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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 14 mai 2025, n° 23/09158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/09158 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3RD
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile CARON-RIFFET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC467
DÉFENDEURS
Maître [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Maître [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0001
Décision du 14 Mai 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/09158 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3RD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2025
tenue en audience publique
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
Non susceptible d’appel
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [7] a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle lui ont été notifiés des rehaussements d’impôt sur les sociétés au titre de son exercice clos en 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période de décembre 2018 à novembre 2020 et des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés pour la période de décembre 2018 à novembre 2019.
Par jugement du 12 mars 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de la société [7] tendant à la décharge de ces impositions.
Procédure
Par actes de commissaire de justice des 12 et 13 juillet 2023, la société [7] a assigné Me [W] et Me [B] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir engager leur responsabilité civile professionnelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 16 avril 2024, la société [7] demande au tribunal de :
— juger que Me [W] et Me [B] ont manqué à leurs devoirs de conseil, de prudence, d’information et de diligence ;
En conséquence,
— condamner solidairement Me [W] et Me [B] à lui verser la somme de 320 294 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance ;
— condamner solidairement Me [W] et Me [B] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— débouter Me [W] et Me [B] de toutes leurs demandes plus amples et contraires ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société [7] fait valoir que :
— ni Me [W] ni Me [B] qui s’est pourtant positionné en son seul nom, auprès de l’administration fiscale, comme interlocuteur unique pour le compte de la société [7] alors qu’elle ne leur avait pas donné un tel mandat, n’ont informé l’administration fiscale et ladite société de la fin de leur mission ni n’ont transmis à cette dernière les correspondances reçues faisant courir un délai de recours ;
— ces manquements ont entraîné la publication du privilège du trésor public prévu à l’article 1929 quater du code général des impôts de sorte qu’elle ne peut produire d’attestation de régularité fiscale à sa société d’affacturage qui ne prend plus en charge ses factures et que la société [7] présente un découvert et ne peut plus commercialiser ses produits auprès des collectivités, son préjudice correspondant au montant sur lequel porte la rectification du contrôle fiscal – 140 294 euros – et à la perte d’exploitation – 180 000 euros.
Par conclusions du 7 mars 2023, Me [W] et Me [B] demandent au tribunal de débouter la société [7] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à leur payer :
— la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Me [W] et Me [B] font valoir que :
— ils n’ont commis aucune faute puisqu’ils ont parfaitement informé la société [7] des conséquences de ses omissions déclaratives et Me [B] a écrit le 7 décembre 2021 à M. [H], président de ladite société, pour prendre acte de la fin de sa mission ainsi que de celle de Me [W], à compter du 30 septembre 2021 de sorte qu’ils n’étaient plus les avocats de la société [7] ;
— le résultat d’une vérification fiscale n’est pas un préjudice indemnisable et la société [7] ne démontre pas avoir eu une quelconque chance d’éviter d’avoir à payer l’impôt ;
— la société [7] a commis une faute en ne transmettant pas en temps utile les différents documents à l’administration fiscale, ce qui est la cause exclusive de son dommage ;
— la présente procédure est abusive et ils subissent un préjudice moral et d’image conséquent du fait de cette procédure, par nature publique.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile : " L’instance est interrompue par : (…) / – l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ; (…) « . Aux termes de l’article 803 du même code : » L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. / Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. / L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. / L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. "
Si le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre de défendre aux instances relatives à la détermination de son passif et d’exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif, en revanche aucun droit propre ne fait échec à son dessaisissement pour l’exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ou à la mise en cause de la responsabilité d’un cocontractant. Il en résulte que si le débiteur est recevable, dans l’exercice de son droit propre, à contester la créance, objet de l’instance en cours, il n’est en revanche pas recevable à former seul, contre le créancier, à l’occasion de cette instance, une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et en compensation des créances réciproques, qui relève du monopole du liquidateur. (Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-24.143).
En l’espèce, par lettre en date du 20 février 2025, le conseil de la société [7] a communiqué au tribunal un avis BODACC des 15 et 16 juin 2024 portant sur un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire prononcé le 6 juin 2024 par le tribunal de commerce de Saintes à l’encontre de la société [7]. Le conseil de la société [7] a précisé ne pas avoir été mandaté par le liquidateur pour poursuivre la procédure au nom de la liquidation ni pour régulariser des conclusions d’intervention volontaire dans le cadre de la présente procédure.
Eu égard à la liquidation judiciaire de la société [7] prononcée le 6 juin 2024, soit avant l’ouverture des débats, et au fait que la présente procédure tend à voir engager la responsabilité civile des anciens conseils de ladite société et au paiement de dommages et intérêts, il convient de constater l’interruption de l’instance, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 juin 2024 et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état pour intervention du liquidateur ou, à défaut, radiation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, par décision contradictoire, non susceptible d’appel,
CONSTATE l’interruption de l’instance.
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 juin 2024.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 3 juillet 2025 pour intervention du liquidateur ou, à défaut, radiation.
Fait et jugé à [Localité 8] le 14 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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