettre hors de cause la SASU SIACI SAINT HONORE et de recevoir la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE en son intervention volontaire.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [F], par les pièces qu’elle verse aux débats dont les certificats médicaux et le rapport d’expertise amiable, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Madame [F] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE de le réparer n’est pas sérieusement contestable et n’est pas contestée dans son principe.
Selon les certificats et examens médicaux, les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués par :
— des souffrances endurées,
— une gêne temporaire partielle,
— la nécessité d’être assistée par une tierce personne,
— un préjudice esthétique temporaire.
Compte tenu de ces éléments et de la provision déjà versée d’un montant de 200 euros, il y a lieu d’allouer à la demanderesse une provision de 3 000 euros.
La demande de provision ad litem
La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise et le recours éventuel à un médecin conseil.
Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
Tel étant le cas en l’espèce, il y a lieu d’allouer à Madame [F] une provision ad litem de 1 800 euros destinée aux frais liés à la mesure d’expertise.
Les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DECLARE la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE recevable en son intervention volontaire ;
MET HORS DE CAUSE la SASU SIACI SAINT HONORE ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [D] [V],
[Adresse 4]
courriel : [Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements ;
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 1 800 euros (dont 300 euros de TVA lesquels seront restitués lors de la taxe si l’expert n’est pas soumis à TVA) la provision que Madame [E] [F] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS figurant sur la decision, dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;
CONDAMNE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à payer à Madame [E] [F] la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à payer à Madame [E] [F] la somme provisionnelle de 1 800 euros à titre de provision ad litem ;
DIT que Madame [E] [F] conservera provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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