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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 11 mars 2025, n° 24/06616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [P] [X]
[F] [L] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/06616 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5K37
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 mars 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 6] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [L] épouse [X], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 janvier 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 mars 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 11 mars 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06616 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5K37
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 4/10/2000 à effet au 10/10/2000, l’OPAC de [Localité 6] actuellement [Localité 6] HABITAT OPH a donné à bail à M. [X] [P] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 5] [Localité 3] , avec cave, pour un loyer de 379,54 euros, outre provision sur charges prévues par la règlementation HLM.
M. [X] [P] et Mme [L] épouse [X] [F] se sont mariés, si bien qu’ils sont devenus cotitulaires du bail d’ habitation.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [X] [P] et Mme [L] épouse [X] [F] le 12/02/2024 pour avoir paiement d’un arriéré de 3698,82 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 27/06/2024, [Localité 6] HABITAT OPH a fait assigner M. [X] [P] et Mme [L] épouse [X] [F] aux fins de :
— voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer à compter du 13/04/2024
— voir ordonner l’expulsion sans délai de M. [X] [P] et Mme [L] épouse [X] [F] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier,
— voir condamner solidairement M. [X] [P] et Mme [L] épouse [X] [F] au paiement à titre provisionnel :
• D’une somme de 5126,45 euros au titre de l’arriéré au 17/05/2024, avril 2024 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement valant mise en demeure
• D’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
• D’une somme de 390 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 6] le 28/06/2024.
A l’audience du 21/01/2025, le bailleur élève sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 6380,73 euros, au 10/ 01/ 2025, décembre 2024 inclus, maintient ses autres demandes.
Il précise qu’ il ne s’oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire , sollicite en cas de non- respect la fixation et la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation .
M. [X] [P], assigné selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, n’a pas comparu , ni été représenté, l’acte étant déposé en étude d’huissier.
Mme [L] épouse [X] [F] sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire . Elle précise qu’elle a deux activités salariées le matin et le soir, qu’elle peut être aidée par son fils, qui demeure dans le logement et est salarié.
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’assignation et la recevabilité envers M. [X] [P] et Mme [L] épouse [X] [F]
M. [X] [P] a été régulièrement assigné et le bailleur est recevable à agir envers lui.
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 13/02/2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 6] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi .
Sur la résiliation du bail
Le commandement de payer délivré le 12/ 02/ 2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Selon les termes de l’avis rendu le 13/06/2023 par la Cour de cassation, il a été observé que la loi 2023-668 du 27/07/2023 ne déroge pas aux dispositions de l’article 2 du code civil, selon lequel une loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif. Elle en déduit que le délai de 6 semaines de l’article 10 de la loi du 27/07/2023 ne s’applique pas immédiatement aux baux en cours , qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail , et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
Il s’en déduit que si le bail a été renouvelé ou tacitement reconduit à partir du 29/07/2023, la clause résolutoire prévoit alors un délai de 6 semaines.
Le bail date du 10/10/2000 (date d’effet) et stipule une durée de 3 mois. Il a été reconduit le 10/01/2024, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27/07/2023.
Lors de la délivrance du commandement de payer le 12/02/2024, il était donc soumis à la loi nouvelle . Le délai prévu au commandement était donc de 6 semaines et non de deux mois .
Mais la mise dans le débat de la loi applicable au contrat pour le commandement de payer a fait l’objet en tout état de cause d’observations du bailleur mais non du locataire, qui doit soulever avec preuve d’un grief la nullité de l’acte de procédure que constitue le commandement de payer.
M. [X] [P] et Mme [L] épouse [X] [F] n’ayant pas réglé la dette dans les six semaines du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit au 25/03/2024 à minuit soit à compter du 26/03/2024.
Selon le décompte produit aux débats, le versement intégral du loyer courant est repris depuis le mois de décembre 2024 par le versement du 03/01/2025.
Mme [L] épouse [X] [F] dispose de revenus de ses salaires de 657 euros et 683 euros et n’a plus d’enfant à charge. Elle indique que son fils majeur salarié demeure avec elle et participe au paiement du loyer.
En l’absence d’opposition du bailleur et compte tenu de l’apurement possible par le débiteur selon les revenus disponibles, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [X] [P] et Mme [L] épouse [X] [F], et de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que M. [X] [P] et Mme [L] épouse [X] [F] restent devoir une somme de 6380,73 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 10/01/2025, décembre 2024 inclus.
Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [X] [P] et Mme [L] épouse [X] [F] au paiement de cette somme sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 12/02/2024 sur la somme de 3698,82 euros et de l’assignation pour le surplus.
Il convient de dire que la dette sera apurée par mensualités de 177 euros selon modalités au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de non-respect des délais par les locataires, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement M. [X] [P] et Mme [L] épouse [X] [F] au paiement de celle-ci.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner solidairement M. [X] [P] et Mme [L] épouse [X] [F] aux dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation, de signification de la décision , les frais de l’exécution forcée étant dus par le débiteur en application de l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En équité, il convient de débouter [Localité 6] HABITAT OPH de sa demande en en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
RENVOIE les parties à se pourvoir et dès à présent vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE que M. [X] [P] a été régulièrement assigné
DECLARE le bailleur recevable à agir
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 26/03/2024 , portant sur les lieux loués situés au [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 7], avec cave.
SUSPEND les effets de la clause résolutoire
CONDAMNE solidairement M. [X] [P] et Mme [L] épouse [X] [F] à payer à [Localité 6] HABITAT OPH, la somme provisionnelle de 6380,73 euros au titre des loyers et charges dus au 10/01/2025, décembre 2024 inclus, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 12/02/2024 sur la somme de 3698,82 euros et de l’assignation pour le surplus
AUTORISE M. [X] [P] et Mme [L] épouse [X] [F] à s’acquitter de la dette par 35 mensualités de 177 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la 36ème étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts,
RAPPELLE qu’en cas de respect par M. [X] [P] et Mme [L] épouse [X] [F] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DIT que [Localité 6] HABITAT OPH pourra alors faire procéder à l’expulsion de M. [X] [P] et Mme [L] épouse [X] [F], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNE, en ce cas, solidairement M. [X] [P] et Mme [L] épouse [X] [F] à payer à [Localité 6] HABITAT OPH à titre de provision, l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers indexés et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE solidairement M. [X] [P] et Mme [L] épouse [X] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de signification de la décision et des frais de la procédure éventuelle d’expulsion
DEBOUTE [Localité 6] HABITAT OPH de sa demande en en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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